Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars | 12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars |
2001 portant la position juridique du personnel des services de police | 2001 portant la position juridique du personnel des services de police |
concernant la parente sociale et le congé parental | concernant la parente sociale et le congé parental |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, | Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, |
structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 | structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 |
avril 2002; | avril 2002; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du |
personnel des services de police (PJPol); | personnel des services de police (PJPol); |
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juin 2022; |
Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour | Vu le protocole de négociation n° 556 du comité de négociation pour |
les services de police du 13 juillet 2022; | les services de police du 13 juillet 2022; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022; | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 août 2022; |
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre | Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 3 octobre |
2022; | 2022; |
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été | Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été |
régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de | régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de |
prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé | prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé |
outre; | outre; |
Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en | Vu l'avis 72.482/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la | Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la |
Justice, | Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du |
Article 1er.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du |
31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : | 31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : |
"3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son | "3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son |
conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le | conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le |
tribunal, par un service de placement agréé par la communauté | tribunal, par un service de placement agréé par la communauté |
compétente ou par les services communautaires compétents en matière de | compétente ou par les services communautaires compétents en matière de |
protection de la jeunesse; | protection de la jeunesse; |
4° "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel | 4° "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel |
il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois | il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois |
au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents | au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents |
d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que | d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que |
membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le | membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le |
registre des étrangers de la commune où la famille, le parent | registre des étrangers de la commune où la famille, le parent |
d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.". | d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.". |
Art. 2.A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par |
Art. 2.A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par |
l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont | l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit : | a) la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit : |
"3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de | "3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de |
l'exercice d'une tutelle officieuse;"; | l'exercice d'une tutelle officieuse;"; |
b) il est inséré un 4° rédigé comme suit: | b) il est inséré un 4° rédigé comme suit: |
"4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre | "4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre |
du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ". | du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ". |
Art. 3.L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 |
Art. 3.L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 |
novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : | novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : |
"Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à | "Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à |
l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de | l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de |
l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris : | l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris : |
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de | - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de |
trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être | trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être |
fractionnée par mois; | fractionnée par mois; |
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une | - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une |
réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au | réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au |
choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en | choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en |
périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; | périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; |
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une | - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une |
réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze | réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze |
mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être | mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être |
fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. | fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. |
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de | Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de |
son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités | son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités |
prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de | prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de |
tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est | tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est |
équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à | équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à |
cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième. | cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième. |
Le membre du personnel a droit au congé parental : | Le membre du personnel a droit au congé parental : |
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant | - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant |
atteigne son douzième anniversaire; | atteigne son douzième anniversaire; |
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à | - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à |
partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son | partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son |
ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de | ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de |
la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que | la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que |
l'enfant atteigne son douzième anniversaire. | l'enfant atteigne son douzième anniversaire. |
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de | Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de |
66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 | 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 |
points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au | points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au |
sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou que | sens de la réglementation relative aux allocations familiales, ou que |
9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers | 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers |
de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux | de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux |
allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge. | allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge. |
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus | La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus |
tard pendant la période de congé parental en cours.". | tard pendant la période de congé parental en cours.". |
Art. 4.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par |
Art. 4.L'intitulé de la partie VIII, titre VIII, PJPol, remplacé par |
les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 29 janvier 2014, est remplacé | les arrêtés royaux du 10 mars 2008 et du 29 janvier 2014, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
"TITRE VIII.- CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL, CONGE PARENTAL | "TITRE VIII.- CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL, CONGE PARENTAL |
D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL". | D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL". |
Art. 5.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 5.L'article VIII.VIII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est | 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
"Art. VIII.VIII.1er. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant | "Art. VIII.VIII.1er. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant |
une période de maximum six semaines au membre du personnel, à | une période de maximum six semaines au membre du personnel, à |
l'exception de l'aspirant, qui adopte un enfant mineur. | l'exception de l'aspirant, qui adopte un enfant mineur. |
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de | Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de |
la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents | la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents |
adoptifs ensemble : | adoptifs ensemble : |
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 3° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les | S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les |
semaines supplémentaires. | semaines supplémentaires. |
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus | Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus |
tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la | tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la |
famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption | famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption |
internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre | internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre |
maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit | maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit |
effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil | effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil |
effectif de l'enfant dans sa famille. | effectif de l'enfant dans sa famille. |
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par | § 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par |
application du présent article communique à l'autorité compétente la | application du présent article communique à l'autorité compétente la |
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette | date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette |
communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du | communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du |
congé à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court | congé à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court |
à la demande de l'intéressé. | à la demande de l'intéressé. |
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : | Le membre du personnel doit présenter les documents suivants : |
