| Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution | Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables | 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables |
| restant en souffrance, portant suppression et clôture de la | restant en souffrance, portant suppression et clôture de la |
| dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa | dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa |
| dissolution | dissolution |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X; | modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X; |
| Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
| Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2; | Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2; |
| Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la | Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la |
| suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et | suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et |
| autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment | autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment |
| l'article 20, §§ 1er et 2; | l'article 20, §§ 1er et 2; |
| Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du |
| Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses | Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses |
| missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7; | missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7; |
| Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des |
| Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des | Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des |
| Routes pour 1989 et 1990; | Routes pour 1989 et 1990; |
| Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle | Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle |
| administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14; | administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14; |
| Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région | Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région |
| wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, | wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, |
| relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes; | relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes; |
| Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la | Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la |
| répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la | répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la |
| Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel | Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel |
| rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au | rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au |
| Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en | Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en |
| date du 8 mai 2002; | date du 8 mai 2002; |
| Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et | Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et |
| des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et | des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et |
| 1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe | 1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe |
| d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15 | d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15 |
| octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la | octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la |
| deuxième correction; | deuxième correction; |
| Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la | Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la |
| Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques | Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques |
| réserves, en date du 15 octobre 1992; | réserves, en date du 15 octobre 1992; |
| Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur | Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur |
| cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993; | cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993; |
| Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments | Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments |
| constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition | constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition |
| prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution | prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution |
| du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie de ses | du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie de ses |
| missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte | missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte |
| annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993; | annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993; |
| Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes | Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes |
| entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a | entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a |
| été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991, | été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991, |
| 1992 et 1993; | 1992 et 1993; |
| Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de | Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de |
| liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé | liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé |
| après répartition comptable du patrimoine; | après répartition comptable du patrimoine; |
| Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus | Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus |
| qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il | qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il |
| importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation | importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation |
| définitive du Fonds des Routes; | définitive du Fonds des Routes; |
| Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants | Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants |
| sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les | sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les |
| nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions | nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions |
| qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué | qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué |
| à titre indicatif entre parenthèses; | à titre indicatif entre parenthèses; |
| Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février | Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février |
| 2003; | 2003; |
| Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003; | Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003; |
| Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003; | Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002; |
| Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du |
| Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la | Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la |
| Mobilité, | Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au |
Article 1er.Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au |
| titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes | titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes |
| pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991 | pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991 |
| fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement | fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement |
| des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris | des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris |
| dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit : | dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Les montants de 1.106.096,82 EUR (44.619.835 BEF) (Région |
Art. 2.Les montants de 1.106.096,82 EUR (44.619.835 BEF) (Région |
| flamande) et de 244.762,51 EUR (9.873.695 BEF) (Région wallonne) | flamande) et de 244.762,51 EUR (9.873.695 BEF) (Région wallonne) |
| mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens | mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens |
| accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne. | accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne. |
| Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour | Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour |
| ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au | ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au |
| Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Art. 3.Le montant de 1.350.859,32 EUR (54.493.530 BEF) mentionné à |
Art. 3.Le montant de 1.350.859,32 EUR (54.493.530 BEF) mentionné à |
| l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de | l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de |
| Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier | Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier |
| jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au | jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au |
| Moniteur belge . | Moniteur belge . |
Art. 4.Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15 |
Art. 4.Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15 |
| septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des | septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des |
| variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des | variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des |
| Routes en liquidation sont approuvés. | Routes en liquidation sont approuvés. |
Art. 5.En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à |
Art. 5.En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à |
| la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture | la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture |
| des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont | des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont |
| répartis comme suit : | répartis comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et | Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et |
| autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par | autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par |
| arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991. | arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991. |
Art. 6.Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation |
Art. 6.Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation |
| s'établit comme suit : | s'établit comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 7.§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, |
Art. 7.§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, |
| la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en | la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en |
| liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des | liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des |
| Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le | Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le |
| tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres | tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres |
| créances: | créances: |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la | § 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la |
| rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en | rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en |
| liquidation a une dette envers les Régions de 748.698.135 BEF répartie | liquidation a une dette envers les Régions de 748.698.135 BEF répartie |
| comme suit: | comme suit: |
| - Région wallonne : 276.023.042 BEF; | - Région wallonne : 276.023.042 BEF; |
| - Région de Bruxelles-capitale : 45.034.989 BEF; | - Région de Bruxelles-capitale : 45.034.989 BEF; |
| - Région flamande : 427.640.104 BEF | - Région flamande : 427.640.104 BEF |
| § 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des | § 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des |
| Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes | Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes |
| envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une | envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une |
| dette du Fonds des routes envers les Régions de 8.681.292,44 EUR | dette du Fonds des routes envers les Régions de 8.681.292,44 EUR |
| (350.202.469 BEF) répartis comme suit : | (350.202.469 BEF) répartis comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| § 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3 | § 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3 |
| ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de | ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de |
| la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des | la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des |
| Routes en liquidation. | Routes en liquidation. |
| Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront | Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront |
| expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté | expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté |
| royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute | royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute |
| possibilité de recours sera éteinte. | possibilité de recours sera éteinte. |
Art. 8.§ 1er La gestion du compte de la Banque de la Poste |
Art. 8.§ 1er La gestion du compte de la Banque de la Poste |
| 000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément | 000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément |
| désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes | désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes |
| dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article | dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article |
| 7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies. | 7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies. |
| § 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se | § 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se |
| faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes | faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes |
| dont question ci-dessus. | dont question ci-dessus. |
| § 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux | § 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux |
| Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en | Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en |
| réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral. | réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral. |
Art. 9.Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la |
Art. 9.Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la |
| procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les | procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les |
| versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3. | versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre |
Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre |
| Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, | Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, |
| chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. | Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
| G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |