Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale |
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11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté | l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté |
germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1) | germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la |
Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté | l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté |
germanophone, relative au statut de la délégation syndicale. | germanophone, relative au statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté | l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté |
germanophone | germanophone |
Convention collective de travail du 25 avril 2024 | Convention collective de travail du 25 avril 2024 |
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 30 mai | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 30 mai |
2024 sous le numéro 187905/CO/152.02) | 2024 sous le numéro 187905/CO/152.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté | l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées |
Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées |
à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels | à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels |
concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des | concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des |
délégations syndicales du personnel sont définis par la présente | délégations syndicales du personnel sont définis par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité |
légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter | légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter |
consciencieusement leur travail. | consciencieusement leur travail. |
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur | Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur |
honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, | honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, |
directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté | directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté |
d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les | d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les |
établissements. | établissements. |
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à |
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à |
leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour | leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour |
l'empêcher de se syndiquer. | l'empêcher de se syndiquer. |
Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté | Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté |
d'association, à recommander à leurs organisations constitutives | d'association, à recommander à leurs organisations constitutives |
d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations | d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations |
paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective | paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale |
Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont |
Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont |
habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la | habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque |
établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande | établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande |
d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif | d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif |
moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, | moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, |
gens de métier et de service. | gens de métier et de service. |
Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique | Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique |
d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10 | d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10 |
juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi | juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi |
que la salubrité du travail et des lieux de travail. | que la salubrité du travail et des lieux de travail. |
Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, entrent en | Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, entrent en |
ligne de compte tous les ouvriers et les ouvrières soumis à la | ligne de compte tous les ouvriers et les ouvrières soumis à la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait |
Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait |
par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des | par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des |
organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres. | organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres. |
Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux | Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux |
dispositions de la présente convention collective de travail. Une | dispositions de la présente convention collective de travail. Une |
réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente | réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente |
jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale | jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale |
peut être installée. | peut être installée. |
Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres | Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres |
organisations représentatives de travailleurs. | organisations représentatives de travailleurs. |
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
délégués suppléants selon la répartition suivante : | délégués suppléants selon la répartition suivante : |
a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 délégués | a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 délégués |
suppléants; | suppléants; |
b) 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués | b) 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués |
suppléants. | suppléants. |
Les délégués suppléants exerceront leur mandat lors du remplacement du | Les délégués suppléants exerceront leur mandat lors du remplacement du |
délégué effectif empêché d'exercer son mandat suite à une suspension | délégué effectif empêché d'exercer son mandat suite à une suspension |
légale de son contrat de travail. | légale de son contrat de travail. |
Là où des élections sociales sont organisées, les délégués suppléants | Là où des élections sociales sont organisées, les délégués suppléants |
seront prioritairement désignés parmi les membres du personnel | seront prioritairement désignés parmi les membres du personnel |
"ouvriers" candidats aux élections sociales qui précèdent la | "ouvriers" candidats aux élections sociales qui précèdent la |
désignation. | désignation. |
Les délégués effectifs et suppléants jouiront de la protection prévue | Les délégués effectifs et suppléants jouiront de la protection prévue |
à l'article 25 de cette convention. | à l'article 25 de cette convention. |
Art. 9.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du |
Art. 9.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du |
personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la | personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la |
demande d'institution de la délégation : | demande d'institution de la délégation : |
1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement; | 1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement; |
2. ne pas être en période de préavis; | 2. ne pas être en période de préavis; |
3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; | 3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite; |
4. être âgé de 18 ans accomplis. | 4. être âgé de 18 ans accomplis. |
Art. 10.Le mandat de délégué prend fin : |
Art. 10.Le mandat de délégué prend fin : |
1. à l'expiration de ce mandat; | 1. à l'expiration de ce mandat; |
2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; | 2. par démission signifiée par écrit à l'employeur; |
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel; | 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel; |
4. en cas de décès; | 4. en cas de décès; |
5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs | 5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs |
dont le délégué fait partie. | dont le délégué fait partie. |
Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le |
Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le |
nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat. | nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat. |
Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se |
Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se |
mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à | mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à |
l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission | l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission |
paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale. | paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale. |
Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont | Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont |
ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de | ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de |
leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement | leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement |
et de la branche d'activité. | et de la branche d'activité. |
§ 2. Les organisations de travailleurs signataires communiquent à | § 2. Les organisations de travailleurs signataires communiquent à |
l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60 | l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60 |
jours qui suivent la demande. | jours qui suivent la demande. |
§ 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois | § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois |
suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des | suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des |
délégués prévue au § 2. | délégués prévue au § 2. |
Art. 13.L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs |
Art. 13.L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs |
sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. | sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. |
Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de | Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de |
travailleurs concernée les motifs d'opposition dans les 15 jours | travailleurs concernée les motifs d'opposition dans les 15 jours |
ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article | ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article |
12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est | 12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est |
soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui | soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui |
tranche après avoir entendu les parties. | tranche après avoir entendu les parties. |
Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile |
Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile |
au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions, | au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions, |
pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux | pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux |
articles 9 à 13. | articles 9 à 13. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 15.Elle concerne : |
Art. 15.Elle concerne : |
1. les relations du travail; | 1. les relations du travail; |
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
de travail ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans | de travail ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans |
préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclus à | préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclus à |
d'autres niveaux; | d'autres niveaux; |
3. l'observation de l'application de la législation sociale, des | 3. l'observation de l'application de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats de travail individuels; | contrats de travail individuels; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Fonctionnement | CHAPITRE V. - Fonctionnement |
Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la |
direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, | direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, |
procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au | procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au |
personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel | personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel |
ou syndical. | ou syndical. |
Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par |
Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par |
la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail | la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail |
au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de | au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de |
l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le | l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le |
lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à | lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à |
l'avance entre la direction et la délégation syndicale. | l'avance entre la direction et la délégation syndicale. |
Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la |
Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la |
délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service | délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service |
selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la | selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la |
délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit | délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit |
d'une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces | d'une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces |
réunions préparatoires. | réunions préparatoires. |
Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation |
Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation |
syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées | syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées |
influençant directement les problèmes relatifs au personnel. | influençant directement les problèmes relatifs au personnel. |
Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se |
Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se |
concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. | concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien. |
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la | Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la |
demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme | demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme |
heures de travail normales. | heures de travail normales. |
Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et |
la direction sont communiqués au personnel par la direction de | la direction sont communiqués au personnel par la direction de |
l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement | l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement |
accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. | accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. |
CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué | CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les |
délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la | délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la |
catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à |
Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à |
l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un | l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un |
délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif | délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif |
grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que | grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que |
l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce | l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce |
délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant | délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant |
ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. | ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 | L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 |
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la |
période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur | période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur |
sort ses effets. | sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la |
Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la |
validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la | validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la |
faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation | faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation |
de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de | de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de |
licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. | licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical (effectif ou suppléant) sans | 1. s'il licencie un délégué syndical (effectif ou suppléant) sans |
respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente | respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er | licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3. si l'employeur a licencié un délégué (effectif ou suppléant) pour | 3. si l'employeur a licencié un délégué (effectif ou suppléant) pour |
motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement | motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement |
non fondé; | non fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué (effectif ou suppléant) un | l'employeur, qui constitue pour le délégué (effectif ou suppléant) un |
motif de résiliation immédiate du contrat. | motif de résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical (effectif ou | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical (effectif ou |
suppléant) bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1erbis, § 7 | suppléant) bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1erbis, § 7 |
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de | travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de |
travail et par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, | travail et par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, |
portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier | portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier |
1967. | 1967. |
CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux - Obligations | CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux - Obligations |
des parties en cas de différend | des parties en cas de différend |
Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les |
Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les |
relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être | relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être |
recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation | recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie |
Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie |
la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du | la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du |
bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. | bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juin 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juin 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut y mettre fin moyennant un | Chacune des parties contractantes peut y mettre fin moyennant un |
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions | président de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en | L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en |
indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions | indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions |
d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à | d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à |
discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le délai d'un | discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le délai d'un |
mois de leur réception. | mois de leur réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |