| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de | et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de |
| l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1) | l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance |
| technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; | technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de | et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de |
| l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail. | l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
| et la formation dans le secteur de l'aviation | et la formation dans le secteur de l'aviation |
| Convention collective de travail du 23 août 2019 | Convention collective de travail du 23 août 2019 |
| Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du | Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du |
| travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro | travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro |
| 153511/CO/315.01) | 153511/CO/315.01) |
| Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en | Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en |
| oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020. | oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour | et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour |
| la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur | la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur |
| de l'aviation. | de l'aviation. |
| Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin. | Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin. |
Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures |
Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures |
| supplémentaires sans récupération | supplémentaires sans récupération |
| En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 | En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 |
| déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite | déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite |
| interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de | interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de |
| référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le | référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le |
| travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de | travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de |
| l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le |
| travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans | travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans |
| l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures. | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures. |
Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire |
Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire |
| En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 | En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
| mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos | mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos |
| compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la | compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la |
| même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à | même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à |
| cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet | cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet |
| 2019 jusqu'au 30 juin 2021. | 2019 jusqu'au 30 juin 2021. |
Art. 4.Organisation du travail |
Art. 4.Organisation du travail |
| Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation | Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation |
| du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de | du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de |
| flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de | flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de |
| l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur | l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur |
| intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation | intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation |
| des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires | des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires |
| et l'ajustement des horaires. | et l'ajustement des horaires. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
| Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
| déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. | déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |