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Arrêté Royal du 11 septembre 2003
publié le 24 octobre 2003

Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014243
pub.
24/10/2003
prom.
11/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/11/2003014243/moniteur
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11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal réglant les opérations comptables restant en souffrance, portant suppression et clôture de la dissolution du Fonds des Routes et fixant les modalités de sa dissolution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, X;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 75, § 2;

Vu les lois des 28 décembre 1984 et 26 juin 1990 relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, notamment l'article 20, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du Fonds des Routes et au transfert aux Régions d'une partie de ses missions, biens, droits et obligations, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes pour 1989 et 1990;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 5 et 14;

Vu l'accord de coopération du 12 novembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la cellule de liquidation du Fonds des Routes;

Vu le rapport final sur la liquidation du Fonds des Routes et sur la répartition de l'actif et du passif qui en résulte, rédigé par la Cellule de Liquidation du Fonds des Routes en liquidation, lequel rapport n'a pas été introduit en son temps et a été transmis au Ministre de tutelle en date du 30 avril 2002 et au Premier Ministre en date du 8 mai 2002;

Eu égard au fait que la fixation des contributions des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990, a fait l'objet de corrections reconnues fondées par le Groupe d'Experts de la Cellule de Liquidation au cours de la réunion du 15 octobre 1992 pour la première correction et du 20 juillet 1993 pour la deuxième correction;

Eu égard à la méthode de travail unanimement approuvée par la Commission d'Experts de la Cellule de Liquidation, moyennant quelques réserves, en date du 15 octobre 1992;

Etant donné que toutes les opérations comptables ont été réalisées sur cette base pour les années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993;

Etant donné que le partage entre l'Etat et les régions des éléments constitutifs du bilan annuel de 1990, selon la clé de répartition prévue par l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à la dissolution du Fonds des Routes et au transfert aux régions d'une partie de ses missions, biens, droits et obligations, est repris dans le compte annuel de 1993, lequel a été clôturé à la date du 15 septembre 1993;

Etant donné donc que le partage du patrimoine du Fonds des Routes entrant en ligne de compte pour le transfert au 31 décembre 1990, a été comptabilisé par la Cellule de Liquidation durant les années 1991, 1992 et 1993;

Etant donné que le compte annuel de 1993 est également le bilan de liquidation du Fonds des Routes à la date du 15 septembre 1993, dressé après répartition comptable du patrimoine;

Etant donné qu'il apparaît du compte précité qu'il ne subsiste plus qu'un avoir financier, tout le reste ayant été réparti, avoir qu'il importe d'attribuer pour pouvoir ensuite procéder à la liquidation définitive du Fonds des Routes;

Etant donné qu'en raison de l'introduction de l'euro, les montants sont repris à leur valeur historique en francs belges sauf les nouveaux totaux et les montants relatifs à la dette envers les Régions qui sont indiqués dans les deux monnaies, le franc belge étant indiqué à titre indicatif entre parenthèses;

Vu l'accord de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 février 2003;

Vu l'accord de la Région wallonne, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord de la Région flamande, donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les montants versés d'office au Fonds des Routes, au titre de récupération des montants préfinancés par le Fonds des Routes pour les années 1989 et 1990, fixés par l'arrêté royal du 20 mars 1991 fixant la contribution des Communautés et des Régions au financement des dépenses du Fonds des Routes en 1989 et 1990 et tels que repris dans les comptes pour l'année 1993, sont modifiés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les montants de 1.106.096,82 EUR (44.619.835 BEF) (Région flamande) et de 244.762,51 EUR (9.873.695 BEF) (Région wallonne) mentionnés à l'article précédent viennent en diminution des moyens accordés respectivement à la Région flamande et à la Région wallonne.

Ces diminutions se feront sur les moyens accordés lors du premier jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 3.Le montant de 1.350.859,32 EUR (54.493.530 BEF) mentionné à l'article 1er sera mis à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale par un ajout aux moyens accordés, lors du premier jour ouvrable du second mois suivant la parution du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 4.Les comptes annuels couvrant la période du 1er janvier au 15 septembre 1993, le compte d'exécution du budget et le compte des variations du patrimoine établis le 28 septembre 1993 du Fonds des Routes en liquidation sont approuvés.

Art. 5.En tenant compte de la situation globale découlant du bilan à la date du 31 décembre 1990, et arrêtée définitivement dans la clôture des comptes de 1993, l'actif et le passif du Fonds des Routes sont répartis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Cette répartition ne tient pas compte du matériel ni des routes et autoroutes transférés sans inventaire chiffré, respectivement par arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 6 décembre 1991.

Art. 6.Le bilan de liquidation du Fonds des Routes en liquidation s'établit comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.§ 1er. A l'actif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la rubrique VI, C Préfinancement signifie que le Fonds des Routes en liquidation a continué à préfinancer des dépenses pour le compte des Régions. Le préfinancement se répartit de la manière reprise dans le tableau ci-après auquel est ajoutée la rubrique VII, B Autres créances: Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au passif du bilan de liquidation du Fonds des Routes, la rubrique IX, C, 1 Fournisseurs signifie que le Fonds des Routes en liquidation a une dette envers les Régions de 748.698.135 BEF répartie comme suit: - Région wallonne : 276.023.042 BEF; - Région de Bruxelles-capitale : 45.034.989 BEF; - Région flamande : 427.640.104 BEF § 3. Les montants préfinancés par le Fonds des Routes au profit des Régions tels que repris au § 1er, et la dette du Fonds des Routes envers les Régions reprise au § 2, sont compensés. Il en résulte une dette du Fonds des routes envers les Régions de 8.681.292,44 EUR (350.202.469 BEF) répartis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les dettes du Fonds des Routes envers les Régions fixées au § 3 ci-dessus sont apurées au moyen de l'avoir existant sur le compte de la Banque de la Poste n° 000-1356397-46 ouvert au nom du Fonds des Routes en liquidation.

Les versements ne seront réalisés que lorsque les trois régions auront expressément marqué leur accord sur tout le contenu du présent arrêté royal, que cet arrêté aura été publié au Moniteur belge et que toute possibilité de recours sera éteinte.

Art. 8.§ 1er La gestion du compte de la Banque de la Poste 000-1356397-46 sera transférée aux personnes qui seront expressément désignées par le Ministre qui a la liquidation du Fonds des Routes dans ses attributions au moment où les conditions reprises à l'article 7, § 4, ci-dessus seront intégralement remplies. § 2. Les opérations de payement à charge de ce compte ne pourront se faire que si elles sont revêtues de la signature de deux des personnes dont question ci-dessus. § 3. Le solde restant sur le compte après payement des dettes aux Régions en exécution de l'article 7, § 4, sera versé au Trésor en réduction de la perte mise à charge de l'Etat fédéral.

Art. 9.Le Fonds des Routes est supprimé suite à la clôture de la procédure de dissolution. Cette clôture intervient de facto par les versements indiqués aux articles 7, § 4 et 8, § 3.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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