Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes | Arrêté royal organisant le fonctionnement du registre central de la protection des personnes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du | 12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal organisant le fonctionnement du |
registre central de la protection des personnes | registre central de la protection des personnes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code judiciaire, les articles 1249/6, § 1er, alinéas 1er et 3, | Vu le Code judiciaire, les articles 1249/6, § 1er, alinéas 1er et 3, |
1253/4, § 1er, alinéas 1er et 2, et 1253/7, insérés par la loi du 21 | 1253/4, § 1er, alinéas 1er et 2, et 1253/7, insérés par la loi du 21 |
décembre 2018; | décembre 2018; |
Vu la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en | Vu la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en |
matière de justice, l'article 98, alinéa 2, modifié par la loi du 11 | matière de justice, l'article 98, alinéa 2, modifié par la loi du 11 |
décembre 2019; | décembre 2019; |
Vu la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La | Vu la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La |
Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, | Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, |
l'article 28, modifié par la loi du 11 décembre 2019; | l'article 28, modifié par la loi du 11 décembre 2019; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020; |
Vu l'avis n° 39/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le | Vu l'avis n° 39/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le |
15 mai 2020; | 15 mai 2020; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2020; |
Vu l'avis n° 67.995/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en | Vu l'avis n° 67.995/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la | Considérant la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la |
protection internationale des adultes, les articles 29, 30, 32 à 35; | protection internationale des adultes, les articles 29, 30, 32 à 35; |
Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du | Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du |
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes | Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes |
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et | physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et |
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive | à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive |
95/46/CE; | 95/46/CE; |
Considérant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des | Considérant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des |
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère | personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère |
personnel, l'article 16; | personnel, l'article 16; |
Considérant le Code judiciaire, les articles 1239, 1252/7, 1252/9, | Considérant le Code judiciaire, les articles 1239, 1252/7, 1252/9, |
1253/3 et 1253/5; | 1253/3 et 1253/5; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, | Sur la proposition du Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Données du registre | CHAPITRE 1er. - Données du registre |
Article 1er.Les données du registre central de la protection des |
Article 1er.Les données du registre central de la protection des |
personnes visé à l'article 1253/2 du Code judiciaire, ci-après dénommé | personnes visé à l'article 1253/2 du Code judiciaire, ci-après dénommé |
« registre », comprennent : | « registre », comprennent : |
1° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures | 1° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures |
visées à l'article 1253/2, alinéa 2, du Code judiciaire; | visées à l'article 1253/2, alinéa 2, du Code judiciaire; |
2° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures | 2° toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures |
visées dans la quatrième partie, livre 4, chapitre 10, section 2/1 du | visées dans la quatrième partie, livre 4, chapitre 10, section 2/1 du |
Code judiciaire; | Code judiciaire; |
3° toutes les pièces et toutes les données du dossier administratif | 3° toutes les pièces et toutes les données du dossier administratif |
visé à l'article 1253 du Code judiciaire. | visé à l'article 1253 du Code judiciaire. |
CHAPITRE 2. - Autorités et personnes ayant accès au registre | CHAPITRE 2. - Autorités et personnes ayant accès au registre |
Art. 2.Outre les personnes visées à l'article 1253/4, § 1er, alinéa 1er, |
Art. 2.Outre les personnes visées à l'article 1253/4, § 1er, alinéa 1er, |
du Code judiciaire, les catégories d'autorités ou de personnes | du Code judiciaire, les catégories d'autorités ou de personnes |
suivantes ont accès au registre dans les conditions énumérées par le | suivantes ont accès au registre dans les conditions énumérées par le |
présent arrêté : | présent arrêté : |
1° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire; | 1° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire; |
2° les officiers de l'état civil et les administrations communales. | 2° les officiers de l'état civil et les administrations communales. |
CHAPITRE 3. - Accès au registre | CHAPITRE 3. - Accès au registre |
Art. 3.Sans préjudice de l'article 1253/1 du Code judiciaire, l'accès |
Art. 3.Sans préjudice de l'article 1253/1 du Code judiciaire, l'accès |
aux données du registre est fixé comme suit : | aux données du registre est fixé comme suit : |
1° les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du | 1° les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis du |
Code judiciaire, les greffiers et les administrateurs disposent : | Code judiciaire, les greffiers et les administrateurs disposent : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le |
cadre des dossiers qu'ils traitent; | cadre des dossiers qu'ils traitent; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'accomplissement de leurs missions légales; | l'accomplissement de leurs missions légales; |
2° la personne protégée ou à protéger dispose : | 2° la personne protégée ou à protéger dispose : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des |
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la | dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la |
concernent; | concernent; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à | l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à |
l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent ; | l'article 1er, 1° et 2°, qui la concernent ; |
3° les héritiers de la personne protégée ou à protéger disposent : | 3° les héritiers de la personne protégée ou à protéger disposent : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des |
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les | dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui les |
concernent; | concernent; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'exercice de leurs droits dans le cadre des procédures visées à | l'exercice de leurs droits dans le cadre des procédures visées à |
l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; | l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; |
4° la personne de confiance dispose : | 4° la personne de confiance dispose : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données dans le |
cadre des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, | cadre des dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, |
