Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1) |
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11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du | de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du |
26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° | 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° |
180890/CO/339.01) (1) | 180890/CO/339.01) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région flamande; | logement social agréées de la Région flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du | de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du |
26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° | 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° |
180890/CO/339.01). | 180890/CO/339.01). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande | de la Région flamande |
Convention collective de travail du 21 mars 2024 | Convention collective de travail du 21 mars 2024 |
Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 | Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 |
relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) | relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) |
(Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro |
186888/CO/339.01) | 186888/CO/339.01) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant | s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à | masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social | la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social |
agréées de la Région flamande (SCP 339.01). | agréées de la Région flamande (SCP 339.01). |
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, | aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, |
439, 015 et 495. | 439, 015 et 495. |
Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est | juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
"A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres | "A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres |
suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le | suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le |
financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la | financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la |
rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de | rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de |
la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 | sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 |
juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont | juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont |
occupés par les employeurs visés à l'article 1er.". | occupés par les employeurs visés à l'article 1er.". |
Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 |
juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est | juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
"Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la | "Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la |
Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à | Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à |
1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les | 1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les |
sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.". | sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.". |
Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin |
Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin |
2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir | 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir |
du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective | du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, | § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC | sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC |
339.01). | 339.01). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement | au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement |
social agréées de la Région flamande modifiant la convention | social agréées de la Région flamande modifiant la convention |
collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime | collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime |
syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) | syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) |
Demande de prime syndicale | Demande de prime syndicale |
Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 | Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 |
Exercice xxxx | Exercice xxxx |
Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx | Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx |
Montant prime syndicale : 100 EUR | Montant prime syndicale : 100 EUR |
Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx | Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx |
Données employeur | Données employeur |
A compléter par l'employeur : | A compléter par l'employeur : |
Employeur : | Employeur : |
Adresse : | Adresse : |
Code postal + Commune : | Code postal + Commune : |
Numéro d'entreprise : | Numéro d'entreprise : |
Numéro de formulaire : | Numéro de formulaire : |
Cachet, date et signature de l'employeur : | Cachet, date et signature de l'employeur : |
Données travailleur | Données travailleur |
A compléter par l'employeur : | A compléter par l'employeur : |
Prénom et Nom : | Prénom et Nom : |
Adresse : | Adresse : |
Code postal + Commune : | Code postal + Commune : |
Numéro de registre national : | Numéro de registre national : |
A compléter par le travailleur : | A compléter par le travailleur : |
Numéro de compte : IBAN BE . . . . . | Numéro de compte : IBAN BE . . . . . |
Adresse mail (facultatif) : . . . . . | Adresse mail (facultatif) : . . . . . |
Date et signature du travailleur | Date et signature du travailleur |
Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre | Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre |
organisation syndicale avant le 20 juin xxxx | organisation syndicale avant le 20 juin xxxx |
(ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) | (ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |