| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
| la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
| l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
| Flandre occidentale (1) | Flandre occidentale (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| chimique; | chimique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
| la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
| l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
| Flandre occidentale. | Flandre occidentale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 25 juillet 2005 | Convention collective de travail du 25 juillet 2005 |
| Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de | Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de |
| l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
| Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous | Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous |
| le numéro 76283/CO/207) | le numéro 76283/CO/207) |
Article 1er.Disposition générale |
Article 1er.Disposition générale |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national | du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national |
| 2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire | 2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire |
| pour les employés de l'industrie chimique. | pour les employés de l'industrie chimique. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
| § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies | employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies |
| dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la | dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de |
| leur activité en matière de transformation de matières plastiques. | leur activité en matière de transformation de matières plastiques. |
| § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente | § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente |
| convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir | convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir |
| de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur | de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur |
| par un contrat d'employé. | par un contrat d'employé. |
Art. 3.Durée de validité |
Art. 3.Durée de validité |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception | juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception |
| de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 | de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 |
| décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier | décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier |
| 2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales | 2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales |
| actuelles en matière de prépension restent en vigueur. | actuelles en matière de prépension restent en vigueur. |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
| Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention | Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention |
| collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à | collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à |
| présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une | présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une |
| information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au | information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au |
| conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la | conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la |
| protection. | protection. |
| A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin | A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin |
| d'éviter des licenciements. | d'éviter des licenciements. |
Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil |
Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil |
| national du travail | national du travail |
| § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre | § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre |
| 2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la | 2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la |
| convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous | convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous |
| les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge | les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge |
| de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les | de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les |
| dispositions légales actuelles restent en vigueur. | dispositions légales actuelles restent en vigueur. |
| § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle | § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle |
| conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de | conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 | l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 |
| au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention | au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention |
| collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : | collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : |
| 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard | 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard |
| le 31 décembre 2006; | le 31 décembre 2006; |
| 2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. | 2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. |
| Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la | Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la |
| convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention | convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention |
| collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005. | collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005. |
| Mesures relatives au crédit-temps et à la formation | Mesures relatives au crédit-temps et à la formation |
Art. 6.Crédit-temps |
Art. 6.Crédit-temps |
| § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de | § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de |
| travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du | travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du |
| travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de | travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de |
| crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
| prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord | prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord |
| national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés | national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés |
| de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur | de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur |
| l'ensemble de la carrière. | l'ensemble de la carrière. |
| Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit | Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit |
| être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la | être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la |
| convention collective de travail n° 77bis précitée. | convention collective de travail n° 77bis précitée. |
| De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent | De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent |
| être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus | être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus |
| au niveau de l'entreprise : | au niveau de l'entreprise : |
| - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; | - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; |
| - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps | - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps |
| doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. | doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. |
| § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au | § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au |
| crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des | crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des |
| prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la | prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la |
| convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de | convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de |
| l'effectif employé occupé dans l'entreprise. | l'effectif employé occupé dans l'entreprise. |
| § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
| travail, le droit à une réduction des prestations de travail à | travail, le droit à une réduction des prestations de travail à |
| mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du | mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du |
| seuil fixé au § 2. | seuil fixé au § 2. |
| § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
| travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à | travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à |
| partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. | partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. |
| § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
| travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de | travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de |
| travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant | travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant |
| l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR | l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR |
| par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à | par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à |
| l'âge de 60 ans. | l'âge de 60 ans. |
| § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut | § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut |
| entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les | entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les |
| parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée | parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée |
| garantissant une bonne organisation du travail. | garantissant une bonne organisation du travail. |
| § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de | § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de |
| travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité | travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité |
| complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension | complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension |
| conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de | conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de |
| carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective | carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective |
| de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à | de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à |
| temps plein. | temps plein. |
Art. 7.Formation |
Art. 7.Formation |
| Pour la durée de la présente convention collective de travail est | Pour la durée de la présente convention collective de travail est |
| consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. | consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. |
| de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il | de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il |
| vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la | vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la |
| formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à | formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à |
| toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une | toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une |
| attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une | attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une |
| évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au | évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au |
| sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation | sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
Art. 8.Pouvoir d'achat |
Art. 8.Pouvoir d'achat |
| § 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur | § 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur |
| faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée | faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée |
| effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de | effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de |
| l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
| juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
| sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 | sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 |
| novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du | novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du |
| titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur | titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur |
| dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. | dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. |
| § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des | § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des |
| titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions | titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions |
| de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les | de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les |
| dispositions suivantes sont d'application : | dispositions suivantes sont d'application : |
| - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le | - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le |
| montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale | montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale |
| maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon | maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon |
| les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée | les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée |
| au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. | au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. |
| - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le | - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le |
| montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale | montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale |
| légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les | légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les |
| dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur | dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur |
| sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention | sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention |
| patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de | patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de |
| l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui | l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui |
| ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée | ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée |
| aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement | aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement |
| mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de | mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de |
| l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal | l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal |
| multipliée par un facteur de 16,31. | multipliée par un facteur de 16,31. |
| § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur | § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur |
| conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § | conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § |
| 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. | 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. |
| § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. | § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. |
| § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut | § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut |
| être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments | être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments |
| prêts à la consommation. | prêts à la consommation. |
| § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, | § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, |
| l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée | l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée |
| en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation | en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation |
| sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les | sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les |
| titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. | titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. |
Art. 9.Congé d'ancienneté |
Art. 9.Congé d'ancienneté |
| A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, | A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, |
| sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire | sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire |
| par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 | par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 |
| ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des | ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des |
| avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du | avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du |
| 1er janvier 2006 à : | 1er janvier 2006 à : |
| - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; | - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans | - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile. | Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile. |
Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail |
Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail |
| Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner | Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner |
| l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera | l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera |
| ses travaux, sans obligation de résultats. | ses travaux, sans obligation de résultats. |
| L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie | L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie |
| intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention | intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention |
| collective de travail fixant certaines conditions de travail pour | collective de travail fixant certaines conditions de travail pour |
| l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de | l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de |
| Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la | Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la |
| marge de négociation alors en vigueur. | marge de négociation alors en vigueur. |
| Conventions existantes et paix sociale | Conventions existantes et paix sociale |
Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de |
Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de |
| travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été | travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été |
| modifiées ou supprimées par la présente convention collective de | modifiées ou supprimées par la présente convention collective de |
| travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective | travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective |
| de travail. | de travail. |
| La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente | La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |