Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte | Arrêté royal portant création d'une Commission nationale mixte |
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission | 12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission |
nationale mixte | nationale mixte |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de | Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de |
Votre Majesté crée un organe de concertation qui rassemble des | Votre Majesté crée un organe de concertation qui rassemble des |
représentants de tous les niveaux du secteur public et des | représentants de tous les niveaux du secteur public et des |
représentants des entreprises. | représentants des entreprises. |
Le développement de la Société de l'Information dans la Fonction | Le développement de la Société de l'Information dans la Fonction |
publique préconisé par la déclaration gouvernementale se heurte à des | publique préconisé par la déclaration gouvernementale se heurte à des |
problèmes et des choix à opérer comme la signature électronique, la | problèmes et des choix à opérer comme la signature électronique, la |
sécurisation, la vie privée, le cadre juridique, la carte d'identité | sécurisation, la vie privée, le cadre juridique, la carte d'identité |
digitale, l'utilisation du numéro de registre national/numéro | digitale, l'utilisation du numéro de registre national/numéro |
d'identification unique, le rôle des pouvoirs publics, etc. | d'identification unique, le rôle des pouvoirs publics, etc. |
Pour mettre au point, à brève échéance, des solutions générales, le | Pour mettre au point, à brève échéance, des solutions générales, le |
Conseil des Ministres du 22 octobre 1999 a décidé la création d'une | Conseil des Ministres du 22 octobre 1999 a décidé la création d'une |
commission nationale mixte, composée de représentants de tous les | commission nationale mixte, composée de représentants de tous les |
pouvoirs publics (fédéraux, communautés, régions, provinces et | pouvoirs publics (fédéraux, communautés, régions, provinces et |
communes) ainsi que de représentants de l'industrie. Au sein de cette | communes) ainsi que de représentants de l'industrie. Au sein de cette |
commission siégeront également quelques personnalités du monde | commission siégeront également quelques personnalités du monde |
académique. Cette commission, dans le cadre de laquelle peuvent | académique. Cette commission, dans le cadre de laquelle peuvent |
travailler des sous-comités techniques (concernant les problèmes | travailler des sous-comités techniques (concernant les problèmes |
précités), doit formuler, au plus tard dans un délai de deux ans, des | précités), doit formuler, au plus tard dans un délai de deux ans, des |
propositions concrètes de solution à tous les problèmes, qu'elle aura | propositions concrètes de solution à tous les problèmes, qu'elle aura |
elle-même détectés et qui constituent un frein à la modernisation des | elle-même détectés et qui constituent un frein à la modernisation des |
services publics en particulier et à la réalisation de la société de | services publics en particulier et à la réalisation de la société de |
l'information en général. Ces solutions seront systématiquement | l'information en général. Ces solutions seront systématiquement |
utilisées dans les contacts avec toutes les administrations. | utilisées dans les contacts avec toutes les administrations. |
Un projet d'une telle ampleur ne peut se réaliser que si toutes les | Un projet d'une telle ampleur ne peut se réaliser que si toutes les |
parties (c.à.d. toutes les administrations et les industries) | parties (c.à.d. toutes les administrations et les industries) |
collaborent et que des solutions supportées par tous soient | collaborent et que des solutions supportées par tous soient |
développées. | développées. |
Le nombre de membres a été expressément limité dans le but de | Le nombre de membres a été expressément limité dans le but de |
permettre un travail efficient. Cependant, pour permettre à chacun | permettre un travail efficient. Cependant, pour permettre à chacun |
d'être informé de manière maximale et de participer à la réflexion, de | d'être informé de manière maximale et de participer à la réflexion, de |
formuler des remarques et de faire des suggestions, les avis et tous | formuler des remarques et de faire des suggestions, les avis et tous |
les autres documents produits par la commission seront mis à | les autres documents produits par la commission seront mis à |
disposition du public sur un website accessible à tous. Des remarques | disposition du public sur un website accessible à tous. Des remarques |
et suggestions pourront être communiquées via ce website. | et suggestions pourront être communiquées via ce website. |
Les Gouvernements des Communautés et Régions ont été consultés et la | Les Gouvernements des Communautés et Régions ont été consultés et la |
composition de la Commission tient compte de leur avis. | composition de la Commission tient compte de leur avis. |
L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé car cet arrêté n'a aucune | L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé car cet arrêté n'a aucune |
portée réglementaire. Il n'y a aucune obligation de consulter cette | portée réglementaire. Il n'y a aucune obligation de consulter cette |
Commission et ses avis n'ont aucun effet contraignant (cfr M. Van | Commission et ses avis n'ont aucun effet contraignant (cfr M. Van |
Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998, | Damme, Raad van State. Afdeling wetgeving, Brugge, Die Keure, 1998, |
125). | 125). |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux et le | le très respectueux et le |
très fidèle serviteur, | très fidèle serviteur, |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration, | l'Administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission | 12 MARS 2000. - Arrêté royal portant création d'une Commission |
nationale mixte | nationale mixte |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107 de la Constitution; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1999; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 1999; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1999; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 1999; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la |
Modernisation de l'Administration, | Modernisation de l'Administration, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Création et durée | CHAPITRE Ier. - Création et durée |
Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à |
Article 1er.Une Commission nationale mixte relative aux obstacles à |
la société de l'information, ci-après dénommée la Commission, est | la société de l'information, ci-après dénommée la Commission, est |
créée. | créée. |
Art. 2.§ 1er. La Commission est créée pour une période de deux ans |
Art. 2.§ 1er. La Commission est créée pour une période de deux ans |
prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission | § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la Commission |
est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er. | est dissoute d'office au terme de la période visée au paragraphe 1er. |
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la | § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Ministre qui a la |
Modernisation de l'Administration dans ses attributions, ci-après | Modernisation de l'Administration dans ses attributions, ci-après |
dénommé le Ministre, peut, avant l'expiration de la période de deux | dénommé le Ministre, peut, avant l'expiration de la période de deux |
ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée | ans visée au paragraphe 1er, proroger par arrêté ministériel la durée |
de la Commission pour un délai unique de six mois. | de la Commission pour un délai unique de six mois. |
CHAPITRE II. - Mission | CHAPITRE II. - Mission |
Art. 3.§ 1er. La Commission a pour mission de communiquer des avis au |
Art. 3.§ 1er. La Commission a pour mission de communiquer des avis au |
Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du | Conseil des Ministres, de sa propre initiative ou à la demande du |
Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la | Conseil des Ministres, concernant tous les problèmes qui freinent la |
modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la | modernisation de l'administration et donc aussi la réalisation de la |
société de l'information en général. | société de l'information en général. |
La mission se limite aux relations entre les administrations publiques | La mission se limite aux relations entre les administrations publiques |
entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients | entre elles et entre les administrations publiques et leurs clients |
(citoyens, entreprises et organisations). | (citoyens, entreprises et organisations). |
Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et | Les avis peuvent porter tant sur des aspects techniques, juridiques et |
organisationnels que sur tout autre aspect. | organisationnels que sur tout autre aspect. |
§ 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à | § 2. La Commission ne peut ni être chargée de, ni procéder à |
l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de | l'établissement de devis ou la préparation de l'adjudication de |
marchés. | marchés. |
CHAPITRE III. - Composition et nomination | CHAPITRE III. - Composition et nomination |
Art. 4.§ 1er. La Commission est présidée par le Ministre qui a la |
Art. 4.§ 1er. La Commission est présidée par le Ministre qui a la |
Modernisation de l'Administration dans ses attributions ou par le | Modernisation de l'Administration dans ses attributions ou par le |
représentant qu'il désigne à cet effet. | représentant qu'il désigne à cet effet. |
§ 2. A part le président, la Commission est constituée des membres | § 2. A part le président, la Commission est constituée des membres |
suivants : | suivants : |
1° neuf représentants de l'autorité fédérale; | 1° neuf représentants de l'autorité fédérale; |
cinq de ces membres sont proposés respectivement par : | cinq de ces membres sont proposés respectivement par : |
- le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la | - le Premier Ministre et le Commissaire du Gouvernement chargé de la |
Simplification administrative; | Simplification administrative; |
- le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration; | - le Ministre compétent pour la Modernisation de l'administration; |
- les Ministres compétents pour les départements d'autorité; | - les Ministres compétents pour les départements d'autorité; |
- les Ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie; | - les Ministres chargés des Télécommunications et de l'Economie; |
- les Ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé | - les Ministres compétents pour les Affaires sociales et la Santé |
publique; | publique; |
un membre du Collège des Secrétaires généraux, proposé par ce Collège; | un membre du Collège des Secrétaires généraux, proposé par ce Collège; |
un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, | un membre du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, |
proposé par ce Collège; | proposé par ce Collège; |
la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et | la personne chargée de la gestion des technologies de l'information et |
des télécommunications des administrations publiques fédérales; | des télécommunications des administrations publiques fédérales; |
le Commissaire général pour la Simplification administrative; | le Commissaire général pour la Simplification administrative; |
2° deux représentants des provinces, proposés respectivement par | 2° deux représentants des provinces, proposés respectivement par |
l'Association des Provinces wallonnes et la Vereniging van de Vlaamse | l'Association des Provinces wallonnes et la Vereniging van de Vlaamse |
Provincies; | Provincies; |
3° trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes | 3° trois représentants des communes, proposés par l'Union des Villes |
et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la | et Communes belges qui procède à des concertations préalables en la |
matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging | matière avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Vereniging |
van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la | van Vlaamse Steden en Gemeente et l'Union des Villes et Communes de la |
Région de Bruxelles-Capitale; | Région de Bruxelles-Capitale; |
4° trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la | 4° trois représentants de l'industrie, proposés respectivement par la |
Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union | Fédération des Entreprises de Belgique en concertation avec l'Union |
des Entreprises bruxelloises, le Vlaams Economisch Verbond et l'Union | des Entreprises bruxelloises, le Vlaams Economisch Verbond et l'Union |
