Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social |
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 | modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant le régime de pension sectoriel social (1) | instaurant le régime de pension sectoriel social (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 | modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant le régime de pension sectoriel social. | instaurant le régime de pension sectoriel social. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'île-d'Yeu, 12 août 2024. | Donné à l'île-d'Yeu, 12 août 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 18 décembre 2023 | Convention collective de travail du 18 décembre 2023 |
Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 | Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention | instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention |
enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185583/CO/220) | enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185583/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et qui, en | paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et qui, en |
exécution de la convention collective de travail du 16 avril 2012 | exécution de la convention collective de travail du 16 avril 2012 |
(numéro d'enregistrement 109446/CO/220 - arrêté royal du 3 avril 2013 | (numéro d'enregistrement 109446/CO/220 - arrêté royal du 3 avril 2013 |
- Moniteur belge du 7 juin 2013) ne sont pas exclus du champ | - Moniteur belge du 7 juin 2013) ne sont pas exclus du champ |
d'application du régime de pension sectoriel social. | d'application du régime de pension sectoriel social. |
CHAPITRE II. - Modification organisme de pension | CHAPITRE II. - Modification organisme de pension |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2024 l'organisateur de pension |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2024 l'organisateur de pension |
désigne AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi | désigne AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi |
à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous | à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous |
le code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, comme premier | le code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, comme premier |
assureur à hauteur de 70 p.c. et P&V Assurances, société coopérative, | assureur à hauteur de 70 p.c. et P&V Assurances, société coopérative, |
dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale 151, | dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale 151, |
entreprise agréée sous le code 058 et connue sous le numéro BCE | entreprise agréée sous le code 058 et connue sous le numéro BCE |
0402236531 en tant que co-assureur à hauteur de 30 p.c. | 0402236531 en tant que co-assureur à hauteur de 30 p.c. |
§ 2. Par conséquent, la nomination de Monument Assurance Belgium, | § 2. Par conséquent, la nomination de Monument Assurance Belgium, |
société anonyme, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, | société anonyme, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, |
Boulevard Roi Albert II 19, entreprise agréée sous le code 1644, et | Boulevard Roi Albert II 19, entreprise agréée sous le code 1644, et |
connue sous le numéro BCE 0478291162, comme co-assureur, prend fin le | connue sous le numéro BCE 0478291162, comme co-assureur, prend fin le |
1er janvier 2024. Les premières contributions sans sa participation | 1er janvier 2024. Les premières contributions sans sa participation |
concerneront le premier trimestre 2024. | concerneront le premier trimestre 2024. |
§ 3. Les réserves jusqu'au 31 décembre 2023 avec les contributions sur | § 3. Les réserves jusqu'au 31 décembre 2023 avec les contributions sur |
les salaires jusqu'au quatrième trimestre 2023 inclus, restent sous la | les salaires jusqu'au quatrième trimestre 2023 inclus, restent sous la |
gestion inchangée de Monument Assurance Belgium, (co-assureur à 67 | gestion inchangée de Monument Assurance Belgium, (co-assureur à 67 |
p.c.), et AG Insurance (assureur principal à 33 p.c.), étant donné | p.c.), et AG Insurance (assureur principal à 33 p.c.), étant donné |
qu'il n'y a pas de transfert de réserves. | qu'il n'y a pas de transfert de réserves. |
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives | CHAPITRE III. - Dispositions modificatives |
Art. 3.Le point 9.2 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 3.Le point 9.2 de la convention collective de travail du 16 |
avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social est | avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
"La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : | "La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : |
gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. | gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. |
L'organisateur confie cette gestion à AG Insurance, société anonyme, | L'organisateur confie cette gestion à AG Insurance, société anonyme, |
dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile | dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile |
Jacqmain 53, entreprise agréée sous le numéro de code 079, et connue | Jacqmain 53, entreprise agréée sous le numéro de code 079, et connue |
sous le numéro BCE 0404494849, agissant en tant qu'assureur primaire | sous le numéro BCE 0404494849, agissant en tant qu'assureur primaire |
pour 70 p.c. et P&V Assurances, société coopérative, dont le siège | pour 70 p.c. et P&V Assurances, société coopérative, dont le siège |
social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale 151, entreprise agréée | social est établi à 1210 Bruxelles, Rue Royale 151, entreprise agréée |
sous le code 058 et connue sous le numéro BCE 0402236531, agissant en | sous le code 058 et connue sous le numéro BCE 0402236531, agissant en |
qualité de co-assureur acceptant pour 30 p.c. | qualité de co-assureur acceptant pour 30 p.c. |
Pour les réserves construites jusqu'au 31 décembre 2023 avec les | Pour les réserves construites jusqu'au 31 décembre 2023 avec les |
contributions sur les salaires jusqu'au quatrième trimestre 2023 | contributions sur les salaires jusqu'au quatrième trimestre 2023 |
inclus, la gestion reste inchangée avec Monument Assurance Belgium, | inclus, la gestion reste inchangée avec Monument Assurance Belgium, |
agissant en tant que co-assureur pour 67 p.c., et avec AG Insurance, | agissant en tant que co-assureur pour 67 p.c., et avec AG Insurance, |
agissant en tant qu'assureur principal pour 33 p.c., étant donné qu'il | agissant en tant qu'assureur principal pour 33 p.c., étant donné qu'il |
n'y a pas de transfert de réserves.". | n'y a pas de transfert de réserves.". |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis | § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis |
de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de | de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de |
la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
et aux organisations y représentées. | et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |