Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2000
← Retour vers "Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte "
Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission 12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission
nationale mixte nationale mixte
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté crée un organe de concertation qui rassemble des Votre Majesté crée un organe de concertation qui rassemble des
représentants de tous les niveaux du secteur public et des représentants de tous les niveaux du secteur public et des
représentants des entreprises. représentants des entreprises.
Le développement de la Société de l'Information dans la Fonction Le développement de la Société de l'Information dans la Fonction
publique préconisé par la déclaration gouvernementale se heurte à des publique préconisé par la déclaration gouvernementale se heurte à des
problèmes et des choix à opérer comme la signature électronique, la problèmes et des choix à opérer comme la signature électronique, la
sécurisation, la vie privée, le cadre juridique, la carte d'identité sécurisation, la vie privée, le cadre juridique, la carte d'identité
digitale, l'utilisation du numéro de registre national/numéro digitale, l'utilisation du numéro de registre national/numéro
d'identification unique, le rôle des pouvoirs publics, etc. d'identification unique, le rôle des pouvoirs publics, etc.
Pour mettre au point, à brève échéance, des solutions générales, le Pour mettre au point, à brève échéance, des solutions générales, le
Conseil des Ministres du 22 octobre 1999 a décidé la création d'une Conseil des Ministres du 22 octobre 1999 a décidé la création d'une
commission nationale mixte, composée de représentants de tous les commission nationale mixte, composée de représentants de tous les
pouvoirs publics (fédéraux, communautés, régions, provinces et pouvoirs publics (fédéraux, communautés, régions, provinces et
communes) ainsi que de représentants de l'industrie. Au sein de cette communes) ainsi que de représentants de l'industrie. Au sein de cette
commission siégeront également quelques personnalités du monde commission siégeront également quelques personnalités du monde
académique. Cette commission, dans le cadre de laquelle peuvent académique. Cette commission, dans le cadre de laquelle peuvent
travailler des sous-comités techniques (concernant les problèmes travailler des sous-comités techniques (concernant les problèmes
précités), doit formuler, au plus tard dans un délai de deux ans, des précités), doit formuler, au plus tard dans un délai de deux ans, des
propositions concrètes de solution à tous les problèmes, qu'elle aura propositions concrètes de solution à tous les problèmes, qu'elle aura
elle-même détectés et qui constituent un frein à la modernisation des elle-même détectés et qui constituent un frein à la modernisation des
services publics en particulier et à la réalisation de la société de services publics en particulier et à la réalisation de la société de
l'information en général. Ces solutions seront systématiquement l'information en général. Ces solutions seront systématiquement
utilisées dans les contacts avec toutes les administrations. utilisées dans les contacts avec toutes les administrations.
Un projet d'une telle ampleur ne peut se réaliser que si toutes les Un projet d'une telle ampleur ne peut se réaliser que si toutes les
parties (c.à.d. toutes les administrations et les industries) parties (c.à.d. toutes les administrations et les industries)
collaborent et que des solutions supportées par tous soient collaborent et que des solutions supportées par tous soient
développées. développées.
Le nombre de membres a été expressément limité dans le but de Le nombre de membres a été expressément limité dans le but de
permettre un travail efficient. Cependant, pour permettre à chacun permettre un travail efficient. Cependant, pour permettre à chacun
d'être informé de manière maximale et de participer à la réflexion, de d'être informé de manière maximale et de participer à la réflexion, de
formuler des remarques et de faire des suggestions, les avis et tous formuler des remarques et de faire des suggestions, les avis et tous
les autres documents produits par la commission seront mis à les autres documents produits par la commission seront mis à
disposition du public sur un website accessible à tous. Des remarques disposition du public sur un website accessible à tous. Des remarques
et suggestions pourront être communiquées via ce website. et suggestions pourront être communiquées via ce website.
Les Gouvernements des Communautés et Régions ont été consultés et la Les Gouvernements des Communautés et Régions ont été consultés et la
composition de la Commission tient compte de leur avis. composition de la Commission tient compte de leur avis.
L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé car cet arrêté n'a aucune L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé car cet arrêté n'a aucune
portée réglementaire. Il n'y a aucune obligation de consulter cette portée réglementaire. Il n'y a aucune obligation de consulter cette
Commission et ses avis n'ont aucun effet contraignant (cfr M. Van Commission et ses avis n'ont aucun effet contraignant (cfr M. Van
Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998, Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998,
125). 125).
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux et le le très respectueux et le
très fidèle serviteur, très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'Administration, l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission 12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission
nationale mixte nationale mixte
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107 de la Constitution; Vu les articles 37 et 107 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Modernisation de l'Administration, Modernisation de l'Administration,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Création et durée CHAPITRE Ier. - Création et durée

Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à

Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à

la société de l'information, ci-après dénommée la Commission, est la société de l'information, ci-après dénommée la Commission, est
créée. créée.

