Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti | paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire | Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire |
garanti minimum. | garanti minimum. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. | Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non ferreux | Commission paritaire des métaux non ferreux |
Convention collective de travail du 28 mai 2003 | Convention collective de travail du 28 mai 2003 |
Salaire minimum garanti | Salaire minimum garanti |
(Convention enregistrée le 28 juillet 2003 | (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 |
sous le numéro 67010/CO/105) | sous le numéro 67010/CO/105) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
§ 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, |
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, |
fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1. | fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1. |
472,14 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une | 472,14 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une |
contre-valeur horaire de 8,94 EUR (base 38 heures par semaine) pour | contre-valeur horaire de 8,94 EUR (base 38 heures par semaine) pour |
les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. | les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise. |
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de |
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de |
travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du | travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du |
mois d'avril 2003 (111,51) et varient suivant les dispositions de la | mois d'avril 2003 (111,51) et varient suivant les dispositions de la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein | convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la |
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. | liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. |
Art. 4.La contre valeur horaire ne peut provoquer un glissement |
Art. 4.La contre valeur horaire ne peut provoquer un glissement |
général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs | général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs |
atteignant déjà ce montant. | atteignant déjà ce montant. |
Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente |
Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente |
convention collective de travail sont augmentés de : | convention collective de travail sont augmentés de : |
a) 1 p.c. au 1er janvier 2004; | a) 1 p.c. au 1er janvier 2004; |
b) après application de l'article 3, du résultat de 5,1 p.c. - (index | b) après application de l'article 3, du résultat de 5,1 p.c. - (index |
2003 + index 2004 + 1 p.c.) tel que prévu à l'article 2, § 1er, b , de | 2003 + index 2004 + 1 p.c.) tel que prévu à l'article 2, § 1er, b , de |
la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de | la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de |
la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget. | la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget. |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets le 28 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | ses effets le 28 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 |
mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des | mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des |
organisations signataires. | organisations signataires. |
§ 2. Elle abroge les dispositions de la convention collective de | § 2. Elle abroge les dispositions de la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire |
des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti, rendue | des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 2002, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 2002, publié au Moniteur |
belge du 18 avril 2002. | belge du 18 avril 2002. |
§ 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 4, de la | § 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 4, de la |
convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la | convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole | Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole |
d'accord sectoriel 2003-2004. | d'accord sectoriel 2003-2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |