publié le 16 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire garanti minimum.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 28 mai 2003 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 28 juillet 2003 sous le numéro 67010/CO/105)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. § 2. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1. 472,14 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une contre-valeur horaire de 8,94 EUR (base 38 heures par semaine) pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.
Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2003 (111,51) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 4.La contre valeur horaire ne peut provoquer un glissement général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ce montant.
Art. 5.Les montants mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont augmentés de : a) 1 p.c. au 1er janvier 2004; b) après application de l'article 3, du résultat de 5,1 p.c. - (index 2003 + index 2004 + 1 p.c.) tel que prévu à l'article 2, § 1er, b , de la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget.
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 28 mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. § 2. Elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au salaire minimum garanti, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 18 avril 2002. § 3. Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 4, de la convention collective de travail du 6 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE