Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2024
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté
germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1) germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté
germanophone, relative au statut de la délégation syndicale. germanophone, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté
germanophone germanophone
Convention collective de travail du 25 avril 2024 Convention collective de travail du 25 avril 2024
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 30 mai Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 30 mai
2024 sous le numéro 187905/CO/152.02) 2024 sous le numéro 187905/CO/152.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté
germanophone. germanophone.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées

Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées

à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels
concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des
délégations syndicales du personnel sont définis par la présente délégations syndicales du personnel sont définis par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité

légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter
consciencieusement leur travail. consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur
honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter,
directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté
d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les
établissements. établissements.

Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à

Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à

leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour
l'empêcher de se syndiquer. l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté
d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'association, à recommander à leurs organisations constitutives
d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations
paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective
de travail. de travail.
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont

Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont

habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque

Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque

établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande
d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif
moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise,
gens de métier et de service. gens de métier et de service.
Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique
d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10 d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10
juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi
que la salubrité du travail et des lieux de travail. que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, entrent en Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, entrent en
ligne de compte tous les ouvriers et les ouvrières soumis à la ligne de compte tous les ouvriers et les ouvrières soumis à la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait

Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait

par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des
organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres. organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres.
Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux
dispositions de la présente convention collective de travail. Une dispositions de la présente convention collective de travail. Une
réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente
jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale
peut être installée. peut être installée.
Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres
organisations représentatives de travailleurs. organisations représentatives de travailleurs.

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

délégués suppléants selon la répartition suivante : délégués suppléants selon la répartition suivante :
a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 délégués a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 délégués
suppléants; suppléants;
b) 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués b) 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués
suppléants. suppléants.
Les délégués suppléants exerceront leur mandat lors du remplacement du Les délégués suppléants exerceront leur mandat lors du remplacement du
délégué effectif empêché d'exercer son mandat suite à une suspension délégué effectif empêché d'exercer son mandat suite à une suspension
légale de son contrat de travail. légale de son contrat de travail.
Là où des élections sociales sont organisées, les délégués suppléants Là où des élections sociales sont organisées, les délégués suppléants
seront prioritairement désignés parmi les membres du personnel seront prioritairement désignés parmi les membres du personnel
"ouvriers" candidats aux élections sociales qui précèdent la "ouvriers" candidats aux élections sociales qui précèdent la
désignation. désignation.
Les délégués effectifs et suppléants jouiront de la protection prévue Les délégués effectifs et suppléants jouiront de la protection prévue
à l'article 25 de cette convention. à l'article 25 de cette convention.

Art. 9.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du

Art. 9.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du

personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la
demande d'institution de la délégation : demande d'institution de la délégation :
1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement; 1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement;
2. ne pas être en période de préavis; 2. ne pas être en période de préavis;
3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; 3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;
4. être âgé de 18 ans accomplis. 4. être âgé de 18 ans accomplis.

Art. 10.Le mandat de délégué prend fin :

Art. 10.Le mandat de délégué prend fin :

1. à l'expiration de ce mandat; 1. à l'expiration de ce mandat;
2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; 2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel; 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;
4. en cas de décès; 4. en cas de décès;
5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs 5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs
dont le délégué fait partie. dont le délégué fait partie.

Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le

Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le

nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat. nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat.

Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se

Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se

mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à
l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission
paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale. paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont
ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de
leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement
et de la branche d'activité. et de la branche d'activité.
§ 2. Les organisations de travailleurs signataires communiquent à § 2. Les organisations de travailleurs signataires communiquent à
l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60 l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60
jours qui suivent la demande. jours qui suivent la demande.
§ 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois
suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des
délégués prévue au § 2. délégués prévue au § 2.

Art. 13.L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs

Art. 13.L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs

sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.
Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de
travailleurs concernée les motifs d'opposition dans les 15 jours travailleurs concernée les motifs d'opposition dans les 15 jours
ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article
12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est 12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est
soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui
tranche après avoir entendu les parties. tranche après avoir entendu les parties.

Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile

Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile

au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions, au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions,
pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux
articles 9 à 13. articles 9 à 13.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 15.Elle concerne :

Art. 15.Elle concerne :

1. les relations du travail; 1. les relations du travail;
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
de travail ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans de travail ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans
préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclus à préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclus à
d'autres niveaux; d'autres niveaux;
3. l'observation de l'application de la législation sociale, des 3. l'observation de l'application de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats de travail individuels; contrats de travail individuels;
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Fonctionnement CHAPITRE V. - Fonctionnement

Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la

Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la

direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail,
procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au
personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel
ou syndical. ou syndical.

Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par

Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par

la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail
au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de
l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le
lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à
l'avance entre la direction et la délégation syndicale. l'avance entre la direction et la délégation syndicale.

Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la

Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la

délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service
selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la
délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit
d'une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces d'une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces
réunions préparatoires. réunions préparatoires.

Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation

Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation

syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées
influençant directement les problèmes relatifs au personnel. influençant directement les problèmes relatifs au personnel.

Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se

Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se

concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la
demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme
heures de travail normales. heures de travail normales.

Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et

la direction sont communiqués au personnel par la direction de la direction sont communiqués au personnel par la direction de
l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement
accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels.
CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué

Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à

Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à

l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un
délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif
grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce
délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant
ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la
période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur
sort ses effets. sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement considérer comme une acceptation de la validité du licenciement
envisagé. envisagé.

Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la

Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la

validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la
faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation
de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de
licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical (effectif ou suppléant) sans 1. s'il licencie un délégué syndical (effectif ou suppléant) sans
respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du
travail; travail;
3. si l'employeur a licencié un délégué (effectif ou suppléant) pour 3. si l'employeur a licencié un délégué (effectif ou suppléant) pour
motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement
non fondé; non fondé;
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de
l'employeur, qui constitue pour le délégué (effectif ou suppléant) un l'employeur, qui constitue pour le délégué (effectif ou suppléant) un
motif de résiliation immédiate du contrat. motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an,
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical (effectif ou Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical (effectif ou
suppléant) bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1erbis, § 7 suppléant) bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1erbis, § 7
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de
travail et par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, travail et par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948,
portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier
1967. 1967.
CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux - Obligations CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux - Obligations
des parties en cas de différend des parties en cas de différend

Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les

Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les

relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être
recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie

Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie

la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juin 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juin 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut y mettre fin moyennant un Chacune des parties contractantes peut y mettre fin moyennant un
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions président de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions
d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à
discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le délai d'un discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le délai d'un
mois de leur réception. mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^