Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité | indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés | d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés |
âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) | âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité | indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés | d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés |
âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans. | âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nice, le 12 août 2008. | Donné à Nice, le 12 août 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 22 février 2008 | Convention collective de travail du 22 février 2008 |
Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds | Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds |
de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers | de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers |
licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans | licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans |
(Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) | (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
- ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; | - ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; |
- fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence | - fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction"; | des ouvriers de la construction"; |
- convention collective de travail n° 92 : la convention collective de | - convention collective de travail n° 92 : la convention collective de |
travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du | travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du |
travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007; | interprofessionnel du 2 février 2007; |
- convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la | - convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la |
convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la | convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la |
Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers | Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers |
âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de | âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction". | sécurité d'existence des ouvriers de la construction". |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les |
ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la | ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la |
prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. | prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. |
CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 | CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 |
ans avec une carrière de 40 ans | ans avec une carrière de 40 ans |
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et | complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et |
65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. | 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : | visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de | 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière; | réglementation applicable en la matière; |
3° bénéficier d'allocations de chômage; | 3° bénéficier d'allocations de chômage; |
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au | 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au |
service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; | service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; |
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 | cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 |
cartes au cours des 15 dernières années; | cartes au cours des 15 dernières années; |
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de | réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de |
solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à | solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à |
partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de | partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de |
carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions | carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions |
spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92. | spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92. |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière |
professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises | professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises |
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. | en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre |
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge |
Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge |
du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la | du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la |
convention collective de travail prépension du 21 juin 2007. | convention collective de travail prépension du 21 juin 2007. |
Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et |
Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et |
les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII | les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII |
de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, | de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, |
sont d'application au régime de la prépension visé par la présente | sont d'application au régime de la prépension visé par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et |
expire le 31 décembre 2008. | expire le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |