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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de
Flandre occidentale (1) Flandre occidentale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de
Flandre occidentale. Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 25 juillet 2005 Convention collective de travail du 25 juillet 2005
Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de
Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous
le numéro 76283/CO/207) le numéro 76283/CO/207)

Article 1er.Disposition générale

Article 1er.Disposition générale

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national
2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire 2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire
pour les employés de l'industrie chimique. pour les employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies
dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de
leur activité en matière de transformation de matières plastiques. leur activité en matière de transformation de matières plastiques.
§ 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente
convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir
de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur
par un contrat d'employé. par un contrat d'employé.

Art. 3.Durée de validité

Art. 3.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception
de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales 2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales
actuelles en matière de prépension restent en vigueur. actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Art. 4.Sécurité d'emploi

Art. 4.Sécurité d'emploi

Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention
collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à
présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une
information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au
conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la
protection. protection.
A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin
d'éviter des licenciements. d'éviter des licenciements.

Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil

Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil

national du travail national du travail
§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre
2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la 2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la
convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous
les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge
de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les
dispositions légales actuelles restent en vigueur. dispositions légales actuelles restent en vigueur.
§ 2. En application de la convention collective de travail sectorielle § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle
conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005
au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention
collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui :
1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard
le 31 décembre 2006; le 31 décembre 2006;
2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. 2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière.
Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la
convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention
collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005. collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005.
Mesures relatives au crédit-temps et à la formation Mesures relatives au crédit-temps et à la formation

Art. 6.Crédit-temps

Art. 6.Crédit-temps

§ 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de
travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du
travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord
national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur
l'ensemble de la carrière. l'ensemble de la carrière.
Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit
être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la
convention collective de travail n° 77bis précitée. convention collective de travail n° 77bis précitée.
De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent
être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus
au niveau de l'entreprise : au niveau de l'entreprise :
- le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an;
- les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps
doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté.
§ 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des
prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de
l'effectif employé occupé dans l'entreprise. l'effectif employé occupé dans l'entreprise.
§ 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de
travail, le droit à une réduction des prestations de travail à travail, le droit à une réduction des prestations de travail à
mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du
seuil fixé au § 2. seuil fixé au § 2.
§ 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de
travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à
partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2.
§ 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de
travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de
travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant
l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR
par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à
l'âge de 60 ans. l'âge de 60 ans.
§ 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut
entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les
parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée
garantissant une bonne organisation du travail. garantissant une bonne organisation du travail.
§ 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de
travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité
complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension
conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de
carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective
de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à
temps plein. temps plein.

Art. 7.Formation

Art. 7.Formation

Pour la durée de la présente convention collective de travail est Pour la durée de la présente convention collective de travail est
consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c.
de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il
vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la
formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à
toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une
attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une
évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au
sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 8.Pouvoir d'achat

Art. 8.Pouvoir d'achat

§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur § 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur
faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée
effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28
novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du
titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur
dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour.
§ 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des
titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions
de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les
dispositions suivantes sont d'application : dispositions suivantes sont d'application :
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le
montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale
maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon
les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée
au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article.
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le
montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale
légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les
dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur
sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention
patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de
l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui
ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée
aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement
mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de
l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal
multipliée par un facteur de 16,31. multipliée par un facteur de 16,31.
§ 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur
conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, §
2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
§ 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur.
§ 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut
être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments
prêts à la consommation. prêts à la consommation.
§ 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé,
l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée
en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation
sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les
titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. titres-repas multipliée par un facteur de 16,31.

Art. 9.Congé d'ancienneté

Art. 9.Congé d'ancienneté

A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail,
sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire
par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30
ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des
avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du
1er janvier 2006 à : 1er janvier 2006 à :
- 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.
Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile. Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail

Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail

Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner
l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera
ses travaux, sans obligation de résultats. ses travaux, sans obligation de résultats.
L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie
intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention
collective de travail fixant certaines conditions de travail pour collective de travail fixant certaines conditions de travail pour
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de
Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la
marge de négociation alors en vigueur. marge de négociation alors en vigueur.
Conventions existantes et paix sociale Conventions existantes et paix sociale

Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de

Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de

travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été
modifiées ou supprimées par la présente convention collective de modifiées ou supprimées par la présente convention collective de
travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective
de travail. de travail.
La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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