Art. 2.§ 1er. La Commission est créée pour une période de deux ans

Art. 2.§ 1er. La Commission est créée pour une période de deux ans

prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission
est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er. est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la
Modernisation de l'Administration dans ses attributions, ci-après Modernisation de l'Administration dans ses attributions, ci-après
dénommé le Ministre, peut, avant l'expiration de la période de deux dénommé le Ministre, peut, avant l'expiration de la période de deux
ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée
de la Commission pour un délai unique de six mois. de la Commission pour un délai unique de six mois.
CHAPITRE II. - Mission CHAPITRE II. - Mission

Art. 3.§ 1er. La Commission a pour mission de communiquer des avis au

Art. 3.§ 1er. La Commission a pour mission de communiquer des avis au

Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du
Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la
modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la
société de l'information en général. société de l'information en général.
La mission se limite aux relations entre les administrations publiques La mission se limite aux relations entre les administrations publiques
entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients
(citoyens, entreprises et organisations). (citoyens, entreprises et organisations).
Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et
organisationnels que sur tout autre aspect. organisationnels que sur tout autre aspect.
§ 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à § 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à
l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de
marchés. marchés.
CHAPITRE III. - Composition et nomination CHAPITRE III. - Composition et nomination

Art. 4.§ 1er. La Commission est présidée par le Ministre qui a la

Art. 4.§ 1er. La Commission est présidée par le Ministre qui a la

Modernisation de l'Administration dans ses attributions ou par le Modernisation de l'Administration dans ses attributions ou par le
représentant qu'il désigne à cet effet. représentant qu'il désigne à cet effet.
§ 2. A part le président, la Commission est constituée des membres § 2. A part le président, la Commission est constituée des membres
suivants : suivants :
1° neuf représentants de l'autorité fédérale; 1° neuf représentants de l'autorité fédérale;
cinq de ces membres sont proposés respectivement par : cinq de ces membres sont proposés respectivement par :
- le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la - le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la
Simplification administrative; Simplification administrative;
- le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration; - le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration;
- les Ministres compétents pour les départements d'autorité; - les Ministres compétents pour les départements d'autorité;
- les Ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie; - les Ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie;
- les Ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé - les Ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé
publique; publique;
un membre du Collège des Secrétaires généraux, proposé par ce Collège; un membre du Collège des Secrétaires généraux, proposé par ce Collège;
un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale,
proposé par ce Collège; proposé par ce Collège;
la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et
des télécommunications des administrations publiques fédérales; des télécommunications des administrations publiques fédérales;
le Commissaire général pour la Simplification administrative; le Commissaire général pour la Simplification administrative;
2° deux représentants des provinces, proposés respectivement par 2° deux représentants des provinces, proposés respectivement par
l'Association des Provinces wallonnes et la Vereniging van de Vlaamse l'Association des Provinces wallonnes et la Vereniging van de Vlaamse
Provincies; Provincies;
3° trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes 3° trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes
et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la
matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la
Région de Bruxelles-Capitale; Région de Bruxelles-Capitale;
4° trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la 4° trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la
Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union
des Entreprises bruxelloises, le Vlaams Economisch Verbond et l'Union des Entreprises bruxelloises, le Vlaams Economisch Verbond et l'Union
wallonne des Entreprises; wallonne des Entreprises;
5° six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont 5° six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont
sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5; sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5;
6° les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la 6° les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la
société de l'information : société de l'information :
- Prof. Dr Geert De Soete; - Prof. Dr Geert De Soete;
- Prof. Dr Jos Dumortier; - Prof. Dr Jos Dumortier;
- Prof. Dr Yves Poullet; - Prof. Dr Yves Poullet;
- Prof. Dr Paul Van Binst. - Prof. Dr Paul Van Binst.
§ 3. Peuvent également faire partie de la Commission : § 3. Peuvent également faire partie de la Commission :
1° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être 1° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être
désigné par le gouvernement de Bruxelles-Capitale; désigné par le gouvernement de Bruxelles-Capitale;
2° un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le 2° un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le
gouvernement flamand; gouvernement flamand;
3° un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné 3° un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné
par le gouvernement flamand; par le gouvernement flamand;
4° un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le 4° un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le
gouvernement wallon; gouvernement wallon;
5° un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné 5° un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné
par le gouvernement de la Communauté française; par le gouvernement de la Communauté française;
6° un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être 6° un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être
désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone. désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du

Art. 5.§ 1er. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du

présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée, présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée,
mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux
périodiques axés sur les récents développements en matière de société périodiques axés sur les récents développements en matière de société
de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux
entreprises et associations qui développent leurs activités dans le entreprises et associations qui développent leurs activités dans le
domaine de la société de l'information. domaine de la société de l'information.
Cet appel doit mentionner au minimum : Cet appel doit mentionner au minimum :
- un bref aperçu des objectifs, de la composition et du fonctionnement - un bref aperçu des objectifs, de la composition et du fonctionnement
de la Commission; de la Commission;
- la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être - la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être
déposées; déposées;
- le caractère non rémunéré de la participation à la Commission; - le caractère non rémunéré de la participation à la Commission;
- la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur - la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur
belge; belge;
- l'adresse où les candidatures peuvent être déposées; - l'adresse où les candidatures peuvent être déposées;
- les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. - les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
§ 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter § 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter
candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article
4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé. 4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé.
Cette candidature comporte : Cette candidature comporte :
- le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association - le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association
proposant la candidature; proposant la candidature;
- les données personnelles pertinentes du membre proposé par - les données personnelles pertinentes du membre proposé par
l'entreprise ou l'association; l'entreprise ou l'association;
- une description des activités que développe l'entreprise ou - une description des activités que développe l'entreprise ou
l'association dans le domaine de la société de l'information; l'association dans le domaine de la société de l'information;
- des références d'activités développées dans le domaine de la société - des références d'activités développées dans le domaine de la société
de l'information; de l'information;
- une description de la vision de l'entreprise ou de l'association - une description de la vision de l'entreprise ou de l'association
quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la
société de l'information (max. 5 pages). société de l'information (max. 5 pages).
§ 3. Le Président de la Commission et les experts académiques en § 3. Le Président de la Commission et les experts académiques en
matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6° matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6°
sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations
qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°. qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°.
Cette sélection repose sur les critères suivants : Cette sélection repose sur les critères suivants :
- la qualité de la vision transmise lors de la candidature; - la qualité de la vision transmise lors de la candidature;
- les références d'activités développées dans le domaine de la société - les références d'activités développées dans le domaine de la société
de l'information; de l'information;
- la répartition des candidats sur les différents secteurs - la répartition des candidats sur les différents secteurs
économiques; économiques;
- le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des - le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des
candidats dans le domaine de la société de l'information. candidats dans le domaine de la société de l'information.
§ 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou § 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou
association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses
travaux dans le domaine de la société de l'information, cette travaux dans le domaine de la société de l'information, cette
entreprise ou association sera remplacée. entreprise ou association sera remplacée.
Le Président de la Commission et les experts académiques visés à Le Président de la Commission et les experts académiques visés à
l'article 4, § 2, 6° effectuent à cet effet une sélection, sur la base l'article 4, § 2, 6° effectuent à cet effet une sélection, sur la base
des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures
restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe
1er. 1er.
Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par
l'entreprise ou l'association qui sera remplacée. l'entreprise ou l'association qui sera remplacée.

Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 4, § 2 et § 3 sont nommés

Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 4, § 2 et § 3 sont nommés

par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat
est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie
de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour
frais. frais.
§ 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux § 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux
exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont
l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance
proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4. proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4.
§ 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre § 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre
raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions, raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions,
il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4. il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4.
CHAPITRE IV. - Fonctionnement CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance

Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance

et les avis au nom de la Commission. et les avis au nom de la Commission.

Art. 8.§ 1er. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en

Art. 8.§ 1er. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en

consensus. consensus.
Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des
membres sont reproduites dans l'avis. membres sont reproduites dans l'avis.
§ 2. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 2, 5° peuvent § 2. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 2, 5° peuvent
s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à
cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou
l'association qui les a proposés. l'association qui les a proposés.
§ 3. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 3 peuvent § 3. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 3 peuvent
s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter
atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un
avis. avis.
§ 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission § 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission
sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous. sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous.

Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un

Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un

Secrétariat assuré par l'administration. Secrétariat assuré par l'administration.

Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut

Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut

installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou
plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la
description de la mission visée à l'article 3. description de la mission visée à l'article 3.
Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont
réglés dans le règlement d'ordre intérieur. réglés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son

Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son

secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale. secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale.
CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de

Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de

l'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté. l'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
et de la Modernisation de l'Administration, et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
^