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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205213
pub.
28/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 12 février 2018 Prime de fin d'année - Brabant (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145854/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification Est approuvée la convention collective de travail du 12 février 2018 en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année - Brabant Octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime de fin d'année avec numéro d'enregistrement 140869.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2003 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale, avec numéro d'enregistrement 69670, modifiée par la convention collective travail du 13 novembre 2017 avec numéro d'enregistrement 143062.

Art. 2.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employés", il faut entendre : les employés tant masculins que féminins.

Les dispositions de cette convention s'appliquent uniquement aux employés barémisés et barémisables.

Art. 3.Conditions d'octroi Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui comptent au moins un an de service dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

L'année de référence prise en compte est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année considérée.

Art. 4.Montant Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la rémunération annuelle brute.

La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la rémunération pour les prestations effectives et les périodes assimilées.

La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 5.Assimilations Les périodes suivantes sont assimilées aux prestations effectives : - le salaire garanti pour les journées d'absence due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; - le salaire garanti pour maladie de droit commun à concurrence de maximum 1 mois et de maximum 1 période ininterrompue par an; - le salaire journalier garanti; - les jours de vacances annuelles; - les jours fériés; - le petit chômage; - les jours de réduction du temps de travail; - la formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exécution de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale; - le congé d'ancienneté.

Art. 6.Prorata temporis Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.

Art. 7.Systèmes d'entreprise La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux systèmes existants dans l'entreprise qui tiennent lieu de prime de fin d'année et qui sont plus favorables.

Art. 8.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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