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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du
26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n°
180890/CO/339.01) (1) 180890/CO/339.01) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région flamande; logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du
26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n°
180890/CO/339.01). 180890/CO/339.01).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande de la Région flamande
Convention collective de travail du 21 mars 2024 Convention collective de travail du 21 mars 2024
Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023
relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01)
(Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro
186888/CO/339.01) 186888/CO/339.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social
agréées de la Région flamande (SCP 339.01). agréées de la Région flamande (SCP 339.01).
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas
aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035,
439, 015 et 495. 439, 015 et 495.

Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26

Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26

juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
"A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres "A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres
suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le
financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la
rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2
juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont
occupés par les employeurs visés à l'article 1er.". occupés par les employeurs visés à l'article 1er.".

Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26

Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26

juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
"Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la "Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la
Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à
1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les 1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les
sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.". sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.".

Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin

Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin

2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir
du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires,
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC
339.01). 339.01).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement
social agréées de la Région flamande modifiant la convention social agréées de la Région flamande modifiant la convention
collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime
syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction)
Demande de prime syndicale Demande de prime syndicale
Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 Sociétés de logement Commission paritaire 339.01
Exercice xxxx Exercice xxxx
Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx
Montant prime syndicale : 100 EUR Montant prime syndicale : 100 EUR
Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx
Données employeur Données employeur
A compléter par l'employeur : A compléter par l'employeur :
Employeur : Employeur :
Adresse : Adresse :
Code postal + Commune : Code postal + Commune :
Numéro d'entreprise : Numéro d'entreprise :
Numéro de formulaire : Numéro de formulaire :
Cachet, date et signature de l'employeur : Cachet, date et signature de l'employeur :
Données travailleur Données travailleur
A compléter par l'employeur : A compléter par l'employeur :
Prénom et Nom : Prénom et Nom :
Adresse : Adresse :
Code postal + Commune : Code postal + Commune :
Numéro de registre national : Numéro de registre national :
A compléter par le travailleur : A compléter par le travailleur :
Numéro de compte : IBAN BE . . . . . Numéro de compte : IBAN BE . . . . .
Adresse mail (facultatif) : . . . . . Adresse mail (facultatif) : . . . . .
Date et signature du travailleur Date et signature du travailleur
Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre
organisation syndicale avant le 20 juin xxxx organisation syndicale avant le 20 juin xxxx
(ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) (ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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