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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Brabant (1) relative à la prime de fin d'année - Brabant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prime de fin d'année - Brabant. relative à la prime de fin d'année - Brabant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 12 février 2018 Convention collective de travail du 12 février 2018
Prime de fin d'année - Brabant Prime de fin d'année - Brabant
(Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209) (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification

Art. 2.Ratification

Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018
en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces
du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au
président de la commission paritaire nationale et en respectant un président de la commission paritaire nationale et en respectant un
délai de préavis de 6 mois. délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant
Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant
flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime
de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869. de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du
Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de
Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par
la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro
d'enregistrement 143062. d'enregistrement 143062.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand
et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que
féminins. féminins.
Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux
employés barémisés et barémisables. employés barémisés et barémisables.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au
moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de
référence. référence.
L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre
le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année
considérée. considérée.

Art. 4.Montant

Art. 4.Montant

Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la
rémunération annuelle brute. rémunération annuelle brute.
La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la
rémunération pour les prestations effectives et les périodes rémunération pour les prestations effectives et les périodes
assimilées. assimilées.
La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de
décembre de l'année considérée. décembre de l'année considérée.

Art. 5.Assimilations

Art. 5.Assimilations

Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives :
- le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle; travail ou à une maladie professionnelle;
- le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de
maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an;
- le salaire journalier garanti; - le salaire journalier garanti;
- les jours de vacances annuelles; - les jours de vacances annuelles;
- les jours fériés; - les jours fériés;
- le petit chômage; - le petit chômage;
- les jours de réduction du temps de travail; - les jours de réduction du temps de travail;
- la formation syndicale; - la formation syndicale;
- les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil
d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et
de la délégation syndicale; de la délégation syndicale;
- le congé d'ancienneté. - le congé d'ancienneté.

Art. 6.Prorata temporis

Art. 6.Prorata temporis

Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur
départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin
d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf
en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.

Art. 7.Systèmes d'entreprise

Art. 7.Systèmes d'entreprise

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice
aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de
fin d'année et qui sont plus favorables. fin d'année et qui sont plus favorables.

Art. 8.Durée

Art. 8.Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée à partir du 1er juillet 2017. indéterminée à partir du 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président
de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6
mois. mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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