wallonne des Entreprises; | wallonne des Entreprises; |
5° six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont | 5° six membres, proposés par les entreprises ou associations qui sont |
sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5; | sélectionnées conformément à la procédure décrite à l'article 5; |
6° les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la | 6° les quatre experts académiques suivants dans le domaine de la |
société de l'information : | société de l'information : |
- Prof. Dr Geert De Soete; | - Prof. Dr Geert De Soete; |
- Prof. Dr Jos Dumortier; | - Prof. Dr Jos Dumortier; |
- Prof. Dr Yves Poullet; | - Prof. Dr Yves Poullet; |
- Prof. Dr Paul Van Binst. | - Prof. Dr Paul Van Binst. |
§ 3. Peuvent également faire partie de la Commission : | § 3. Peuvent également faire partie de la Commission : |
1° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être | 1° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale, qui peut être |
désigné par le gouvernement de Bruxelles-Capitale; | désigné par le gouvernement de Bruxelles-Capitale; |
2° un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le | 2° un représentant de la Région flamande, qui peut être désigné par le |
gouvernement flamand; | gouvernement flamand; |
3° un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné | 3° un représentant de la Communauté flamande, qui peut être désigné |
par le gouvernement flamand; | par le gouvernement flamand; |
4° un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le | 4° un représentant de la Région wallonne, qui peut être désigné par le |
gouvernement wallon; | gouvernement wallon; |
5° un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné | 5° un représentant de la Communauté française, qui peut être désigné |
par le gouvernement de la Communauté française; | par le gouvernement de la Communauté française; |
6° un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être | 6° un représentant de la Communauté germanophone, qui peut être |
désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone. | désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone. |
Art. 5.§ 1er. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du |
Art. 5.§ 1er. Au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée, | présent arrêté, il sera procédé, de la manière la plus appropriée, |
mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux | mais au moins dans deux journaux ou quotidiens, ainsi que dans deux |
périodiques axés sur les récents développements en matière de société | périodiques axés sur les récents développements en matière de société |
de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux | de l'information, à la publication d'un appel à candidatures aux |
entreprises et associations qui développent leurs activités dans le | entreprises et associations qui développent leurs activités dans le |
domaine de la société de l'information. | domaine de la société de l'information. |
Cet appel doit mentionner au minimum : | Cet appel doit mentionner au minimum : |
- un bref aperçu des objectifs, de la composition et du fonctionnement | - un bref aperçu des objectifs, de la composition et du fonctionnement |
de la Commission; | de la Commission; |
- la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être | - la période au cours de laquelle les candidatures peuvent être |
déposées; | déposées; |
- le caractère non rémunéré de la participation à la Commission; | - le caractère non rémunéré de la participation à la Commission; |
- la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur | - la date et le lieu de publication du présent arrêté au Moniteur |
belge; | belge; |
- l'adresse où les candidatures peuvent être déposées; | - l'adresse où les candidatures peuvent être déposées; |
- les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. | - les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. |
§ 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter | § 2. Les entreprises ou associations qui souhaitent se porter |
candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article | candidates pour proposer un membre de la Commission visé à l'article |
4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé. | 4, § 2, 5°, le font par courrier recommandé. |
Cette candidature comporte : | Cette candidature comporte : |
- le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association | - le nom et la nature juridique de l'entreprise ou l'association |
proposant la candidature; | proposant la candidature; |
- les données personnelles pertinentes du membre proposé par | - les données personnelles pertinentes du membre proposé par |
l'entreprise ou l'association; | l'entreprise ou l'association; |
- une description des activités que développe l'entreprise ou | - une description des activités que développe l'entreprise ou |
l'association dans le domaine de la société de l'information; | l'association dans le domaine de la société de l'information; |
- des références d'activités développées dans le domaine de la société | - des références d'activités développées dans le domaine de la société |
de l'information; | de l'information; |
- une description de la vision de l'entreprise ou de l'association | - une description de la vision de l'entreprise ou de l'association |
quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la | quant à l'approche des problèmes relatifs à la réalisation de la |
société de l'information (max. 5 pages). | société de l'information (max. 5 pages). |
§ 3. Le Président de la Commission et les experts académiques en | § 3. Le Président de la Commission et les experts académiques en |
matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6° | matière de société de l'information mentionnés à l'article 4, § 2, 6° |
sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations | sélectionnent parmi les candidats les six entreprises ou associations |
qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°. | qui proposent les membres visés à l'article 4, § 2, 5°. |
Cette sélection repose sur les critères suivants : | Cette sélection repose sur les critères suivants : |
- la qualité de la vision transmise lors de la candidature; | - la qualité de la vision transmise lors de la candidature; |
- les références d'activités développées dans le domaine de la société | - les références d'activités développées dans le domaine de la société |
de l'information; | de l'information; |
