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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
12 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 12 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119,
alinéa 2 et l'article 121, 1er, alinéa 2; alinéa 2 et l'article 121, 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 277, l'article 278, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 277, l'article 278,
l'article 281 et l'article 284; l'article 281 et l'article 284;
Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le
22 avril 1997; 22 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications
proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la
transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les
travailleurs dont l'employeur est affilié à l'Office national de travailleurs dont l'employeur est affilié à l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales et pour sécurité sociale des administrations provinciales et locales et pour
les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption; les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption;
Cette transmission a lieu, pour les données 1996, le 30 mars 1997. En Cette transmission a lieu, pour les données 1996, le 30 mars 1997. En
l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité
des travailleurs susvisés risque de ne pouvoir être établie avant le 1er des travailleurs susvisés risque de ne pouvoir être établie avant le 1er
juillet 1997; dans certains cas, lorsque la transmission électronique juillet 1997; dans certains cas, lorsque la transmission électronique
s'avèrera impossible, un document de cotisation ou une s'avèrera impossible, un document de cotisation ou une
attestation-papier devra malgré tout être remis par l'employeur ou par attestation-papier devra malgré tout être remis par l'employeur ou par
l'O.N.Em. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution l'O.N.Em. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution
qu'entra*ne cette nouvelle procédure. qu'entra*ne cette nouvelle procédure.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 1er et 2 de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 1er et 2
sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes:
« 1er. L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de « 1er. L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de
sécurité sociale des administrations provinciales et locales sécurité sociale des administrations provinciales et locales
communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés
chez eux, les données d'identification des travailleurs et les données chez eux, les données d'identification des travailleurs et les données
d'assurabilité, visées au 3, des travailleurs pour chaque année de d'assurabilité, visées au 3, des travailleurs pour chaque année de
référence. référence.
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être Lorsque la transmission électronique de données s'avère être
impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit
auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale
ou l'Office national de sécurité sociale des administrations ou l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui
suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de
cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur. Ce cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur. Ce
dernier remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de dernier remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de
deux semaines. deux semaines.
Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est
fixé par le Ministre. fixé par le Ministre.
2. Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remet un bon de 2. Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remet un bon de
cotisation papier aux travailleurs dans les deux mois suivant la cotisation papier aux travailleurs dans les deux mois suivant la
dernière paie de chaque année ou dans les deux mois qui suivent la fin dernière paie de chaque année ou dans les deux mois qui suivent la fin
du contrat de travail. » du contrat de travail. »

Art. 2.L'article 278, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par

Art. 2.L'article 278, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par

l'alinéa suivant: l'alinéa suivant:
« Si la procédure prévue à l'article 277, 1er, ne peut être appliquée, « Si la procédure prévue à l'article 277, 1er, ne peut être appliquée,
le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes
assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites,
transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité
sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales, qui font parvenir ces données aux organismes provinciales et locales, qui font parvenir ces données aux organismes
assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 277, 1er. » . assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 277, 1er. » .

Art. 3.L'article 281, 3, du même arrêté, est remplacé par la

Art. 3.L'article 281, 3, du même arrêté, est remplacé par la

disposition suivante: disposition suivante:
« 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption « 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption
visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à
l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté
royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière
professionnelle dans les administrations et autres services des professionnelle dans les administrations et autres services des
ministères, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif ministères, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de
l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou l'article 4, l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou l'article 4,
3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de
la carrière professionnelle pour les membres du personnel la carrière professionnelle pour les membres du personnel
administratif, du personnel spécialisé, du personnel de ma*trise et administratif, du personnel spécialisé, du personnel de ma*trise et
des gens de métier ou de service des institutions universitaires, des gens de métier ou de service des institutions universitaires,
l'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, l'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs,
pour chaque année de référence, les données d'identification des pour chaque année de référence, les données d'identification des
travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont
bénéficié d'une allocation d'interruption. bénéficié d'une allocation d'interruption.
Lorsque la transmission électronique de données s'avère être Lorsque la transmission électronique de données s'avère être
impossible ou lorsque le travailleur bénéficiant d'une allocation impossible ou lorsque le travailleur bénéficiant d'une allocation
d'interruption n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme d'interruption n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme
assureur, l'Office national de l'emploi remet, dans les deux semaines assureur, l'Office national de l'emploi remet, dans les deux semaines
qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les
données relatives à l'interruption de carrière par voie électronique, données relatives à l'interruption de carrière par voie électronique,
une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption au une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption au
travailleur. travailleur.
Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours
de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption
visée à l'alinéa 1er. » visée à l'alinéa 1er. »

Art. 4.L'article 284 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 284 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante: suivante:
«

Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de

«

Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de

cotisation visés à l'article 276, 1er, 1 à 7, doivent être remis par cotisation visés à l'article 276, 1er, 1 à 7, doivent être remis par
les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui
suivent la délivrance de ces documents. suivent la délivrance de ces documents.
Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles
des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office
national de sécurité sociale des administrations provinciales et national de sécurité sociale des administrations provinciales et
locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, 1er et 3 locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, 1er et 3
sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par
les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui
suit celle à laquelle les données se rapportent. suit celle à laquelle les données se rapportent.
Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office
national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales et les chômeurs ou sociale des administrations provinciales et locales et les chômeurs ou
les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption qui ont les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption qui ont
reçu une attestation papier, respectivement de l'organisme de paiement reçu une attestation papier, respectivement de l'organisme de paiement
des allocations de chômage et de l'Office national de l'emploi, des allocations de chômage et de l'Office national de l'emploi,
doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur
dans le mois qui suit la réception. dans le mois qui suit la réception.
Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation
relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le
paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter
de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits
documents de cotisation. » documents de cotisation. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN. Mme M. DE GALAN.
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