Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
12 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 | 12 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, |
alinéa 2 et l'article 121, 1er, alinéa 2; | alinéa 2 et l'article 121, 1er, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 277, l'article 278, | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 277, l'article 278, |
l'article 281 et l'article 284; | l'article 281 et l'article 284; |
Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le | Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le |
22 avril 1997; | 22 avril 1997; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications | Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications |
proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la | proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la |
transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les | transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les |
travailleurs dont l'employeur est affilié à l'Office national de | travailleurs dont l'employeur est affilié à l'Office national de |
sécurité sociale des administrations provinciales et locales et pour | sécurité sociale des administrations provinciales et locales et pour |
les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption; | les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption; |
Cette transmission a lieu, pour les données 1996, le 30 mars 1997. En | Cette transmission a lieu, pour les données 1996, le 30 mars 1997. En |
l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité | l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité |
des travailleurs susvisés risque de ne pouvoir être établie avant le 1er | des travailleurs susvisés risque de ne pouvoir être établie avant le 1er |
juillet 1997; dans certains cas, lorsque la transmission électronique | juillet 1997; dans certains cas, lorsque la transmission électronique |
s'avèrera impossible, un document de cotisation ou une | s'avèrera impossible, un document de cotisation ou une |
attestation-papier devra malgré tout être remis par l'employeur ou par | attestation-papier devra malgré tout être remis par l'employeur ou par |
l'O.N.Em. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution | l'O.N.Em. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution |
qu'entra*ne cette nouvelle procédure. | qu'entra*ne cette nouvelle procédure. |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrete et arretons : | Nous avons arrete et arretons : |
Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 |
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 1er et 2 | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 1er et 2 |
sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: | sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: |
« 1er. L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de | « 1er. L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de |
sécurité sociale des administrations provinciales et locales | sécurité sociale des administrations provinciales et locales |
communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés | communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés |
chez eux, les données d'identification des travailleurs et les données | chez eux, les données d'identification des travailleurs et les données |
d'assurabilité, visées au 3, des travailleurs pour chaque année de | d'assurabilité, visées au 3, des travailleurs pour chaque année de |
référence. | référence. |
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être | Lorsque la transmission électronique de données s'avère être |
impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit | impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit |
auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale | auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale |
ou l'Office national de sécurité sociale des administrations | ou l'Office national de sécurité sociale des administrations |
provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui | provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui |
suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de | suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de |
cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur. Ce | cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur. Ce |
dernier remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de | dernier remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de |
deux semaines. | deux semaines. |
Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est | Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est |
fixé par le Ministre. | fixé par le Ministre. |
2. Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remet un bon de | 2. Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remet un bon de |
cotisation papier aux travailleurs dans les deux mois suivant la | cotisation papier aux travailleurs dans les deux mois suivant la |
dernière paie de chaque année ou dans les deux mois qui suivent la fin | dernière paie de chaque année ou dans les deux mois qui suivent la fin |
du contrat de travail. » | du contrat de travail. » |
Art. 2.L'article 278, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 2.L'article 278, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par |
l'alinéa suivant: | l'alinéa suivant: |
« Si la procédure prévue à l'article 277, 1er, ne peut être appliquée, | « Si la procédure prévue à l'article 277, 1er, ne peut être appliquée, |
le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes | le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes |
assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, | assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, |
transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité | transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité |
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations | sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations |
provinciales et locales, qui font parvenir ces données aux organismes | provinciales et locales, qui font parvenir ces données aux organismes |
assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 277, 1er. » . | assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 277, 1er. » . |
Art. 3.L'article 281, 3, du même arrêté, est remplacé par la |
Art. 3.L'article 281, 3, du même arrêté, est remplacé par la |
disposition suivante: | disposition suivante: |
« 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption | « 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption |
visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à | visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à |
l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté | l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté |
royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière | royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière |
professionnelle dans les administrations et autres services des | professionnelle dans les administrations et autres services des |
ministères, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif | ministères, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif |
à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de | à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de |
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou l'article 4, | l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou l'article 4, |
3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de | 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de |
la carrière professionnelle pour les membres du personnel | la carrière professionnelle pour les membres du personnel |
administratif, du personnel spécialisé, du personnel de ma*trise et | administratif, du personnel spécialisé, du personnel de ma*trise et |
des gens de métier ou de service des institutions universitaires, | des gens de métier ou de service des institutions universitaires, |
l'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, | l'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, |
pour chaque année de référence, les données d'identification des | pour chaque année de référence, les données d'identification des |
travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont | travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont |
bénéficié d'une allocation d'interruption. | bénéficié d'une allocation d'interruption. |
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être | Lorsque la transmission électronique de données s'avère être |
impossible ou lorsque le travailleur bénéficiant d'une allocation | impossible ou lorsque le travailleur bénéficiant d'une allocation |
d'interruption n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme | d'interruption n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme |
assureur, l'Office national de l'emploi remet, dans les deux semaines | assureur, l'Office national de l'emploi remet, dans les deux semaines |
qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les | qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les |
données relatives à l'interruption de carrière par voie électronique, | données relatives à l'interruption de carrière par voie électronique, |
une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption au | une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption au |
travailleur. | travailleur. |
Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours | Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours |
de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption | de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption |
visée à l'alinéa 1er. » | visée à l'alinéa 1er. » |
Art. 4.L'article 284 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 284 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante: | suivante: |
« Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de |
« Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de |
cotisation visés à l'article 276, 1er, 1 à 7, doivent être remis par | cotisation visés à l'article 276, 1er, 1 à 7, doivent être remis par |
les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui | les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui |
suivent la délivrance de ces documents. | suivent la délivrance de ces documents. |
Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles | Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles |
des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office | des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office |
national de sécurité sociale des administrations provinciales et | national de sécurité sociale des administrations provinciales et |
locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, 1er et 3 | locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, 1er et 3 |
sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par | sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par |
les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui | les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui |
suit celle à laquelle les données se rapportent. | suit celle à laquelle les données se rapportent. |
Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office | Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office |
national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité | national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité |
sociale des administrations provinciales et locales et les chômeurs ou | sociale des administrations provinciales et locales et les chômeurs ou |
les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption qui ont | les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption qui ont |
reçu une attestation papier, respectivement de l'organisme de paiement | reçu une attestation papier, respectivement de l'organisme de paiement |
des allocations de chômage et de l'Office national de l'emploi, | des allocations de chômage et de l'Office national de l'emploi, |
doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur | doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur |
dans le mois qui suit la réception. | dans le mois qui suit la réception. |
Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation | Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation |
relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le | relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le |
paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter | paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter |
de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits | de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits |
documents de cotisation. » | documents de cotisation. » |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN. | Mme M. DE GALAN. |