Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/02/2021
← Retour vers "Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes "
Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du 12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du
registre central de la protection des personnes registre central de la protection des personnes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, les articles 1249/6, § 1er, alinéas 1er et 3, Vu le Code judiciaire, les articles 1249/6, § 1er, alinéas 1er et 3,
1253/4, § 1er, alinéas 1er et 2, et 1253/7, insérés par la loi du 21 1253/4, § 1er, alinéas 1er et 2, et 1253/7, insérés par la loi du 21
décembre 2018; décembre 2018;
Vu la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en Vu la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en
matière de justice, l'article 98, alinéa 2, modifié par la loi du 11 matière de justice, l'article 98, alinéa 2, modifié par la loi du 11
décembre 2019; décembre 2019;
Vu la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Vu la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La
Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes,
l'article 28, modifié par la loi du 11 décembre 2019; l'article 28, modifié par la loi du 11 décembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020;
Vu l'avis n° 39/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 39/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le
15 mai 2020; 15 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020;
Vu l'avis n° 67.995/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en Vu l'avis n° 67.995/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la Considérant la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la
protection internationale des adultes, les articles 29, 30, 32 à 35; protection internationale des adultes, les articles 29, 30, 32 à 35;
Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE; 95/46/CE;
Considérant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des Considérant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, l'article 16; personnel, l'article 16;
Considérant le Code judiciaire, les articles 1239, 1252/7, 1252/9, Considérant le Code judiciaire, les articles 1239, 1252/7, 1252/9,
1253/3 et 1253/5; 1253/3 et 1253/5;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Données du registre CHAPITRE 1er. - Données du registre

Article 1er.Les données du registre central de la protection des

Article 1er.Les données du registre central de la protection des

personnes visé à l'article 1253/2 du Code judiciaire, ci-après dénommé personnes visé à l'article 1253/2 du Code judiciaire, ci-après dénommé
« registre », comprennent : « registre », comprennent :
1° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures 1° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures
visées à l'article 1253/2, alinéa 2, du Code judiciaire; visées à l'article 1253/2, alinéa 2, du Code judiciaire;
2° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures 2° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures
visées dans la quatrième partie, livre 4, chapitre 10, section 2/1 du visées dans la quatrième partie, livre 4, chapitre 10, section 2/1 du
Code judiciaire; Code judiciaire;
3° toutes les pièces et toutes les données du dossier administratif 3° toutes les pièces et toutes les données du dossier administratif
visé à l'article 1253 du Code judiciaire. visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
CHAPITRE 2. - Autorités et personnes ayant accès au registre CHAPITRE 2. - Autorités et personnes ayant accès au registre

Art. 2.Outre les personnes visées à l'article 1253/4, § 1er, alinéa 1er,

Art. 2.Outre les personnes visées à l'article 1253/4, § 1er, alinéa 1er,

du Code judiciaire, les catégories d'autorités ou de personnes du Code judiciaire, les catégories d'autorités ou de personnes
suivantes ont accès au registre dans les conditions énumérées par le suivantes ont accès au registre dans les conditions énumérées par le
présent arrêté : présent arrêté :
1° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire; 1° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire;
2° les officiers de l'état civil et les administrations communales. 2° les officiers de l'état civil et les administrations communales.
CHAPITRE 3. - Accès au registre CHAPITRE 3. - Accès au registre

Art. 3.Sans préjudice de l'article 1253/1 du Code judiciaire, l'accès

Art. 3.Sans préjudice de l'article 1253/1 du Code judiciaire, l'accès

aux données du registre est fixé comme suit : aux données du registre est fixé comme suit :
1° les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du 1° les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du
Code judiciaire, les greffiers et les administrateurs disposent : Code judiciaire, les greffiers et les administrateurs disposent :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le
cadre des dossiers qu'ils traitent; cadre des dossiers qu'ils traitent;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions légales; l'accomplissement de leurs missions légales;
2° la personne protégée ou à protéger dispose : 2° la personne protégée ou à protéger dispose :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la
concernent; concernent;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à
l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent ; l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent ;
3° les héritiers de la personne protégée ou à protéger disposent : 3° les héritiers de la personne protégée ou à protéger disposent :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les
concernent; concernent;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'exercice de leurs droits dans le cadre des procédures visées à l'exercice de leurs droits dans le cadre des procédures visées à
l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent;
4° la personne de confiance dispose : 4° la personne de confiance dispose :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le
cadre des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, cadre des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°,
dans lesquelles elle est désignée; dans lesquelles elle est désignée;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'accomplissement de sa mission légale dans le cadre des procédures l'accomplissement de sa mission légale dans le cadre des procédures
visées à l'article 1er, 1° et 2° ; visées à l'article 1er, 1° et 2° ;
5° toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le 5° toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le
registre dispose : registre dispose :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la
concernent; concernent;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à
l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent;
6° les avocats disposent : 6° les avocats disposent :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des
dossiers des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui dossiers des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui
concernent les parties pour lesquelles ils interviennent; concernent les parties pour lesquelles ils interviennent;
- d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à
l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la
personne et aux biens, en vue de contrôler si la personne concernée personne et aux biens, en vue de contrôler si la personne concernée
dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé; dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé;
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à
l'accomplissement de leur mission dans le cadre des procédures visées l'accomplissement de leur mission dans le cadre des procédures visées
à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles
ils interviennent; ils interviennent;
7° les notaires disposent : 7° les notaires disposent :
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions légales; l'accomplissement de leurs missions légales;
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions légales; l'accomplissement de leurs missions légales;
8° les huissiers disposent : 8° les huissiers disposent :
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions légales; l'accomplissement de leurs missions légales;
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions légales; l'accomplissement de leurs missions légales;
9° le gestionnaire dispose : 9° le gestionnaire dispose :
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de sa mission légale; l'accomplissement de sa mission légale;
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de sa mission légale; l'accomplissement de sa mission légale;
10° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire 10° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire
dispose : dispose :
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, nécessaires à dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, nécessaires à
l'accomplissement de ses missions reprises dans les articles 29, 30, l'accomplissement de ses missions reprises dans les articles 29, 30,
32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la
protection internationale des adultes; protection internationale des adultes;
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à
l'accomplissement de ses missions légales reprises dans les articles l'accomplissement de ses missions légales reprises dans les articles
29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la 29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la
protection internationale des adultes ; protection internationale des adultes ;
11° les officiers de l'état civil et les administrations communales 11° les officiers de l'état civil et les administrations communales
disposent : disposent :
- d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à
l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la
protection de la personne, en vue de contrôler si la personne protection de la personne, en vue de contrôler si la personne
concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est
demandé de dresser. demandé de dresser.
CHAPITRE 4. - L'inscription au registre CHAPITRE 4. - L'inscription au registre

Art. 4.L'inscription au registre s'effectue via le registre, au moyen

Art. 4.L'inscription au registre s'effectue via le registre, au moyen

d'une identification électronique et en mentionnant une adresse e-mail d'une identification électronique et en mentionnant une adresse e-mail
valide. valide.
CHAPITRE 5. - Le système informatique, les données, la confidentialité CHAPITRE 5. - Le système informatique, les données, la confidentialité
et l'effectivité des communications et l'effectivité des communications

Art. 5.Des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation

Art. 5.Des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation

adéquat sont appliquées dans le cadre des communications effectuées adéquat sont appliquées dans le cadre des communications effectuées
via le registre et de l'exercice des droits d'accès visés à l'article via le registre et de l'exercice des droits d'accès visés à l'article
3, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de 3, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de
pièces. pièces.

Art. 6.Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des

Art. 6.Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des

utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de
les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou
qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès.
Le registre utilise des techniques informatiques qui : Le registre utilise des techniques informatiques qui :
- assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation - assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation
appropriées; appropriées;
- garantissent la confidentialité de l'accès; - garantissent la confidentialité de l'accès;
- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de
la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de
l'accès; l'accès;
- journalisent une preuve d'accès dans le système; - journalisent une preuve d'accès dans le système;
- journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de - journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de
la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui
a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le juge a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le juge
auprès duquel celle-ci est pendante, les modalités de l'accès avec le auprès duquel celle-ci est pendante, les modalités de l'accès avec le
type d'action; type d'action;
- signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où - signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où
les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les
personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes. personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes.
Les données de journalisation sont conservées durant 10 ans. Les données de journalisation sont conservées durant 10 ans.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018

Art. 7.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018

relative à la protection des personnes physiques à l'égard des relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne le traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne le
registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du
traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données
à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée
actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui
pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des
réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur
l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et
données accessibles et transmises par leur intermédiaire. données accessibles et transmises par leur intermédiaire.

Art. 8.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément

Art. 8.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément

à l'article 3, un droit d'accès au registre, prennent toutes les à l'article 3, un droit d'accès au registre, prennent toutes les
mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir,
sous leur responsabilité exclusive, que : sous leur responsabilité exclusive, que :
1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès; 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès;
2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre; 2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre;
3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les 3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les
autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture; autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture;
4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est 4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est
respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées
ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis
par le chapitre 10 du livre 4 de la quatrième partie du Code par le chapitre 10 du livre 4 de la quatrième partie du Code
judiciaire et du Titre 11 du Livre 1er du Code civil, sauf judiciaire et du Titre 11 du Livre 1er du Code civil, sauf
dispositions légales contraires. dispositions légales contraires.

Art. 9.La date des droits exercés et des communications visés à

Art. 9.La date des droits exercés et des communications visés à

l'article 3 correspond à celle enregistrée par le registre. l'article 3 correspond à celle enregistrée par le registre.

Art. 10.En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du

Art. 10.En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du

système est notifiée à la personne qui a demandé l'accès. système est notifiée à la personne qui a demandé l'accès.
L'enregistrement des défaillances du système qui en empêchent l'accès L'enregistrement des défaillances du système qui en empêchent l'accès
tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de cas de force tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de cas de force
majeure. majeure.
CHAPITRE 6. - Déclaration conforme par le greffier CHAPITRE 6. - Déclaration conforme par le greffier

Art. 11.Le système informatique permet au greffier, pour chaque

Art. 11.Le système informatique permet au greffier, pour chaque

document ou pièce qu'il charge dans le registre conformément à document ou pièce qu'il charge dans le registre conformément à
l'article 1249/6, § 1er, du Code judiciaire, de déclarer de manière l'article 1249/6, § 1er, du Code judiciaire, de déclarer de manière
électronique que le document ou la pièce est conforme à l'original. électronique que le document ou la pièce est conforme à l'original.

Art. 12.Toute demande visant la rectification des données en raison

Art. 12.Toute demande visant la rectification des données en raison

d'une discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux d'une discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux
chargés dans le registre par le greffier conformément à l'article chargés dans le registre par le greffier conformément à l'article
1249/6, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est adressée à ce 1249/6, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est adressée à ce
dernier. dernier.
Après examen des documents et pièces papier concernés, le greffier Après examen des documents et pièces papier concernés, le greffier
rectifie, s'il y a lieu, les données du registre correspondantes. rectifie, s'il y a lieu, les données du registre correspondantes.
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2021. Donné à Bruxelles, le 12 février 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
^