- la répartition des candidats sur les différents secteurs | - la répartition des candidats sur les différents secteurs |
économiques; | économiques; |
- le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des | - le caractère complémentaire des activités et de l'expertise des |
candidats dans le domaine de la société de l'information. | candidats dans le domaine de la société de l'information. |
§ 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou | § 4. Si au cours de l'existence de la Commission, une entreprise ou |
association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses | association sélectionnée, pour quelque raison que ce soit, cesse ses |
travaux dans le domaine de la société de l'information, cette | travaux dans le domaine de la société de l'information, cette |
entreprise ou association sera remplacée. | entreprise ou association sera remplacée. |
Le Président de la Commission et les experts académiques visés à | Le Président de la Commission et les experts académiques visés à |
l'article 4, § 2, 6° effectuent à cet effet une sélection, sur la base | l'article 4, § 2, 6° effectuent à cet effet une sélection, sur la base |
des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures | des critères mentionnés au paragraphe 3, parmi les candidatures |
restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe | restantes qui ont été déposées suite à l'appel mentionné au paragraphe |
1er. | 1er. |
Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par | Le Ministre révoque le membre de la Commission qui a été proposé par |
l'entreprise ou l'association qui sera remplacée. | l'entreprise ou l'association qui sera remplacée. |
Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 4, § 2 et § 3 sont nommés |
Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 4, § 2 et § 3 sont nommés |
par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat | par le Ministre. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, leur mandat |
est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie | est non rémunéré et la durée de celui-ci correspond à la durée de vie |
de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour | de la Commission. Les membres ne peuvent réclamer une indemnité pour |
frais. | frais. |
§ 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux | § 2. Le Ministre révoque les membres qui ne satisfont plus aux |
exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont | exigences de fonction visées à l'article 4, les membres dont |
l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance | l'instance proposante demande la révocation ou dont l'instance |
proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4. | proposante a été remplacée conformément à l'article 5, § 4. |
§ 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre | § 3. Si pour cause de maladie, de révocation ou pour toute autre |
raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions, | raison, un membre de la Commission ne peut plus exercer ses fonctions, |
il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4. | il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article 4. |
CHAPITRE IV. - Fonctionnement | CHAPITRE IV. - Fonctionnement |
Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance |
Art. 7.Le président mène les débats et signe toute la correspondance |
et les avis au nom de la Commission. | et les avis au nom de la Commission. |
Art. 8.§ 1er. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en |
Art. 8.§ 1er. La Commission s'efforce d'émettre ses avis en |
consensus. | consensus. |
Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des | Si aucun consensus ne peut être atteint, les différentes visions des |
membres sont reproduites dans l'avis. | membres sont reproduites dans l'avis. |
§ 2. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 2, 5° peuvent | § 2. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 2, 5° peuvent |
s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à | s'abstenir d'une délibération s'ils estiment que leur participation à |
cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou | cette délibération peut compromettre les intérêts de l'entreprise ou |
l'association qui les a proposés. | l'association qui les a proposés. |
§ 3. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 3 peuvent | § 3. Les membres de la Commission visés à l'article 4, § 3 peuvent |
s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter | s'abstenir d'une délibération sans que leur abstention puisse porter |
atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un | atteinte à la régularité de la délibération ou de l'émission d'un |
avis. | avis. |
§ 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission | § 4. Les avis et tous les autres documents émanant de la Commission |
sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous. | sont mis à la disposition du public sur un site web accessible à tous. |
Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 9.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un |
Art. 10.La Commission est assistée dans ses travaux par un |
Secrétariat assuré par l'administration. | Secrétariat assuré par l'administration. |
Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut |
Art. 11.En vue de la préparation de ses avis, la Commission peut |
installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou | installer en son sein des sous-comités chargés d'étudier un ou |
plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la | plusieurs problèmes spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre de la |
description de la mission visée à l'article 3. | description de la mission visée à l'article 3. |
Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont | Le fonctionnement et la composition des sous-comités techniques sont |
réglés dans le règlement d'ordre intérieur. | réglés dans le règlement d'ordre intérieur. |
Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son |
Art. 12.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son |
secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale. | secrétariat sont à charge du budget de l'autorité fédérale. |
CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution | CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
Art. 14.Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté. | l'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
et de la Modernisation de l'Administration, | et de la Modernisation de l'Administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |