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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental
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12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars
2001 portant la position juridique du personnel des services de police 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
concernant la parente sociale et le congé parental concernant la parente sociale et le congé parental
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26
avril 2002; avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du
personnel des services de police (PJPol); personnel des services de police (PJPol);
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022;
Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour
les services de police du 13 juillet 2022; les services de police du 13 juillet 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre
2022; 2022;
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été
régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de
prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé
outre; outre;
Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la
Justice, Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du

Article 1er.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du

31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : 31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
"3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son "3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son
conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le
tribunal, par un service de placement agréé par la communauté tribunal, par un service de placement agréé par la communauté
compétente ou par les services communautaires compétents en matière de compétente ou par les services communautaires compétents en matière de
protection de la jeunesse; protection de la jeunesse;
4° "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel 4° "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel
il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois
au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents
d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que
membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le
registre des étrangers de la commune où la famille, le parent registre des étrangers de la commune où la famille, le parent
d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.". d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.".

Art. 2.A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par

Art. 2.A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par

l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit : a) la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit :
"3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de "3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de
l'exercice d'une tutelle officieuse;"; l'exercice d'une tutelle officieuse;";
b) il est inséré un 4° rédigé comme suit: b) il est inséré un 4° rédigé comme suit:
"4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre "4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre
du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ". du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ".

Art. 3.L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18

Art. 3.L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18

novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à "Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à
l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de
l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris : l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de
trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être
fractionnée par mois; fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une
réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au
choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en
périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une
réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze
mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être
fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de
son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités
prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de
tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est
équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à
cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième. cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième.
Le membre du personnel a droit au congé parental : Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant
atteigne son douzième anniversaire; atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à
partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son
ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de
la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que
l'enfant atteigne son douzième anniversaire. l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de
66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4
points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au
sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou que sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou que
9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers
de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux
allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge. allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus
tard pendant la période de congé parental en cours.". tard pendant la période de congé parental en cours.".

Art. 4.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par

Art. 4.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par

les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 29 janvier 2014, est remplacé les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 29 janvier 2014, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
"TITRE VIII.- CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL, CONGE PARENTAL "TITRE VIII.- CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL, CONGE PARENTAL
D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL". D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL".

Art. 5.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 5.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du

10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"Art. VIII.VIII.1er. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant "Art. VIII.VIII.1er. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant
une période de maximum six semaines au membre du personnel, à une période de maximum six semaines au membre du personnel, à
l'exception de l'aspirant, qui adopte un enfant mineur. l'exception de l'aspirant, qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de
la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents
adoptifs ensemble : adoptifs ensemble :
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les
semaines supplémentaires. semaines supplémentaires.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus
tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la
famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption
internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre
maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit
effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil
effectif de l'enfant dans sa famille. effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par § 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par
application du présent article communique à l'autorité compétente la application du présent article communique à l'autorité compétente la
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette
communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du
congé à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court congé à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court
à la demande de l'intéressé. à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : Le membre du personnel doit présenter les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire
compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du
personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que
l'enfant ne soit accueilli dans la famille dans le cadre d'une l'enfant ne soit accueilli dans la famille dans le cadre d'une
adoption internationale; adoption internationale;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre 2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre
de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le
congé restant; congé restant;
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la 3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la
répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les
deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul
parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur, parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur,
signée par les deux parents adoptifs, n'est nécessaire que si la signée par les deux parents adoptifs, n'est nécessaire que si la
famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou
d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont
octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la
réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9
points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines
par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants
mineurs. mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines
pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023, lorsque le pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023, lorsque le
membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de
circonstances en application de l'article VIII.IV.1, § 1er, 2°, ou un circonstances en application de l'article VIII.IV.1, § 1er, 2°, ou un
congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, §
2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines
de congé d'accueil que le membre du personnel a déjà obtenu pour le de congé d'accueil que le membre du personnel a déjà obtenu pour le
même enfant en application de l'article VIII.VIII.2.". même enfant en application de l'article VIII.VIII.2.".

Art. 6.A l'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 6.A l'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du

10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou qui accueille un mineur dans sa 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou qui accueille un mineur dans sa
famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille
d'accueil" sont abrogés; d'accueil" sont abrogés;
2° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que 9 points au moins ont 2° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que 9 points au moins ont
été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle
médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations
familiales". familiales".

Art. 7.Dans la partie VIII, titre VIII, PJPol, il est inséré un

Art. 7.Dans la partie VIII, titre VIII, PJPol, il est inséré un

article VIII.VIII.4 rédigé comme suit : article VIII.VIII.4 rédigé comme suit :
"Art. VIII.VIII.4. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII.VIII.3, le "Art. VIII.VIII.4. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII.VIII.3, le
membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le
tribunal, par un service de placement agréé par une communauté tribunal, par un service de placement agréé par une communauté
compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité
Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le"Jugendhilfedienst" et qui dans le Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le"Jugendhilfedienst" et qui dans le
cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant
mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de
cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période
ininterrompue de maximum six semaines. ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le
nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental
d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple
d'une semaine. d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de
la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents
d'accueil ensemble : d'accueil ensemble :
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
3° de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027. 3° de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées
ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent
entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce
congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription
de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans
le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa
commune de résidence. commune de résidence.
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par
application du présent article communique à l'autorité compétente la application du présent article communique à l'autorité compétente la
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication
se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si
l'autorité compétente accepte un délai plus court à la demande de la l'autorité compétente accepte un délai plus court à la demande de la
personne intéressée. personne intéressée.
Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental
d'accueil, présenter les documents suivants : d'accueil, présenter les documents suivants :
1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé
parental d'accueil; parental d'accueil;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la 2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la
répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil
entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines
au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur
l'honneur, signée par les deux parents d'accueil, n'est nécessaire que l'honneur, signée par les deux parents d'accueil, n'est nécessaire que
si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque § 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque
l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au
moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de
la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9
points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux
semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs
enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée. enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de
semaines de congé d'accueil en application de l'article VIII.VIII.2, semaines de congé d'accueil en application de l'article VIII.VIII.2,
que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.". que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.".

Art. 8.Les articles 1, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier

Art. 8.Les articles 1, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier

2023. Les articles 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites 2023. Les articles 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites
à partir du 1er décembre 2022 et pour autant que le congé commence au à partir du 1er décembre 2022 et pour autant que le congé commence au
plus tôt le 1er janvier 2023. plus tôt le 1er janvier 2023.
Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui
suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2023. Bruxelles, le 12 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN A. VERLINDEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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