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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés
âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés
âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans. âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008. Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 22 février 2008 Convention collective de travail du 22 février 2008
Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers
licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans
(Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; - ouvriers : les ouvriers et les ouvrières;
- fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence - fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction"; des ouvriers de la construction";
- convention collective de travail n° 92 : la convention collective de - convention collective de travail n° 92 : la convention collective de
travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007; interprofessionnel du 2 février 2007;
- convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la - convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la
convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la
Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers
âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction". sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les

ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la
prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. prépension instauré par la convention collective de travail n° 92.
CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56
ans avec une carrière de 40 ans ans avec une carrière de 40 ans

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité

complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et
65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière; réglementation applicable en la matière;
3° bénéficier d'allocations de chômage; 3° bénéficier d'allocations de chômage;
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7
cartes au cours des 15 dernières années; cartes au cours des 15 dernières années;
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007
réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de
solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à
partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de
carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions
spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92. spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière

professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention fin en dehors de la durée de validité de la présente convention
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint
l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge

Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge

du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la
convention collective de travail prépension du 21 juin 2007. convention collective de travail prépension du 21 juin 2007.

Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et

Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et

les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII
de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007,
sont d'application au régime de la prépension visé par la présente sont d'application au régime de la prépension visé par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et
expire le 31 décembre 2008. expire le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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