Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 août 2008
publié le 09 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013192
pub.
09/09/2008
prom.
12/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 22 février 2008 Octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus ayant une carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87510/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - ouvriers : les ouvriers et les ouvrières; - fonds de sécurité d'existence : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; - convention collective de travail n° 92 : la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; - convention collective de travail prépension du 21 juin 2007 : la convention collective de travail conclue le 21 juin 2007 par la Commission paritaire de la construction, octroyant à certains ouvriers âgés une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe pour les ouvriers visés à l'article 1er les critères d'octroi du régime de la prépension instauré par la convention collective de travail n° 92. CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans avec une carrière de 40 ans

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 56 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, ainsi qu'aux conditions spécifiées à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité d'existence, sont ceux fixés au chapitre IV de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007.

Art. 8.La procédure et les dispositions générales, le financement et les mesures spécifiques, tels que prévus dans les chapitres VI à VIII de la convention collective de travail prépension du 21 juin 2007, sont d'application au régime de la prépension visé par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^