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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2008
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Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, 12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er,
B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par
l'arrêté royal du 25 avril 1997; l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce
jour; jour;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
ses réunions des 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007; ses réunions des 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18
janvier 2005 et 18 septembre 2007; janvier 2005 et 18 septembre 2007;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26
novembre 2007; novembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre
2007; 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007; national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2008; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2008;
Vu l'avis 44.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008; Vu l'avis 44.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, k), I., § 1er, B, 2°, de l'annexe à

Article 1er.A l'article 14, k), I., § 1er, B, 2°, de l'annexe à

l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, sont et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation
281514 - 281525 : 281514 - 281525 :
« La prestation 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors « La prestation 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors
d'une vertébroplastie. » ; d'une vertébroplastie. » ;
2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation
281551 - 281562 : 281551 - 281562 :
« La prestation 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors « La prestation 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors
d'une vertébroplastie. » d'une vertébroplastie. »

Art. 2.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les

Art. 2.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les

arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7
juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 29 avril juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 29 avril
1999, 6 novembre 1999, 30 mai 2001, 27 mars 2003, 22 avril 2003 en 17 1999, 6 novembre 1999, 30 mai 2001, 27 mars 2003, 22 avril 2003 en 17
août 2007, sont apportées les modifications suivantes : août 2007, sont apportées les modifications suivantes :
I. au a), I. au a),
1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation
589116 - 589120 : 589116 - 589120 :
« La prestation 589116 - 589120 ne peut être portée en compte lors « La prestation 589116 - 589120 ne peut être portée en compte lors
d'une vertébroplastie. » ; d'une vertébroplastie. » ;
2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation
589131 - 589142 : 589131 - 589142 :
« La prestation 589131 - 589142 ne peut être portée en compte lors « La prestation 589131 - 589142 ne peut être portée en compte lors
d'une vertébroplastie. » d'une vertébroplastie. »
II. le b) est complété par la prestation et règles d'application II. le b) est complété par la prestation et règles d'application
suivantes : suivantes :
« 589676 - 589680 « 589676 - 589680
Cyphoplastie percutanée par ballonnet pour le traitement de fractures Cyphoplastie percutanée par ballonnet pour le traitement de fractures
par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral) I 400 par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral) I 400
La prestation 589676 - 589680 ne peut être attestée que dans le cas La prestation 589676 - 589680 ne peut être attestée que dans le cas
d'une des indications suivantes : d'une des indications suivantes :
A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou « A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou «
multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et
sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et
pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré
pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des
effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un
rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la
douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période
de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture
tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture
n'ait été démontrée; n'ait été démontrée;
b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %; b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %;
c) le mur dorsal est maintenu; c) le mur dorsal est maintenu;
d) présence d'un oedème osseux; d) présence d'un oedème osseux;
e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2,
A1.3 ou A2.3; A1.3 ou A2.3;
f) chez un homme : f) chez un homme :
- soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence
masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4)
lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie
radiologique à double énergie; radiologique à double énergie;
- soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence
masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du
col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie
radiologique à double énergie. radiologique à double énergie.
g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des
glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois) glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois)
avec une dose orale journalière minimale de 7,5 mg de prednisone ou avec une dose orale journalière minimale de 7,5 mg de prednisone ou
équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique
reconnue : reconnue :
- soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale; - soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale;
- soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à - soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à
une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la
colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone
propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de
l'absorptiométrie radiologique à double énergie. l'absorptiométrie radiologique à double énergie.
h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à
une population de référence féminine, <-2.5 au niveau de la colonne une population de référence féminine, <-2.5 au niveau de la colonne
lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre
du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie
radiologique à double énergie. radiologique à double énergie.
B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans
compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour
autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et
pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré
pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des
effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un
rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la
douleur; douleur;
b) le mur dorsal est maintenu; b) le mur dorsal est maintenu;
c) présence d'un oedème osseux; c) présence d'un oedème osseux;
d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2,
A1.3 ou A2.3; A1.3 ou A2.3;
Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des
examens suivants : examens suivants :
- et RX face et profil - et RX face et profil
- et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan - et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan
- et une scintigraphie osseuse sans SPECT - et une scintigraphie osseuse sans SPECT
Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan. Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan.
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications
susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être
envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande. envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande.
La prestation 589676 - 589680 est attestée à 100 % pour chaque La prestation 589676 - 589680 est attestée à 100 % pour chaque
vertèbre traitée, sous réserve qu'elle ne peut être attestée pour plus vertèbre traitée, sous réserve qu'elle ne peut être attestée pour plus
de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité. de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité.
Par période de deux années civiles au maximum deux prestations 589676 Par période de deux années civiles au maximum deux prestations 589676
- 589680 exécutées en un seul temps opératoire peuvent être attestées - 589680 exécutées en un seul temps opératoire peuvent être attestées
à l'assurance obligatoire soins de santé. à l'assurance obligatoire soins de santé.
Une exception à cette règle d'application est constituée par les Une exception à cette règle d'application est constituée par les
prestations complémentaires 589676 - 589680, exécutées au cours d'une prestations complémentaires 589676 - 589680, exécutées au cours d'une
séance opératoire seconde ou ultérieure, pour autant qu'avant leur séance opératoire seconde ou ultérieure, pour autant qu'avant leur
exécution, elles aient fait l'objet d'un accord du Collège des exécution, elles aient fait l'objet d'un accord du Collège des
médecins-directeurs. médecins-directeurs.
La prestation 589676 - 589680 ne peut être portée en compte lors d'une La prestation 589676 - 589680 ne peut être portée en compte lors d'une
vertébroplastie. vertébroplastie.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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