| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| relative à la prime de fin d'année - Brabant (1) | relative à la prime de fin d'année - Brabant (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
| relative à la prime de fin d'année - Brabant. | relative à la prime de fin d'année - Brabant. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
| Convention collective de travail du 12 février 2018 | Convention collective de travail du 12 février 2018 |
| Prime de fin d'année - Brabant | Prime de fin d'année - Brabant |
| (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209) | (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
| employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
| d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 2.Ratification |
Art. 2.Ratification |
| Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 | Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 |
| en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces | en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces |
| du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de | du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
| Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
| président de la commission paritaire nationale et en respectant un | président de la commission paritaire nationale et en respectant un |
| délai de préavis de 6 mois. | délai de préavis de 6 mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, |
| conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant | fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant |
| Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant | Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant |
| flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale | flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
| Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
| convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime | convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime |
| de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869. | de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869. |
| Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 | Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 |
| relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du | relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du |
| Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de | Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de |
| Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par | Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par |
| la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro | la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro |
| d'enregistrement 143062. | d'enregistrement 143062. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
| La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des | La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des |
| entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
| fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand | fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand |
| et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. | et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que | Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que |
| féminins. | féminins. |
| Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux | Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux |
| employés barémisés et barémisables. | employés barémisés et barémisables. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
| Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au | Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au |
| moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de | moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de |
| référence. | référence. |
| L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre | L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre |
| le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année | le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année |
| considérée. | considérée. |
Art. 4.Montant |
Art. 4.Montant |
| Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la | Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la |
| rémunération annuelle brute. | rémunération annuelle brute. |
| La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la | La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la |
| rémunération pour les prestations effectives et les périodes | rémunération pour les prestations effectives et les périodes |
| assimilées. | assimilées. |
| La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de | La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de |
| décembre de l'année considérée. | décembre de l'année considérée. |
Art. 5.Assimilations |
Art. 5.Assimilations |
| Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : | Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : |
| - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de | - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de |
| travail ou à une maladie professionnelle; | travail ou à une maladie professionnelle; |
| - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de | - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de |
| maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; | maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; |
| - le salaire journalier garanti; | - le salaire journalier garanti; |
| - les jours de vacances annuelles; | - les jours de vacances annuelles; |
| - les jours fériés; | - les jours fériés; |
| - le petit chômage; | - le petit chômage; |
| - les jours de réduction du temps de travail; | - les jours de réduction du temps de travail; |
| - la formation syndicale; | - la formation syndicale; |
| - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil | - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil |
| d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et | d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et |
| de la délégation syndicale; | de la délégation syndicale; |
| - le congé d'ancienneté. | - le congé d'ancienneté. |
Art. 6.Prorata temporis |
Art. 6.Prorata temporis |
| Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur | Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur |
| départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin | départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin |
| d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf | d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf |
| en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. | en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur. |
Art. 7.Systèmes d'entreprise |
Art. 7.Systèmes d'entreprise |
| La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice | La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice |
| aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de | aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de |
| fin d'année et qui sont plus favorables. | fin d'année et qui sont plus favorables. |
Art. 8.Durée |
Art. 8.Durée |
| Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
| indéterminée à partir du 1er juillet 2017. | indéterminée à partir du 1er juillet 2017. |
| Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président | Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président |
| de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 | de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 |
| mois. | mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |