Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Brabant (1) | relative à la prime de fin d'année - Brabant (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prime de fin d'année - Brabant. | relative à la prime de fin d'année - Brabant. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 12 février 2018 | Convention collective de travail du 12 février 2018 |
Prime de fin d'année - Brabant | Prime de fin d'année - Brabant |
(Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209) | (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Ratification |
Art. 2.Ratification |
Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 | Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 |
en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces | en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces |
du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de | du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant | fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant |
Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant | Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant |
flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale | flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime | convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime |
de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869. | de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869. |
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 | Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du | relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du |
Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de | Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de |
Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par | Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par |
la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro | la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro |
d'enregistrement 143062. | d'enregistrement 143062. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des | La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand | fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand |
et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. | et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que | Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que |
féminins. | féminins. |
Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux | Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux |
employés barémisés et barémisables. | employés barémisés et barémisables. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au | Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au |
moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de | moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de |
référence. | référence. |
L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre | L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre |
le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année | le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année |
considérée. | considérée. |
Art. 4.Montant |
Art. 4.Montant |
Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la | Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la |
rémunération annuelle brute. | rémunération annuelle brute. |
La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la | La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la |
rémunération pour les prestations effectives et les périodes | rémunération pour les prestations effectives et les périodes |
assimilées. | assimilées. |
La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de | La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de |
décembre de l'année considérée. | décembre de l'année considérée. |
Art. 5.Assimilations |
Art. 5.Assimilations |
Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : | Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : |
- le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de | - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de |
travail ou à une maladie professionnelle; | travail ou à une maladie professionnelle; |
- le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de | - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de |
maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; | maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; |
- le salaire journalier garanti; | - le salaire journalier garanti; |
- les jours de vacances annuelles; | - les jours de vacances annuelles; |
- les jours fériés; | - les jours fériés; |
- le petit chômage; | - le petit chômage; |
- les jours de réduction du temps de travail; | - les jours de réduction du temps de travail; |
- la formation syndicale; | - la formation syndicale; |
- les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil | - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil |
d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et | d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et |
de la délégation syndicale; | de la délégation syndicale; |
- le congé d'ancienneté. | - le congé d'ancienneté. |
Art. 6.Prorata temporis |
Art. 6.Prorata temporis |
Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur | Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur |
départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin | départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin |
d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf | d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf |
en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. | en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. |
Art. 7.Systèmes d'entreprise |
Art. 7.Systèmes d'entreprise |
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice | La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice |
aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de | aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de |
fin d'année et qui sont plus favorables. | fin d'année et qui sont plus favorables. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président | Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président |
de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 | de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 |
mois. | mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |