| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une |
| indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité | indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
| d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés | d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés |
| âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) | âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une |
| indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité | indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
| d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés | d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés |
| âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans. | âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Nice, le 12 août 2008. | Donné à Nice, le 12 août 2008. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
| Convention collective de travail du 22 février 2008 | Convention collective de travail du 22 février 2008 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds | Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds |
| de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers | de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers |
| licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans | licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans |
| (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) | (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
| Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
| - ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; | - ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; |
| - fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence | - fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence |
| des ouvriers de la construction"; | des ouvriers de la construction"; |
| - convention collective de travail n° 92 : la convention collective de | - convention collective de travail n° 92 : la convention collective de |
| travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du | travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du |
| travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
| interprofessionnel du 2 février 2007; | interprofessionnel du 2 février 2007; |
| - convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la | - convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la |
| convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la | convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la |
| Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers | Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers |
| âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de | âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de |
| sécurité d'existence des ouvriers de la construction". | sécurité d'existence des ouvriers de la construction". |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les |
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les |
| ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la | ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la |
| prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. | prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. |
| CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 | CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 |
| ans avec une carrière de 40 ans | ans avec une carrière de 40 ans |
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
| complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et | complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et |
| 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. | 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
| visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : | visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : |
| 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de | 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de |
| travail; | travail; |
| 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
| réglementation applicable en la matière; | réglementation applicable en la matière; |
| 3° bénéficier d'allocations de chômage; | 3° bénéficier d'allocations de chômage; |
| 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au | 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au |
| service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; | service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; |
| 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
| cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 | cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 |
| cartes au cours des 15 dernières années; | cartes au cours des 15 dernières années; |
| 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 | 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de | réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de |
| solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à | solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à |
| partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de | partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de |
| carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions | carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions |
| spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92. | spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92. |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière |
Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière |
| professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises | professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises |
| en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. | en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit |
| prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
| Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
| des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre |
| fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
| collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
| l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge |
Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge |
| du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la | du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la |
| convention collective de travail prépension du 21 juin 2007. | convention collective de travail prépension du 21 juin 2007. |
Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et |
Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et |
| les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII | les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII |
| de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, | de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, |
| sont d'application au régime de la prépension visé par la présente | sont d'application au régime de la prépension visé par la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et |
| expire le 31 décembre 2008. | expire le 31 décembre 2008. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |