| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
| 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies |
| du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies | du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies |
| quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1) | quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
| 28; | 28; |
| Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
| les générations; | les générations; |
| Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu | travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu |
| par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 | par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 |
| octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du | octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du |
| Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux | Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux |
| du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003; | du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003; |
| Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 | travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 |
| au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
| 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies |
| du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies | du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies |
| quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003. | quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 12 février 2007. | Donné à Bruxelles, 12 février 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. | Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004. | Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004. |
| Annexe | Annexe |
| Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
| Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, | Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, |
| conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de | en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de |
| travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° | travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° |
| 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° | 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° |
| 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre | 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre |
| 2003. | 2003. |
| Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300. | Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
| Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les | travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les |
| conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° | conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° |
| 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° | 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° |
| 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, | 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, |
| n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 | n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 |
| octobre 2003; | octobre 2003; |
| Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de | Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de |
| travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des | travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des |
| situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien | situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien |
| au travail des travailleurs moins âgés; | au travail des travailleurs moins âgés; |
| Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et | Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et |
| l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec | l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec |
| les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de | les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de |
| l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des | l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des |
| travailleurs âgés; | travailleurs âgés; |
| Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la | Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la |
| déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus | déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus |
| particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement | particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement |
| actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les | actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les |
| restructurations"; | restructurations"; |
| Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
| les générations; | les générations; |
| Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la | Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la |
| convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, | convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, |
| notamment en raison de l'évolution démographique; | notamment en raison de l'évolution démographique; |
| Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une | Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une |
| participation insuffisante des travailleurs plus âgés; | participation insuffisante des travailleurs plus âgés; |
| Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés | Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés |
| à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite | à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite |
| de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, | de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, |
| via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la | via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la |
| présente convention; | présente convention; |
| Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de | Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de |
| travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de | travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de |
| reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre | reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre |
| de la convention collective de travail n° 17 précitée; | de la convention collective de travail n° 17 précitée; |
| Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le |
| 20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens; | 20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens; |
| Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de | Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de |
| travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son | travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son |
| maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs | maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs |
| licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent | licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent |
| obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi; | obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi; |
| Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le | Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le |
| 21 novembre 2006; | 21 novembre 2006; |
| Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
| travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
| -la Fédération des Entreprises de Belgique | -la Fédération des Entreprises de Belgique |
| - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
| conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
| coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
| - "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
| - la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
| - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
| - la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
| - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
| ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du |
| Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° |
| 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
| pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont | pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont |
| apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
| 1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à | 1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à |
| des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le | des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le |
| maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés. | maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés. |
| 2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de | 2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de |
| reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et | reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et |
| les mots "suivant les modalités". | les mots "suivant les modalités". |
Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du |
Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du |
| 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
| certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par | certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par |
| l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du | l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du |
| 17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de | 17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de |
| travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel | travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel |
| formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : | formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : |
| "§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de | "§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de |
| l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions | l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions |
| dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues | dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues |
| comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois | comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois |
| après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que | après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que |
| visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu | visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu |
| de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
| les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur | les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur |
| dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par | dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par |
| l'indemnité de rupture. | l'indemnité de rupture. |
| Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à | Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à |
| l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une | l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une |
| convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal | convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal |
| ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord | ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord |
| collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi. | collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi. |
| Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils | Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils |
| atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. | atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. |
| § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : | § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : |
| - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; |
| - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention |
| collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou | collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou |
| à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou | à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou |
| un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui | un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui |
| prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la | prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la |
| présente convention." | présente convention." |
Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est |
Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est |
| inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les | inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les |
| sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en | sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en |
| cas de reprise du travail". | cas de reprise du travail". |
| § 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de | § 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
| travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : |
| " Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement |
" Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement |
| § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
| l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le |
| cadre de la présente convention ou en application d'une convention | cadre de la présente convention ou en application d'une convention |
| collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de | collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de |
| l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
| travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur | travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur |
| autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même | autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même |
| unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
| l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le |
| cadre de la présente convention ou en application d'une convention | cadre de la présente convention ou en application d'une convention |
| collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de | collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de |
| l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en | l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en |
| cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à | cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à |
| condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
| l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur |
| appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
| qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
| § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
| licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
| l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
| qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux |
| allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. |
| § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
| complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
| dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
| l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les |
| modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le | modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le |
| dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant | dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant |
| droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations | droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations |
| de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. | de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. |
| Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
| employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
| de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
| principal. | principal. |
| § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : | § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : |
| - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de |
| l'article 4; | l'article 4; |
| - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention |
| ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail | ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail |
| conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 | conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 |
| relative aux conventions collectives de travail et aux commissions | relative aux conventions collectives de travail et aux commissions |
| paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux | paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux |
| prévus par la présente convention. | prévus par la présente convention. |
| Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement | Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement |
| actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 | actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 |
| décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, | décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, |
| l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité | l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité |
| complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le | complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le |
| travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre | travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre |
| principal. | principal. |
| Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou | Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou |
| en application d'une convention collective de travail sectorielle | en application d'une convention collective de travail sectorielle |
| et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens | et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens |
| d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité | d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité |
| indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité | indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité |
| complémentaire prévue par voie conventionnelle. | complémentaire prévue par voie conventionnelle. |
| Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de | Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de |
| travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie | travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie |
| et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des | et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des |
| prestations de travail, comme la diminution de la carrière. | prestations de travail, comme la diminution de la carrière. |
| Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail | Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail |
| dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a | dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a |
| licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité | licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut | technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut |
| davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le | davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le |
| compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un | compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un |
| employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que | employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui l'a licencié." | l'employeur qui l'a licencié." |
Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
| travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : |
| " Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif |
" Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif |
| dans le cadre d'une restructuration | dans le cadre d'une restructuration |
| § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
| l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au |
| § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque | § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque |
| ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un | ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un |
| employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à | employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à |
| la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
| licenciés. | licenciés. |
| § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à | § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à |
| l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au |
| § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier | § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier |
| employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
| principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
| compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
| employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
| licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
| l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le | l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le |
| solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité | solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité |
| complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu | complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu |
| droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le | droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le |
| travail. | travail. |
| § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
| complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de | complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de |
| l'article 4bis. | l'article 4bis. |
| Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
| employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
| de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
| principal. | principal. |
| § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par | § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par |
| - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de | - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de |
| l'article 4; | l'article 4; |
| - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention | - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention |
| collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou | collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou |
| à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou | à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou |
| un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui | un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui |
| prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la | prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la |
| présente convention. | présente convention. |
| Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 | Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 |
| "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement | "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement |
| les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et | les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et |
| à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les | à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les |
| générations. | générations. |
| L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité | L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité |
| complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du | complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du |
| travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une | travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une |
| cellule pour l'emploi. | cellule pour l'emploi. |
| Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif | Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif |
| en application d'une convention collective de travail rendue | en application d'une convention collective de travail rendue |
| obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention | obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention |
| collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre | collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre |
| de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un | de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un |
| contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à | contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à |
| titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire | titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire |
| prévue par voie conventionnelle. | prévue par voie conventionnelle. |
| Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de | Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de |
| travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie | travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie |
| et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des | et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des |
| prestations de travail, comme la diminution de la carrière. | prestations de travail, comme la diminution de la carrière. |
| Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail | Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail |
| dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a | dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a |
| licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité | licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut | technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut |
| davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le | davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le |
| compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un | compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un |
| employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que | employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui l'a licencié. » | l'employeur qui l'a licencié. » |
Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de |
| travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : | travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : |
| " Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi |
" Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi |
| que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité | que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité |
| complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les | complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les |
| liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
| indépendante à titre principal. | indépendante à titre principal. |
| Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de | Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de |
| l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations | l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations |
| de chômage. | de chômage. |
| § 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent | § 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent |
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
| Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de | Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de |
| plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui | plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui |
| accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa | accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa |
| premier de l'article 4. | premier de l'article 4. |
| Commentaire. | Commentaire. |
| Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient | Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient |
| d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché | d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché |
| du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire | du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire |
| pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat | pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat |
| de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre |
| principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois | principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois |
| qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur | qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur |
| activité indépendante à titre principal. | activité indépendante à titre principal. |
| Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de | Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de |
| l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de | l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de |
| chômage. | chômage. |
| Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de | Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de |
| prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de | prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de |
| l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a | l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a |
| licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente | licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente |
| convention." | convention." |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à |
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à |
| l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le | l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le |
| 1er avril 2006. | 1er avril 2006. |
| Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes | Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes |
| les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007. | les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007. |
| Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. | Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| Modification du commentaire de la convention collective de travail n° | Modification du commentaire de la convention collective de travail n° |
| 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire | 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire |
| pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par | pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par |
| les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° | les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° |
| 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° | 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° |
| 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et | 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et |
| 17vicies sexies du 7 octobre 2003. | 17vicies sexies du 7 octobre 2003. |
| Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
| représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention | représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention |
| collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective | collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective |
| de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° | licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° |
| 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° | 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° |
| 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° | 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° |
| 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 | 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 |
| décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003. | décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003. |
| Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit | Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit |
| au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail | au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail |
| pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention | pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention |
| collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer | collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer |
| un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien | un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien |
| en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le | en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le |
| cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement | cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement |
| participer à une cellule pour l'emploi. | participer à une cellule pour l'emploi. |
| Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé | Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé |
| nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de | nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de |
| travail n° 17 comme suit : | travail n° 17 comme suit : |
| En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail |
| n° 17. | n° 17. |
| Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en | Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en |
| matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu | matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu |
| d'éléments spécifiques à ceux-ci". | d'éléments spécifiques à ceux-ci". |
| Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les | Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les |
| alinéas deux et trois : | alinéas deux et trois : |
| "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à | "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à |
| celles fixées dans la réglementation relative à la prépension | celles fixées dans la réglementation relative à la prépension |
| conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au | conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au |
| niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle | niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle |
| doit être rendue obligatoire par arrêté royal." | doit être rendue obligatoire par arrêté royal." |
| En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail |
| n° 17 | n° 17 |
| Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants | Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants |
| "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité | "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité |
| complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un | complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un |
| licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme | licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme |
| étant en restructuration ou en difficulté. | étant en restructuration ou en difficulté. |
| Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs | Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs |
| licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être | licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être |
| restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils | restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils |
| réunissent les conditions pour y avoir droit. | réunissent les conditions pour y avoir droit. |
| Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui | Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui |
| est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif | est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif |
| acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa | acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa |
| participation à une cellule pour l'emploi. | participation à une cellule pour l'emploi. |
| Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, | Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, |
| lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article | lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article |
| 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application | 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application |
| d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté | d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté |
| royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un | royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un |
| accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." | accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." |
| En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail |
| no 17 | no 17 |
| Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé. | Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé. |