dans lesquelles elle est désignée; | dans lesquelles elle est désignée; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'accomplissement de sa mission légale dans le cadre des procédures | l'accomplissement de sa mission légale dans le cadre des procédures |
visées à l'article 1er, 1° et 2° ; | visées à l'article 1er, 1° et 2° ; |
5° toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le | 5° toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le |
registre dispose : | registre dispose : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des |
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la | dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui la |
concernent; | concernent; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à | l'exercice de ses droits dans le cadre des procédures visées à |
l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; | l'article 1er, 1° et 2°, qui les concernent; |
6° les avocats disposent : | 6° les avocats disposent : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des |
dossiers des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui | dossiers des procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, qui |
concernent les parties pour lesquelles ils interviennent; | concernent les parties pour lesquelles ils interviennent; |
- d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à | - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à |
l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la | l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la |
personne et aux biens, en vue de contrôler si la personne concernée | personne et aux biens, en vue de contrôler si la personne concernée |
dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé; | dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est demandé; |
- d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard de tous les actes nécessaires à |
l'accomplissement de leur mission dans le cadre des procédures visées | l'accomplissement de leur mission dans le cadre des procédures visées |
à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles | à l'article 1er, 1° et 2°, qui concernent les parties pour lesquelles |
ils interviennent; | ils interviennent; |
7° les notaires disposent : | 7° les notaires disposent : |
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de leurs missions légales; | l'accomplissement de leurs missions légales; |
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de leurs missions légales; | l'accomplissement de leurs missions légales; |
8° les huissiers disposent : | 8° les huissiers disposent : |
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de leurs missions légales; | l'accomplissement de leurs missions légales; |
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de leurs missions légales; | l'accomplissement de leurs missions légales; |
9° le gestionnaire dispose : | 9° le gestionnaire dispose : |
- d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit de consultation à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de sa mission légale; | l'accomplissement de sa mission légale; |
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de sa mission légale; | l'accomplissement de sa mission légale; |
10° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire | 10° l'autorité centrale visée à l'article 1252/9 du Code judiciaire |
dispose : | dispose : |
- d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des | - d'un droit de consultation à l'égard de toutes les données des |
dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, nécessaires à | dossiers de procédures visées à l'article 1er, 1° et 2°, nécessaires à |
l'accomplissement de ses missions reprises dans les articles 29, 30, | l'accomplissement de ses missions reprises dans les articles 29, 30, |
32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la | 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la |
protection internationale des adultes; | protection internationale des adultes; |
- d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à | - d'un droit d'écriture à l'égard des données nécessaires à |
l'accomplissement de ses missions légales reprises dans les articles | l'accomplissement de ses missions légales reprises dans les articles |
29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la | 29, 30, 32 à 35 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la |
protection internationale des adultes ; | protection internationale des adultes ; |
11° les officiers de l'état civil et les administrations communales | 11° les officiers de l'état civil et les administrations communales |
disposent : | disposent : |
- d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à | - d'un droit de consultation, dans l'exercice de leurs missions, à |
l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la | l'égard du dispositif des ordonnances en vigueur relatives à la |
protection de la personne, en vue de contrôler si la personne | protection de la personne, en vue de contrôler si la personne |
concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est | concernée dispose de la capacité d'accomplir l'acte qui leur est |
demandé de dresser. | demandé de dresser. |
CHAPITRE 4. - L'inscription au registre | CHAPITRE 4. - L'inscription au registre |
Art. 4.L'inscription au registre s'effectue via le registre, au moyen |
Art. 4.L'inscription au registre s'effectue via le registre, au moyen |
d'une identification électronique et en mentionnant une adresse e-mail | d'une identification électronique et en mentionnant une adresse e-mail |
valide. | valide. |
CHAPITRE 5. - Le système informatique, les données, la confidentialité | CHAPITRE 5. - Le système informatique, les données, la confidentialité |
et l'effectivité des communications | et l'effectivité des communications |
Art. 5.Des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation |
Art. 5.Des techniques informatiques avec un niveau de sécurisation |
adéquat sont appliquées dans le cadre des communications effectuées | adéquat sont appliquées dans le cadre des communications effectuées |
via le registre et de l'exercice des droits d'accès visés à l'article | via le registre et de l'exercice des droits d'accès visés à l'article |
3, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de | 3, assorties de l'enregistrement de données et, le cas échéant, de |
pièces. | pièces. |
Art. 6.Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des |
Art. 6.Le registre prévoit une gestion stricte et adéquate des |
utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de | utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de |
les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou | les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou |
qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. | qualités pertinentes, mandats et autorisations d'accès. |
Le registre utilise des techniques informatiques qui : | Le registre utilise des techniques informatiques qui : |
- assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation | - assurent l'origine de l'accès au moyen de techniques de sécurisation |
appropriées; | appropriées; |
- garantissent la confidentialité de l'accès; | - garantissent la confidentialité de l'accès; |
- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de | - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de |
la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de | la personne habilitée et la constatation non équivoque du moment de |
l'accès; | l'accès; |
- journalisent une preuve d'accès dans le système; | - journalisent une preuve d'accès dans le système; |
- journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de | - journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de |
la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui | la personne habilitée, la date et le moment de l'accès, le dossier qui |
a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le juge | a fait l'objet de l'accès, le numéro de rôle de l'affaire et le juge |
auprès duquel celle-ci est pendante, les modalités de l'accès avec le | auprès duquel celle-ci est pendante, les modalités de l'accès avec le |
type d'action; | type d'action; |
- signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où | - signalent les erreurs dans le système et enregistrent les moments où |
les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les | les erreurs de système empêchent l'accès, et font en sorte que les |
personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes. | personnes concernées disposent systématiquement de ces périodes. |
Les données de journalisation sont conservées durant 10 ans. | Les données de journalisation sont conservées durant 10 ans. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018 |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 16 de la loi du 30 juillet 2018 |
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des | relative à la protection des personnes physiques à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne le | traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne le |
registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du | registre, le gestionnaire est considéré comme responsable du |
traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) | traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) |
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif | 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif |
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces | données à caractère personnel et à la libre circulation de ces |
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. | données, et abrogeant la directive 95/46/CE. |
Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données | Le gestionnaire collabore avec son délégué à la protection des données |
à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée | à l'analyse de risques de sécurité et de protection de la vie privée |
actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui | actuels et nouveaux. Il s'agit en particulier des risques qui |
pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des | pourraient avoir une incidence sur la résistance aux pannes des |
réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur | réseaux et des systèmes et sur leur disponibilité ainsi que sur |
l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et | l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations et |
données accessibles et transmises par leur intermédiaire. | données accessibles et transmises par leur intermédiaire. |
Art. 8.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément |
Art. 8.Les personnes, autorités et institutions qui ont, conformément |
à l'article 3, un droit d'accès au registre, prennent toutes les | à l'article 3, un droit d'accès au registre, prennent toutes les |
mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, | mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir, |
sous leur responsabilité exclusive, que : | sous leur responsabilité exclusive, que : |
1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès; | 1° l'utilisateur individuel est habilité à exercer le droit d'accès; |
2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre; | 2° tout accès est utilisé conformément aux objectifs du registre; |
3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les | 3° les données sont exactes et à jour, en ce qui concerne les |
autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture; | autorités et institutions qui disposent d'un droit d'écriture; |
4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est | 4° la confidentialité des données obtenues à partir du registre est |
respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées | respectée et que ces données ne sont pas ensuite utilisées, retraitées |
ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis | ou diffusées à des fins non compatibles avec les objectifs poursuivis |
par le chapitre 10 du livre 4 de la quatrième partie du Code | par le chapitre 10 du livre 4 de la quatrième partie du Code |
judiciaire et du Titre 11 du Livre 1er du Code civil, sauf | judiciaire et du Titre 11 du Livre 1er du Code civil, sauf |
dispositions légales contraires. | dispositions légales contraires. |
Art. 9.La date des droits exercés et des communications visés à |
Art. 9.La date des droits exercés et des communications visés à |
l'article 3 correspond à celle enregistrée par le registre. | l'article 3 correspond à celle enregistrée par le registre. |
Art. 10.En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du |
Art. 10.En cas de dysfonctionnement du registre, une défaillance du |
système est notifiée à la personne qui a demandé l'accès. | système est notifiée à la personne qui a demandé l'accès. |
L'enregistrement des défaillances du système qui en empêchent l'accès | L'enregistrement des défaillances du système qui en empêchent l'accès |
tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de cas de force | tient lieu de preuve et peut être invoqué comme preuve de cas de force |
majeure. | majeure. |
CHAPITRE 6. - Déclaration conforme par le greffier | CHAPITRE 6. - Déclaration conforme par le greffier |
Art. 11.Le système informatique permet au greffier, pour chaque |
Art. 11.Le système informatique permet au greffier, pour chaque |
document ou pièce qu'il charge dans le registre conformément à | document ou pièce qu'il charge dans le registre conformément à |
l'article 1249/6, § 1er, du Code judiciaire, de déclarer de manière | l'article 1249/6, § 1er, du Code judiciaire, de déclarer de manière |
électronique que le document ou la pièce est conforme à l'original. | électronique que le document ou la pièce est conforme à l'original. |
Art. 12.Toute demande visant la rectification des données en raison |
Art. 12.Toute demande visant la rectification des données en raison |
d'une discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux | d'une discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux |
chargés dans le registre par le greffier conformément à l'article | chargés dans le registre par le greffier conformément à l'article |
1249/6, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est adressée à ce | 1249/6, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est adressée à ce |
dernier. | dernier. |
Après examen des documents et pièces papier concernés, le greffier | Après examen des documents et pièces papier concernés, le greffier |
rectifie, s'il y a lieu, les données du registre correspondantes. | rectifie, s'il y a lieu, les données du registre correspondantes. |
CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale | CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021. |
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021. |
Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 février 2021. | Donné à Bruxelles, le 12 février 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |