Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires | Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux | 11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux |
nouveaux ingrédients alimentaires | nouveaux ingrédients alimentaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 20, § 1er; | autres produits, notamment l'article 20, § 1er; |
Vu le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du | Vu le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du |
27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux | 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux |
ingrédients alimentaires; | ingrédients alimentaires; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Règlement cité est | Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Règlement cité est |
entré en vigueur le 15 mai 1997 et que les mesures prévues par le | entré en vigueur le 15 mai 1997 et que les mesures prévues par le |
présent arrêté sont nécessaires pour son application; | présent arrêté sont nécessaires pour son application; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; | coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le règlement : Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du | 1° le règlement : Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du |
Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux | Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux |
nouveaux ingrédients alimentaires; | nouveaux ingrédients alimentaires; |
2° l'autorité compétente : l'Inspection générale des Denrées | 2° l'autorité compétente : l'Inspection générale des Denrées |
alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
et de l'Environnement. | et de l'Environnement. |
Art. 2.§ 1er. Les demandes d'autorisation en application du règlement |
Art. 2.§ 1er. Les demandes d'autorisation en application du règlement |
doivent être adressées en double exemplaire auprès de l'autorité | doivent être adressées en double exemplaire auprès de l'autorité |
compétente. | compétente. |
Pour être recevable, les demandes doivent contenir les données | Pour être recevable, les demandes doivent contenir les données |
suivantes : | suivantes : |
- toutes les données exigées par le règlement; | - toutes les données exigées par le règlement; |
- la preuve du paiement de la redevance fixée au § 2. | - la preuve du paiement de la redevance fixée au § 2. |
§ 2. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le demandeur | § 2. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le demandeur |
doit payer une redevance dont le montant est fixé à : | doit payer une redevance dont le montant est fixé à : |
a) 150 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 2 du règlement; | a) 150 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 2 du règlement; |
b) 50 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 4 du règlement. | b) 50 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 4 du règlement. |
Cette redevance est irrécouvrable et doit être versée sur le compte de | Cette redevance est irrécouvrable et doit être versée sur le compte de |
l'autorité compétente. | l'autorité compétente. |
Art. 3.Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires, qui |
Art. 3.Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires, qui |
ne satisfont pas aux dispositions du règlement, sont nuisibles au sens | ne satisfont pas aux dispositions du règlement, sont nuisibles au sens |
de l'article 18 de la loi du 24 janvier relative à la protection de la | de l'article 18 de la loi du 24 janvier relative à la protection de la |
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et | santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et |
les autres produits. | les autres produits. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné le Bruxelles, le 11 octobre 1997. | Donné le Bruxelles, le 11 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |