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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/02/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies
quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1) quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et
28; 28;
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations; les générations;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu
par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7
octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du
Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux
du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003; du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006
au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies
du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies
quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003. quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 12 février 2007. Donné à Bruxelles, 12 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005. Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004. Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006,
conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n°
17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre
2003. 2003.
Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300. Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n°
17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001,
n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7
octobre 2003; octobre 2003;
Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de
travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des
situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien
au travail des travailleurs moins âgés; au travail des travailleurs moins âgés;
Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et
l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec
les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de
l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des
travailleurs âgés; travailleurs âgés;
Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la
déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus
particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement
actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les
restructurations"; restructurations";
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations; les générations;
Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la
convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps,
notamment en raison de l'évolution démographique; notamment en raison de l'évolution démographique;
Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une
participation insuffisante des travailleurs plus âgés; participation insuffisante des travailleurs plus âgés;
Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés
à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite
de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi,
via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la
présente convention; présente convention;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de
travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de
reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre
de la convention collective de travail n° 17 précitée; de la convention collective de travail n° 17 précitée;
Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le
20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens; 20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de
travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son
maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs
licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent
obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi; obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi;
Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le
21 novembre 2006; 21 novembre 2006;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
-la Fédération des Entreprises de Belgique -la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n°

Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n°

17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à 1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à
des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le
maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés. maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés.
2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de 2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de
reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et
les mots "suivant les modalités". les mots "suivant les modalités".

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du

19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par
l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du
17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de 17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de
travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel
formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
"§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de "§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de
l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions
dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues
comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois
après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que
visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu
de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur
dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par
l'indemnité de rupture. l'indemnité de rupture.
Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à
l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une
convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal
ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord
collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi. collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi.
Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils
atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite.
§ 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par :
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er;
- l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention
collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou
à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou
un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui
prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la
présente convention." présente convention."

Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est

Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est

inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les
sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en
cas de reprise du travail". cas de reprise du travail".
§ 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de § 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de
travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
"

Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement

"

Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement

§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le
cadre de la présente convention ou en application d'une convention cadre de la présente convention ou en application d'une convention
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de
l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces
travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur
autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le
cadre de la présente convention ou en application d'une convention cadre de la présente convention ou en application d'une convention
collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de
l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui les a licenciés. qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les
modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le
dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant
droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations
de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de
l'article 4; l'article 4;
- l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention
ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968
relative aux conventions collectives de travail et aux commissions relative aux conventions collectives de travail et aux commissions
paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux
prévus par la présente convention. prévus par la présente convention.
Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement
actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23
décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations,
l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité
complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le
travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre
principal. principal.
Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou
en application d'une convention collective de travail sectorielle en application d'une convention collective de travail sectorielle
et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens
d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité
complémentaire prévue par voie conventionnelle. complémentaire prévue par voie conventionnelle.
Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de
travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie
et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des
prestations de travail, comme la diminution de la carrière. prestations de travail, comme la diminution de la carrière.
Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail
dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a
licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut
davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le
compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un
employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui l'a licencié." l'employeur qui l'a licencié."

Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de

Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de

travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :
"

Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif

"

Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif

dans le cadre d'une restructuration dans le cadre d'une restructuration
§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au
§ 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque
ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un
employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
§ 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au
§ 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier
employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le
solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le
travail. travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de
l'article 4bis. l'article 4bis.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par
- le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de
l'article 4; l'article 4;
- l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention
collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou
à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou
un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui
prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la
présente convention. présente convention.
Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2
"Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement
les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et
à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les
générations. générations.
L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du
travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une
cellule pour l'emploi. cellule pour l'emploi.
Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif
en application d'une convention collective de travail rendue en application d'une convention collective de travail rendue
obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention
collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre
de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un
contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à
titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire
prévue par voie conventionnelle. prévue par voie conventionnelle.
Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de
travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie
et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des
prestations de travail, comme la diminution de la carrière. prestations de travail, comme la diminution de la carrière.
Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail
dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a
licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut
davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le
compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un
employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui l'a licencié. » l'employeur qui l'a licencié. »

Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de

Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de

travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit :
"

Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi

"

Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi

que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité
complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les
liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. indépendante à titre principal.
Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de
l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations
de chômage. de chômage.
§ 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent § 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de
plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui
accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa
premier de l'article 4. premier de l'article 4.
Commentaire. Commentaire.
Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient
d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché
du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire
pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat
de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois
qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur
activité indépendante à titre principal. activité indépendante à titre principal.
Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de
l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de
chômage. chômage.
Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de
prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de
l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a
licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente
convention." convention."

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à

l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le
1er avril 2006. 1er avril 2006.
Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes
les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007. les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Modification du commentaire de la convention collective de travail n° Modification du commentaire de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par
les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n°
17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et
17vicies sexies du 7 octobre 2003. 17vicies sexies du 7 octobre 2003.
Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention
collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective
de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n°
17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n°
17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18
décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003. décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003.
Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit
au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail
pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention
collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer
un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien
en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le
cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement
participer à une cellule pour l'emploi. participer à une cellule pour l'emploi.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé
nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de
travail n° 17 comme suit : travail n° 17 comme suit :
En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail
n° 17. n° 17.
Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en
matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu
d'éléments spécifiques à ceux-ci". d'éléments spécifiques à ceux-ci".
Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas deux et trois : alinéas deux et trois :
"S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à
celles fixées dans la réglementation relative à la prépension celles fixées dans la réglementation relative à la prépension
conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au
niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle
doit être rendue obligatoire par arrêté royal." doit être rendue obligatoire par arrêté royal."
En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail
n° 17 n° 17
Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants
"Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité
complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un
licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme
étant en restructuration ou en difficulté. étant en restructuration ou en difficulté.
Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs
licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être
restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils
réunissent les conditions pour y avoir droit. réunissent les conditions pour y avoir droit.
Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui
est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif
acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa
participation à une cellule pour l'emploi. participation à une cellule pour l'emploi.
Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur,
lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article
4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application
d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté
royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un
accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi."
En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail
no 17 no 17
Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé. Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé.
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