Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/09/2003
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire
garanti minimum. garanti minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non ferreux Commission paritaire des métaux non ferreux
Convention collective de travail du 28 mai 2003 Convention collective de travail du 28 mai 2003
Salaire minimum garanti Salaire minimum garanti
(Convention enregistrée le 28 juillet 2003 (Convention enregistrée le 28 juillet 2003
sous le numéro 67010/CO/105) sous le numéro 67010/CO/105)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
§ 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés,

Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés,

fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1. fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1.
472,14 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une 472,14 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une
contre-valeur horaire de 8,94 EUR (base 38 heures par semaine) pour contre-valeur horaire de 8,94 EUR (base 38 heures par semaine) pour
les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de

Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de

travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du
mois d'avril 2003 (111,51) et varient suivant les dispositions de la mois d'avril 2003 (111,51) et varient suivant les dispositions de la
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La contre valeur horaire ne peut provoquer un glissement

Art. 4.La contre valeur horaire ne peut provoquer un glissement

général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs
atteignant déjà ce montant. atteignant déjà ce montant.

Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente

Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente

convention collective de travail sont augmentés de : convention collective de travail sont augmentés de :
a) 1 p.c. au 1er janvier 2004; a) 1 p.c. au 1er janvier 2004;
b) après application de l'article 3, du résultat de 5,1 p.c. - (index b) après application de l'article 3, du résultat de 5,1 p.c. - (index
2003 + index 2004 + 1 p.c.) tel que prévu à l'article 2, § 1er, b , de 2003 + index 2004 + 1 p.c.) tel que prévu à l'article 2, § 1er, b , de
la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget. la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets le 28 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. ses effets le 28 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3
mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des
organisations signataires. organisations signataires.
§ 2. Elle abroge les dispositions de la convention collective de § 2. Elle abroge les dispositions de la convention collective de
travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire
des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti, rendue des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti, rendue
obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 2002, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 2002, publié au Moniteur
belge du 18 avril 2002. belge du 18 avril 2002.
§ 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 4, de la § 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 4, de la
convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole
d'accord sectoriel 2003-2004. d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^