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Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, | 12 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, k), I, § 1er, |
B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 | B, 2° et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 |
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par | modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par |
l'arrêté royal du 25 avril 1997; | l'arrêté royal du 25 avril 1997; |
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce | obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce |
jour; | jour; |
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de | Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de |
ses réunions des 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007; | ses réunions des 18 janvier 2005 et 18 septembre 2007; |
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de | Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 |
janvier 2005 et 18 septembre 2007; | janvier 2005 et 18 septembre 2007; |
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 | Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 |
novembre 2007; | novembre 2007; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 décembre |
2007; | 2007; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007; | national d'assurance maladie-invalidité du 17 décembre 2007; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2008; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2008; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 2008; |
Vu l'avis 44.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008; | Vu l'avis 44.388/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 14, k), I., § 1er, B, 2°, de l'annexe à |
Article 1er.A l'article 14, k), I., § 1er, B, 2°, de l'annexe à |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, sont | et indemnités, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1990, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation | 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation |
281514 - 281525 : | 281514 - 281525 : |
« La prestation 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors | « La prestation 281514 - 281525 ne peut être portée en compte lors |
d'une vertébroplastie. » ; | d'une vertébroplastie. » ; |
2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation | 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation |
281551 - 281562 : | 281551 - 281562 : |
« La prestation 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors | « La prestation 281551 - 281562 ne peut être portée en compte lors |
d'une vertébroplastie. » | d'une vertébroplastie. » |
Art. 2.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les |
Art. 2.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié par les |
arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 | arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 |
juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 29 avril | juin 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 9 octobre 1998, 29 avril |
1999, 6 novembre 1999, 30 mai 2001, 27 mars 2003, 22 avril 2003 en 17 | 1999, 6 novembre 1999, 30 mai 2001, 27 mars 2003, 22 avril 2003 en 17 |
août 2007, sont apportées les modifications suivantes : | août 2007, sont apportées les modifications suivantes : |
I. au a), | I. au a), |
1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation | 1° la règle d'application suivante est insérée après la prestation |
589116 - 589120 : | 589116 - 589120 : |
« La prestation 589116 - 589120 ne peut être portée en compte lors | « La prestation 589116 - 589120 ne peut être portée en compte lors |
d'une vertébroplastie. » ; | d'une vertébroplastie. » ; |
2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation | 2° la règle d'application suivante est insérée après la prestation |
589131 - 589142 : | 589131 - 589142 : |
« La prestation 589131 - 589142 ne peut être portée en compte lors | « La prestation 589131 - 589142 ne peut être portée en compte lors |
d'une vertébroplastie. » | d'une vertébroplastie. » |
II. le b) est complété par la prestation et règles d'application | II. le b) est complété par la prestation et règles d'application |
suivantes : | suivantes : |
« 589676 - 589680 | « 589676 - 589680 |
Cyphoplastie percutanée par ballonnet pour le traitement de fractures | Cyphoplastie percutanée par ballonnet pour le traitement de fractures |
par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral) I 400 | par enfoncement d'un corps vertébral (par corps vertébral) I 400 |
La prestation 589676 - 589680 ne peut être attestée que dans le cas | La prestation 589676 - 589680 ne peut être attestée que dans le cas |
d'une des indications suivantes : | d'une des indications suivantes : |
A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou « | A. Fractures tassement ostéoporotiques « single level » ou « |
multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et | multi-level », et inférieures à T5, sans compression neurologique et |
sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait | sans signe de déficit neurologique, pour autant qu'il soit satisfait |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et | a) douleurs persistantes de plus de 8 semaines liées à la fracture et |
pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré | pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré |
pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des | pendant 8 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des |
effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un | effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un |
rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la | rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la |
douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période | douleur; l'intervention doit cependant avoir lieu durant une période |
de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture | de 4 mois après que la première constatation objective de la fracture |
tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture | tassement a été établie à moins qu'une progression de la fracture |
n'ait été démontrée; | n'ait été démontrée; |
b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %; | b) la perte de hauteur se situe entre 20 % et 60 %; |
c) le mur dorsal est maintenu; | c) le mur dorsal est maintenu; |
d) présence d'un oedème osseux; | d) présence d'un oedème osseux; |
e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, | e) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, |
A1.3 ou A2.3; | A1.3 ou A2.3; |
f) chez un homme : | f) chez un homme : |
- soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence | - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence |
masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) | masculine, < -2.5 au niveau de la colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) |
lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie | lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie |
radiologique à double énergie; | radiologique à double énergie; |
- soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence | - soit un T-score, calculé par rapport à une population de référence |
masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du | masculine, < -1 au niveau de la hanche (zone totale ou zone propre du |
col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie | col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie |
radiologique à double énergie. | radiologique à double énergie. |
g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des | g) chez une femme avec une ostéoporose induite par des |
glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois) | glucocorticoïdes, qui est traitée de longue durée (plus de 3 mois) |
avec une dose orale journalière minimale de 7,5 mg de prednisone ou | avec une dose orale journalière minimale de 7,5 mg de prednisone ou |
équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique | équivalent, administrée dans le cadre d'une indication scientifique |
reconnue : | reconnue : |
- soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale; | - soit la patiente doit être ménopausée sans substitution hormonale; |
- soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à | - soit la patiente doit présenter un T-score, calculé par rapport à |
une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la | une population de référence féminine, < -1.5 mesuré au niveau de la |
colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone | colonne lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone |
propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de | propre du col) lors d'un examen réalisé par la technique de |
l'absorptiométrie radiologique à double énergie. | l'absorptiométrie radiologique à double énergie. |
h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à | h) chez une femme ménopausée : soit un T-score, calculé par rapport à |
une population de référence féminine, <-2.5 au niveau de la colonne | une population de référence féminine, <-2.5 au niveau de la colonne |
lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre | lombaire (L1-L4 ou L2-L4) ou de la hanche (zone totale ou zone propre |
du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie | du col) lors d'un examen réalisé par la technique de l'absorptiométrie |
radiologique à double énergie. | radiologique à double énergie. |
B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans | B. Fractures tassement causée par un myélome multiple de Kahler, sans |
compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour | compression neurologique et sans signes de déficit neurologique, pour |
autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : | autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : |
a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et | a) douleurs persistantes de plus de 6 semaines liées à la fracture et |
pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré | pour lesquelles le traitement médicamenteux de la douleur - administré |
pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des | pendant 6 semaines au minimum - a soit échoué, soit donné lieu à des |
effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un | effets secondaires très gênants; la situation est décrite dans un |
rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la | rapport rédigé par le médecin ayant pris en charge le traitement de la |
douleur; | douleur; |
b) le mur dorsal est maintenu; | b) le mur dorsal est maintenu; |
c) présence d'un oedème osseux; | c) présence d'un oedème osseux; |
d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, | d) les fractures sont, selon la classification AO, de type A1.1, A1.2, |
A1.3 ou A2.3; | A1.3 ou A2.3; |
Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des | Dans les deux cas, A + B, le diagnostic est posé sur la base des |
examens suivants : | examens suivants : |
- et RX face et profil | - et RX face et profil |
- et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan | - et IRM ou en cas de contre-indication, un CT-scan |
- et une scintigraphie osseuse sans SPECT | - et une scintigraphie osseuse sans SPECT |
Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan. | Et en cas de fractures tassement ostéoporotiques, un DEXA-scan. |
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications | Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux indications |
susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être | susmentionnées, doivent être conservés dans un dossier et doivent être |
envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande. | envoyés au médecin-conseil si celui-ci/celle-ci les demande. |
La prestation 589676 - 589680 est attestée à 100 % pour chaque | La prestation 589676 - 589680 est attestée à 100 % pour chaque |
vertèbre traitée, sous réserve qu'elle ne peut être attestée pour plus | vertèbre traitée, sous réserve qu'elle ne peut être attestée pour plus |
de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité. | de deux vertèbres en même temps à l'assurance maladie-invalidité. |
Par période de deux années civiles au maximum deux prestations 589676 | Par période de deux années civiles au maximum deux prestations 589676 |
- 589680 exécutées en un seul temps opératoire peuvent être attestées | - 589680 exécutées en un seul temps opératoire peuvent être attestées |
à l'assurance obligatoire soins de santé. | à l'assurance obligatoire soins de santé. |
Une exception à cette règle d'application est constituée par les | Une exception à cette règle d'application est constituée par les |
prestations complémentaires 589676 - 589680, exécutées au cours d'une | prestations complémentaires 589676 - 589680, exécutées au cours d'une |
séance opératoire seconde ou ultérieure, pour autant qu'avant leur | séance opératoire seconde ou ultérieure, pour autant qu'avant leur |
exécution, elles aient fait l'objet d'un accord du Collège des | exécution, elles aient fait l'objet d'un accord du Collège des |
médecins-directeurs. | médecins-directeurs. |
La prestation 589676 - 589680 ne peut être portée en compte lors d'une | La prestation 589676 - 589680 ne peut être portée en compte lors d'une |
vertébroplastie. | vertébroplastie. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |