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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/10/1997
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Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux 11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires nouveaux ingrédients alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 20, § 1er; autres produits, notamment l'article 20, § 1er;
Vu le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du Vu le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du
27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux
ingrédients alimentaires; ingrédients alimentaires;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Règlement cité est Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Règlement cité est
entré en vigueur le 15 mai 1997 et que les mesures prévues par le entré en vigueur le 15 mai 1997 et que les mesures prévues par le
présent arrêté sont nécessaires pour son application; présent arrêté sont nécessaires pour son application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le règlement : Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du 1° le règlement : Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du
Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires; nouveaux ingrédients alimentaires;
2° l'autorité compétente : l'Inspection générale des Denrées 2° l'autorité compétente : l'Inspection générale des Denrées
alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l'Environnement. et de l'Environnement.

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'autorisation en application du règlement

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'autorisation en application du règlement

doivent être adressées en double exemplaire auprès de l'autorité doivent être adressées en double exemplaire auprès de l'autorité
compétente. compétente.
Pour être recevable, les demandes doivent contenir les données Pour être recevable, les demandes doivent contenir les données
suivantes : suivantes :
- toutes les données exigées par le règlement; - toutes les données exigées par le règlement;
- la preuve du paiement de la redevance fixée au § 2. - la preuve du paiement de la redevance fixée au § 2.
§ 2. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le demandeur § 2. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le demandeur
doit payer une redevance dont le montant est fixé à : doit payer une redevance dont le montant est fixé à :
a) 150 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 2 du règlement; a) 150 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 2 du règlement;
b) 50 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 4 du règlement. b) 50 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 4 du règlement.
Cette redevance est irrécouvrable et doit être versée sur le compte de Cette redevance est irrécouvrable et doit être versée sur le compte de
l'autorité compétente. l'autorité compétente.

Art. 3.Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires, qui

Art. 3.Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires, qui

ne satisfont pas aux dispositions du règlement, sont nuisibles au sens ne satisfont pas aux dispositions du règlement, sont nuisibles au sens
de l'article 18 de la loi du 24 janvier relative à la protection de la de l'article 18 de la loi du 24 janvier relative à la protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les autres produits. les autres produits.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné le Bruxelles, le 11 octobre 1997. Donné le Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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