publié le 18 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande Convention collective de travail du 21 mars 2024 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186888/CO/339.01)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, des sociétés de logement social ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (SCP 339.01). § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux apprentis déclarés sur la déclaration DmfA avec les codes 035, 439, 015 et 495.
Art. 2.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 3 est remplacé comme suit : "A compter du troisième trimestre de 2024 et pour les trimestres suivants, un pourcentage de cotisation est fixé à 0,03 p.c. pour le financement de la prime syndicale, calculé sur la base de la rémunération complète des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, qui sont occupés par les employeurs visés à l'article 1er.".
Art. 3.A l'article 7 de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale, le § 5 est remplacé comme suit : "Le "Fonds social pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande", dont le siège social est situé rue Saint-Jean 30 à 1000 Bruxelles, est habilité à recevoir sur son compte bancaire les sommes perçues par l'Office National de Sécurité Sociale.".
Art. 4.L'annexe 1re de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale est remplacée à partir du 1er janvier 2024 par l'annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande (PSC 339.01).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'octroi d'une prime syndicale (n° 180890/CO/339.01) (Traduction) Demande de prime syndicale Sociétés de logement Commission paritaire 339.01 Exercice xxxx Période de paiement 1er mars xxxx au 1er juillet xxxx Montant prime syndicale : 100 EUR Attestation à délivrer avec la fiche salariale de janvier xxxx
Données employeur
A compléter par l'employeur : Employeur : Adresse : Code postal + Commune : Numéro d'entreprise : Numéro de formulaire : Cachet, date et signature de l'employeur :
Données travailleur
A compléter par l'employeur : Prénom et Nom : Adresse : Code postal + Commune : Numéro de registre national : A compléter par le travailleur : Numéro de compte : IBAN BE . . . . .
Adresse mail (facultatif) : . . . . .
Date et signature du travailleur Renvoyer ce formulaire entièrement complété et signé à votre organisation syndicale avant le 20 juin xxxx (ACLVB, ACV Openbare Diensten of BBTK-ABVV) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE