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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de
l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1) l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de
l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail. l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance
et la formation dans le secteur de l'aviation et la formation dans le secteur de l'aviation
Convention collective de travail du 23 août 2019 Convention collective de travail du 23 août 2019
Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du
travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro
153511/CO/315.01) 153511/CO/315.01)
Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en
oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020. oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur
de l'aviation. de l'aviation.
Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin. Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin.

Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures

Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures

supplémentaires sans récupération supplémentaires sans récupération
En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013
déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite
interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de
référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le
travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures. l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures.

Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire

Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire

En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16
mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos
compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la
même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à
cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet
2019 jusqu'au 30 juin 2021. 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 4.Organisation du travail

Art. 4.Organisation du travail

Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation
du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de
flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de
l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur
intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation
des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires
et l'ajustement des horaires. et l'ajustement des horaires.

Art. 5.Durée

Art. 5.Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée
déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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