Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
Flandre occidentale (1) | Flandre occidentale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
Flandre occidentale. | Flandre occidentale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 25 juillet 2005 | Convention collective de travail du 25 juillet 2005 |
Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous | Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous |
le numéro 76283/CO/207) | le numéro 76283/CO/207) |
Article 1er.Disposition générale |
Article 1er.Disposition générale |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national | du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national |
2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire | 2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire |
pour les employés de l'industrie chimique. | pour les employés de l'industrie chimique. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies | employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies |
dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la | dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de |
leur activité en matière de transformation de matières plastiques. | leur activité en matière de transformation de matières plastiques. |
§ 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente | § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente |
convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir | convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir |
de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur | de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur |
par un contrat d'employé. | par un contrat d'employé. |
Art. 3.Durée de validité |
Art. 3.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception | juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception |
de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 | de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 |
décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier | décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier |
2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales | 2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales |
actuelles en matière de prépension restent en vigueur. | actuelles en matière de prépension restent en vigueur. |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention | Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention |
collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à | collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à |
présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une | présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une |
information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au | information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au |
conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la | conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la |
protection. | protection. |
A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin | A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin |
d'éviter des licenciements. | d'éviter des licenciements. |
Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil |
Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du travail | national du travail |
§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre | § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre |
2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la | 2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la |
convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous | convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous |
les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge | les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge |
de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les | de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les |
dispositions légales actuelles restent en vigueur. | dispositions légales actuelles restent en vigueur. |
§ 2. En application de la convention collective de travail sectorielle | § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle |
conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de | conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 | l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 |
au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention | au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention |
collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : | collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : |
1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard | 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard |
le 31 décembre 2006; | le 31 décembre 2006; |
2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. | 2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. |
Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la | Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la |
convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention | convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention |
collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005. | collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005. |
Mesures relatives au crédit-temps et à la formation | Mesures relatives au crédit-temps et à la formation |
Art. 6.Crédit-temps |
Art. 6.Crédit-temps |
§ 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de | § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de |
travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du | travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du |
travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de | travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord | prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord |
national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés | national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur | de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur |
l'ensemble de la carrière. | l'ensemble de la carrière. |
Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit | Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit |
être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la | être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la |
convention collective de travail n° 77bis précitée. | convention collective de travail n° 77bis précitée. |
De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent | De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent |
être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus | être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus |
au niveau de l'entreprise : | au niveau de l'entreprise : |
- le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; | - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; |
- les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps | - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps |
doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. | doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. |
§ 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au | § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au |
crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des |
prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la | prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de | convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de |
l'effectif employé occupé dans l'entreprise. | l'effectif employé occupé dans l'entreprise. |
§ 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
travail, le droit à une réduction des prestations de travail à | travail, le droit à une réduction des prestations de travail à |
mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du | mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du |
seuil fixé au § 2. | seuil fixé au § 2. |
§ 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à | travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à |
partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. | partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. |
§ 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de | travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de |
travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant | travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant |
l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR | l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR |
par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à | par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à |
l'âge de 60 ans. | l'âge de 60 ans. |
§ 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut | § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut |
entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les | entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les |
parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée | parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée |
garantissant une bonne organisation du travail. | garantissant une bonne organisation du travail. |
§ 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité | travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité |
complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension | complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension |
conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de | conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de |
carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective | carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective |
de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à | de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à |
temps plein. | temps plein. |
Art. 7.Formation |
Art. 7.Formation |
Pour la durée de la présente convention collective de travail est | Pour la durée de la présente convention collective de travail est |
consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. | consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. |
de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il | de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il |
vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la | vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la |
formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à | formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à |
toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une | toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une |
attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une | attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une |
évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au | évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au |
sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation | sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 8.Pouvoir d'achat |
Art. 8.Pouvoir d'achat |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur | § 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur |
faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée | faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée |
effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de | effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 | sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du | novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du |
titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur | titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur |
dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. | dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. |
§ 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des | § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des |
titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions | titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions |
de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les | de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les |
dispositions suivantes sont d'application : | dispositions suivantes sont d'application : |
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le | - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le |
montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale | montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale |
maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon | maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon |
les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée | les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée |
au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. | au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. |
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le | - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le |
montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale | montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale |
légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les | légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les |
dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur | dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur |
sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention | sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention |
patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de | patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de |
l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui | l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui |
ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée | ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée |
aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement | aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement |
mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de | mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de |
l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal | l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal |
multipliée par un facteur de 16,31. | multipliée par un facteur de 16,31. |
§ 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur | § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur |
conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § | conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § |
2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. | 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. |
§ 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. | § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. |
§ 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut | § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut |
être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments | être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments |
prêts à la consommation. | prêts à la consommation. |
§ 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, | § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, |
l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée | l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée |
en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation | en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation |
sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les | sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les |
titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. | titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. |
Art. 9.Congé d'ancienneté |
Art. 9.Congé d'ancienneté |
A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, | A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, |
sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire | sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire |
par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 | par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 |
ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des | ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des |
avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du | avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du |
1er janvier 2006 à : | 1er janvier 2006 à : |
- 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile. | Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile. |
Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail |
Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail |
Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner | Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner |
l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera | l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera |
ses travaux, sans obligation de résultats. | ses travaux, sans obligation de résultats. |
L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie | L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie |
intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention | intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention |
collective de travail fixant certaines conditions de travail pour | collective de travail fixant certaines conditions de travail pour |
l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la | Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la |
marge de négociation alors en vigueur. | marge de négociation alors en vigueur. |
Conventions existantes et paix sociale | Conventions existantes et paix sociale |
Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de |
Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de |
travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été | travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été |
modifiées ou supprimées par la présente convention collective de | modifiées ou supprimées par la présente convention collective de |
travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective | travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective |
de travail. | de travail. |
La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente | La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |