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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/09/2003
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Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution
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11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables
restant en souffrance, portant suppression et clôture de la restant en souffrance, portant suppression et clôture de la
dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa
dissolution dissolution
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X; modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2; Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2;
Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la
suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et
autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment
l'article 20, §§ 1er et 2; l'article 20, §§ 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du
Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses
missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7; missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des
Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des
Routes pour 1989 et 1990; Routes pour 1989 et 1990;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14; administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14;
Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région
wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale,
relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes; relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes;
Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la
répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la
Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel
rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au
Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en
date du 8 mai 2002; date du 8 mai 2002;
Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et
des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et
1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe 1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe
d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15 d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15
octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la
deuxième correction; deuxième correction;
Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la
Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques
réserves, en date du 15 octobre 1992; réserves, en date du 15 octobre 1992;
Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur
cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993; cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993;
Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments
constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition
prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution
du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie de ses du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie de ses
missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte
annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993; annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993;
Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes
entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a
été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991, été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991,
1992 et 1993; 1992 et 1993;
Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de
liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé
après répartition comptable du patrimoine; après répartition comptable du patrimoine;
Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus
qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il
importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation
définitive du Fonds des Routes; définitive du Fonds des Routes;
Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants
sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les
nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions
qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué
à titre indicatif entre parenthèses; à titre indicatif entre parenthèses;
Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février
2003; 2003;
Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003; Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003;
Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003; Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du
Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la
Mobilité, Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au

Article 1er.Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au

titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes
pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991 pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991
fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement
des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris
dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit : dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les montants de 1.106.096,82 EUR (44.619.835 BEF) (Région

Art. 2.Les montants de 1.106.096,82 EUR (44.619.835 BEF) (Région

flamande) et de 244.762,51 EUR (9.873.695 BEF) (Région wallonne) flamande) et de 244.762,51 EUR (9.873.695 BEF) (Région wallonne)
mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens
accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne. accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne.
Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour
ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au
Moniteur belge . Moniteur belge .

Art. 3.Le montant de 1.350.859,32 EUR (54.493.530 BEF) mentionné à

Art. 3.Le montant de 1.350.859,32 EUR (54.493.530 BEF) mentionné à

l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de
Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier
jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au
Moniteur belge . Moniteur belge .

Art. 4.Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15

Art. 4.Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15

septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des
variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des
Routes en liquidation sont approuvés. Routes en liquidation sont approuvés.

Art. 5.En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à

Art. 5.En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à

la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture
des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont
répartis comme suit : répartis comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et
autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par
arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991. arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991.

Art. 6.Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation

Art. 6.Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation

s'établit comme suit : s'établit comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes,

Art. 7.§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes,

la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en
liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des
Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le
tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres
créances: créances:
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la § 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la
rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en
liquidation a une dette envers les Régions de 748.698.135 BEF répartie liquidation a une dette envers les Régions de 748.698.135 BEF répartie
comme suit: comme suit:
- Région wallonne : 276.023.042 BEF; - Région wallonne : 276.023.042 BEF;
- Région de Bruxelles-capitale : 45.034.989 BEF; - Région de Bruxelles-capitale : 45.034.989 BEF;
- Région flamande : 427.640.104 BEF - Région flamande : 427.640.104 BEF
§ 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des § 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des
Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes
envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une
dette du Fonds des routes envers les Régions de 8.681.292,44 EUR dette du Fonds des routes envers les Régions de 8.681.292,44 EUR
(350.202.469 BEF) répartis comme suit : (350.202.469 BEF) répartis comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3 § 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3
ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de
la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des
Routes en liquidation. Routes en liquidation.
Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront
expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté
royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute
possibilité de recours sera éteinte. possibilité de recours sera éteinte.

Art. 8.§ 1er La gestion du compte de la Banque de la Poste

Art. 8.§ 1er La gestion du compte de la Banque de la Poste

000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément 000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément
désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes
dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article
7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies. 7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies.
§ 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se § 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se
faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes
dont question ci-dessus. dont question ci-dessus.
§ 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux § 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux
Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en
réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral. réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral.

Art. 9.Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la

Art. 9.Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la

procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les
versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3. versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre

Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre

Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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