| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1) |
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| 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
| de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du | de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du |
| 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° | 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° |
| 180890/CO/339.01) (1) | 180890/CO/339.01) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
| logement social agréées de la Région flamande; | logement social agréées de la Région flamande; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
| de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du | de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du |
| 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° | 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° |
| 180890/CO/339.01). | 180890/CO/339.01). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
| de la Région flamande | de la Région flamande |
| Convention collective de travail du 21 mars 2024 | Convention collective de travail du 21 mars 2024 |
| Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 | Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 |
| relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) | relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) |
| (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro |
| 186888/CO/339.01) | 186888/CO/339.01) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant | s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant |
| masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à | masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à |
| la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social | la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social |
| agréées de la Région flamande (SCP 339.01). | agréées de la Région flamande (SCP 339.01). |
| § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, | aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, |
| 439, 015 et 495. | 439, 015 et 495. |
Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
| juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est | juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est |
| remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
| "A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres | "A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres |
| suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le | suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le |
| financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la | financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la |
| rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de | rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de |
| la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
| sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 | sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 |
| juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont | juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont |
| occupés par les employeurs visés à l'article 1er.". | occupés par les employeurs visés à l'article 1er.". |
Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
| juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est | juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est |
| remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
| "Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la | "Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la |
| Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à | Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à |
| 1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les | 1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les |
| sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.". | sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.". |
Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin |
Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin |
| 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir | 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir |
| du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective | du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective |
| de travail. | de travail. |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, | § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, |
| moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
| sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC | sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC |
| 339.01). | 339.01). |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue |
| au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement | au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement |
| social agréées de la Région flamande modifiant la convention | social agréées de la Région flamande modifiant la convention |
| collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime | collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime |
| syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) | syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) |
| Demande de prime syndicale | Demande de prime syndicale |
| Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 | Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 |
| Exercice xxxx | Exercice xxxx |
| Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx | Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx |
| Montant prime syndicale : 100 EUR | Montant prime syndicale : 100 EUR |
| Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx | Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx |
| Données employeur | Données employeur |
| A compléter par l'employeur : | A compléter par l'employeur : |
| Employeur : | Employeur : |
| Adresse : | Adresse : |
| Code postal + Commune : | Code postal + Commune : |
| Numéro d'entreprise : | Numéro d'entreprise : |
| Numéro de formulaire : | Numéro de formulaire : |
| Cachet, date et signature de l'employeur : | Cachet, date et signature de l'employeur : |
| Données travailleur | Données travailleur |
| A compléter par l'employeur : | A compléter par l'employeur : |
| Prénom et Nom : | Prénom et Nom : |
| Adresse : | Adresse : |
| Code postal + Commune : | Code postal + Commune : |
| Numéro de registre national : | Numéro de registre national : |
| A compléter par le travailleur : | A compléter par le travailleur : |
| Numéro de compte : IBAN BE . . . . . | Numéro de compte : IBAN BE . . . . . |
| Adresse mail (facultatif) : . . . . . | Adresse mail (facultatif) : . . . . . |
| Date et signature du travailleur | Date et signature du travailleur |
| Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre | Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre |
| organisation syndicale avant le 20 juin xxxx | organisation syndicale avant le 20 juin xxxx |
| (ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) | (ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |