Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies |
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies | du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies |
quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1) | quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
28; | 28; |
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
les générations; | les générations; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu | travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu |
par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 | par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 |
octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du | octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du |
Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux | Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux |
du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003; | du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 | travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 |
au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies |
du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies | du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies |
quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003. | quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 12 février 2007. | Donné à Bruxelles, 12 février 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. | Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004. | Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, | Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, |
conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de | en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° | travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° | 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° |
17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre | 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre |
2003. | 2003. |
Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300. | Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les | travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° | conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° |
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° | 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° |
17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, | 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, |
n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 | n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 |
octobre 2003; | octobre 2003; |
Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de | Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de |
travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des | travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des |
situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien | situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien |
au travail des travailleurs moins âgés; | au travail des travailleurs moins âgés; |
Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et | Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et |
l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec | l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec |
les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de | les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de |
l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des | l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des |
travailleurs âgés; | travailleurs âgés; |
Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la | Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la |
déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus | déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus |
particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement | particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement |
actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les | actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les |
restructurations"; | restructurations"; |
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
les générations; | les générations; |
Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la | Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la |
convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, | convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, |
notamment en raison de l'évolution démographique; | notamment en raison de l'évolution démographique; |
Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une | Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une |
participation insuffisante des travailleurs plus âgés; | participation insuffisante des travailleurs plus âgés; |
Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés | Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés |
à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite | à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite |
de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, | de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, |
via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la | via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la |
présente convention; | présente convention; |
Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de | Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de |
travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de | travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de |
reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre | reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 17 précitée; | de la convention collective de travail n° 17 précitée; |
Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le |
20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens; | 20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens; |
Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de | Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de |
travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son | travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son |
maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs | maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs |
licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent | licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent |
obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi; | obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi; |
Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le |
21 novembre 2006; | 21 novembre 2006; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
-la Fédération des Entreprises de Belgique | -la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont | pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à | 1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à |
des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le | des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le |
maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés. | maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés. |
2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de | 2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de |
reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et | reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et |
les mots "suivant les modalités". | les mots "suivant les modalités". |
Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du |
Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du |
19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par | certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du | l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du |
17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de | 17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel | travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel |
formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : | formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : |
"§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de | "§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de |
l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions | l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions |
dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues | dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues |
comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois | comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois |
après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que | après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que |
visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu | visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu |
de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur | les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur |
dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par | dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par |
l'indemnité de rupture. | l'indemnité de rupture. |
Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à | Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à |
l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une | l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une |
convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal | convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal |
ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord | ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord |
collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi. | collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi. |
Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils | Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils |
atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. | atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. |
§ 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : | § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : |
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; |
- l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention |
collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou | collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou |
à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou | à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou |
un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui | un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui |
prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la | prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la |
présente convention." | présente convention." |
Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est |
Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est |
inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les | inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les |
sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en | sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en |
cas de reprise du travail". | cas de reprise du travail". |
§ 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de | § 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : |
" Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement |
" Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement |
§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le |
cadre de la présente convention ou en application d'une convention | cadre de la présente convention ou en application d'une convention |
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de | collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de |
l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur | travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur |
autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même | autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le |
cadre de la présente convention ou en application d'une convention | cadre de la présente convention ou en application d'une convention |
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de | collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de |
l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en | l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en |
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à | cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à |
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les |
modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le | modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le |
dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant | dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant |
droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations | droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations |
de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. | de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : | § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : |
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de |
l'article 4; | l'article 4; |
- l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention |
ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail | ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail |
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 | conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 |
relative aux conventions collectives de travail et aux commissions | relative aux conventions collectives de travail et aux commissions |
paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux | paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux |
prévus par la présente convention. | prévus par la présente convention. |
Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement | Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement |
actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 | actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 |
décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, | décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, |
l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité | l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité |
complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le | complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le |
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre | travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre |
principal. | principal. |
Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou | Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou |
en application d'une convention collective de travail sectorielle | en application d'une convention collective de travail sectorielle |
et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens | et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens |
d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité | d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité | indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité |
complémentaire prévue par voie conventionnelle. | complémentaire prévue par voie conventionnelle. |
Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de | Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de |
travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie | travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie |
et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des | et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des |
prestations de travail, comme la diminution de la carrière. | prestations de travail, comme la diminution de la carrière. |
Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail | Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail |
dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a | dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a |
licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité | licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut | technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut |
davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le | davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le |
compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un | compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un |
employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que | employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui l'a licencié." | l'employeur qui l'a licencié." |
Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : |
" Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif |
" Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif |
dans le cadre d'une restructuration | dans le cadre d'une restructuration |
§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au |
§ 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque | § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque |
ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un | ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à | employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au |
§ 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier | § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier |
employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le | l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le |
solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité | solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité |
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu | complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu |
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le | droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le |
travail. | travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de | complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de |
l'article 4bis. | l'article 4bis. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par | § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par |
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de |
l'article 4; | l'article 4; |
- l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention |
collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou | collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou |
à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou | à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou |
un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui | un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui |
prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la | prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la |
présente convention. | présente convention. |
Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 | Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 |
"Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement | "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement |
les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et | les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et |
à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les | à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité | L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité |
complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du | complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du |
travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une | travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une |
cellule pour l'emploi. | cellule pour l'emploi. |
Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif | Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif |
en application d'une convention collective de travail rendue | en application d'une convention collective de travail rendue |
obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention | obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention |
collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre | collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre |
de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un | de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un |
contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à | contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à |
titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire | titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire |
prévue par voie conventionnelle. | prévue par voie conventionnelle. |
Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de | Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de |
travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie | travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie |
et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des | et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des |
prestations de travail, comme la diminution de la carrière. | prestations de travail, comme la diminution de la carrière. |
Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail | Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail |
dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a | dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a |
licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité | licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut | technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut |
davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le | davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le |
compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un | compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un |
employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que | employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui l'a licencié. » | l'employeur qui l'a licencié. » |
Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : |
" Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi |
" Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi |
que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité | que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité |
complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les | complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les |
liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. | indépendante à titre principal. |
Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de | Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de |
l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations | l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations |
de chômage. | de chômage. |
§ 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent | § 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de | Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de |
plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui | plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui |
accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa | accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa |
premier de l'article 4. | premier de l'article 4. |
Commentaire. | Commentaire. |
Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient | Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient |
d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché | d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché |
du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire | du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire |
pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat | pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat |
de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois | principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois |
qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur | qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur |
activité indépendante à titre principal. | activité indépendante à titre principal. |
Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de | Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de |
l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de | l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de |
chômage. | chômage. |
Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de | Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de |
prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de | prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a | l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a |
licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente | licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente |
convention." | convention." |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à |
l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le | l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le |
1er avril 2006. | 1er avril 2006. |
Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes | Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes |
les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007. | les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007. |
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. | Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Modification du commentaire de la convention collective de travail n° | Modification du commentaire de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par |
les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° | les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° |
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° | 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° |
17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et | 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et |
17vicies sexies du 7 octobre 2003. | 17vicies sexies du 7 octobre 2003. |
Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention | représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention |
collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective | collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective |
de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° |
17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° | 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° |
17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 | 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 |
décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003. | décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003. |
Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit | Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit |
au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail | au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail |
pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention | pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer | collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer |
un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien | un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien |
en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le | en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le |
cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement | cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement |
participer à une cellule pour l'emploi. | participer à une cellule pour l'emploi. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé | Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé |
nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de | nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de |
travail n° 17 comme suit : | travail n° 17 comme suit : |
En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail |
n° 17. | n° 17. |
Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en | Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en |
matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu | matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu |
d'éléments spécifiques à ceux-ci". | d'éléments spécifiques à ceux-ci". |
Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les | Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les |
alinéas deux et trois : | alinéas deux et trois : |
"S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à | "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à |
celles fixées dans la réglementation relative à la prépension | celles fixées dans la réglementation relative à la prépension |
conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au | conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au |
niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle | niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle |
doit être rendue obligatoire par arrêté royal." | doit être rendue obligatoire par arrêté royal." |
En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail |
n° 17 | n° 17 |
Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants | Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants |
"Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité | "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité |
complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un | complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un |
licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme | licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme |
étant en restructuration ou en difficulté. | étant en restructuration ou en difficulté. |
Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs | Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs |
licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être | licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être |
restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils | restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils |
réunissent les conditions pour y avoir droit. | réunissent les conditions pour y avoir droit. |
Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui | Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui |
est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif | est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif |
acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa | acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa |
participation à une cellule pour l'emploi. | participation à une cellule pour l'emploi. |
Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, | Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, |
lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article | lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article |
4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application | 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application |
d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté | d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté |
royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un | royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un |
accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." | accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." |
En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail |
no 17 | no 17 |
Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé. | Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé. |