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire | 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire |
compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du | compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du |
personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que | personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que |
l'enfant ne soit accueilli dans la famille dans le cadre d'une | l'enfant ne soit accueilli dans la famille dans le cadre d'une |
adoption internationale; | adoption internationale; |
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre | 2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre |
de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le | de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le |
congé restant; | congé restant; |
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la | 3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la |
répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les | répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les |
deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul | deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul |
parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur, | parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur, |
signée par les deux parents adoptifs, n'est nécessaire que si la | signée par les deux parents adoptifs, n'est nécessaire que si la |
famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. | famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. |
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant | § 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant |
est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou | est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou |
d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont | d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont |
octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la | octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la |
réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 | réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 |
points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale | points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale |
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. | au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. |
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines | La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines |
par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants | par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants |
mineurs. | mineurs. |
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines | La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines |
pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023, lorsque le | pour les naissances survenues à partir du 1er janvier 2023, lorsque le |
membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de | membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de |
circonstances en application de l'article VIII.IV.1, § 1er, 2°, ou un | circonstances en application de l'article VIII.IV.1, § 1er, 2°, ou un |
congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § | congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § |
2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines | La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines |
de congé d'accueil que le membre du personnel a déjà obtenu pour le | de congé d'accueil que le membre du personnel a déjà obtenu pour le |
même enfant en application de l'article VIII.VIII.2.". | même enfant en application de l'article VIII.VIII.2.". |
Art. 6.A l'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 6.A l'article VIII.VIII.2 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du |
10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les | 10 mars 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou qui accueille un mineur dans sa | 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou qui accueille un mineur dans sa |
famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille | famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille |
d'accueil" sont abrogés; | d'accueil" sont abrogés; |
2° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que 9 points au moins ont | 2° l'alinéa 3 est complété par les mots "ou que 9 points au moins ont |
été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle | été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle |
médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations | médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations |
familiales". | familiales". |
Art. 7.Dans la partie VIII, titre VIII, PJPol, il est inséré un |
Art. 7.Dans la partie VIII, titre VIII, PJPol, il est inséré un |
article VIII.VIII.4 rédigé comme suit : | article VIII.VIII.4 rédigé comme suit : |
"Art. VIII.VIII.4. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII.VIII.3, le | "Art. VIII.VIII.4. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII.VIII.3, le |
membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le | membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le |
tribunal, par un service de placement agréé par une communauté | tribunal, par un service de placement agréé par une communauté |
compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité | compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité |
Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le"Jugendhilfedienst" et qui dans le | Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le"Jugendhilfedienst" et qui dans le |
cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant | cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant |
mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de | mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de |
cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période | cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période |
ininterrompue de maximum six semaines. | ininterrompue de maximum six semaines. |
Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le | Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le |
nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental | nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental |
d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple | d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple |
d'une semaine. | d'une semaine. |
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de | Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de |
la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents | la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents |
d'accueil ensemble : | d'accueil ensemble : |
1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 1° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 2° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
3° de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027. | 3° de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027. |
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées | Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées |
ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent | ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent |
entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. | entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. |
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce | § 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce |
congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription | congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription |
de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans | de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans |
le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa | le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa |
commune de résidence. | commune de résidence. |
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par | Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par |
application du présent article communique à l'autorité compétente la | application du présent article communique à l'autorité compétente la |
date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication | date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication |
se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si | se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si |
l'autorité compétente accepte un délai plus court à la demande de la | l'autorité compétente accepte un délai plus court à la demande de la |
personne intéressée. | personne intéressée. |
Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental | Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental |
d'accueil, présenter les documents suivants : | d'accueil, présenter les documents suivants : |
1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé | 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé |
parental d'accueil; | parental d'accueil; |
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la | 2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la |
répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil | répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil |
entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines | entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines |
au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur | au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur |
l'honneur, signée par les deux parents d'accueil, n'est nécessaire que | l'honneur, signée par les deux parents d'accueil, n'est nécessaire que |
si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. | si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. |
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque | § 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque |
l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au | l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au |
moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points | moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points |
sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de | sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de |
la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 | la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 |
points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale | points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale |
au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. | au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. |
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux | La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux |
semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs | semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs |
enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée. | enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée. |
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de | La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de |
semaines de congé d'accueil en application de l'article VIII.VIII.2, | semaines de congé d'accueil en application de l'article VIII.VIII.2, |
que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.". | que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.". |
Art. 8.Les articles 1, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier |
Art. 8.Les articles 1, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier |
2023. Les articles 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites | 2023. Les articles 5 et 7 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites |
à partir du 1er décembre 2022 et pour autant que le congé commence au | à partir du 1er décembre 2022 et pour autant que le congé commence au |
plus tôt le 1er janvier 2023. | plus tôt le 1er janvier 2023. |
Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui | Les articles 2, 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui |
suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le |
ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun | ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 janvier 2023. | Bruxelles, le 12 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
A. VERLINDEN | A. VERLINDEN |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |