Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de | et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de |
l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1) | l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance |
technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; | technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de | et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de |
l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail. | l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance | Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance |
et la formation dans le secteur de l'aviation | et la formation dans le secteur de l'aviation |
Convention collective de travail du 23 août 2019 | Convention collective de travail du 23 août 2019 |
Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du | Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du |
travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro | travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro |
153511/CO/315.01) | 153511/CO/315.01) |
Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en | Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en |
oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020. | oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour | et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour |
la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur | la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur |
de l'aviation. | de l'aviation. |
Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin. | Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin. |
Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures |
Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures |
supplémentaires sans récupération | supplémentaires sans récupération |
En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 | En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 |
déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite | déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite |
interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de | interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de |
référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le | référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le |
travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de | travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de |
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans | travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans |
l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures. | l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures. |
Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire |
Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire |
En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 | En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos | mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos |
compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la | compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la |
même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à | même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à |
cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet | cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet |
2019 jusqu'au 30 juin 2021. | 2019 jusqu'au 30 juin 2021. |
Art. 4.Organisation du travail |
Art. 4.Organisation du travail |
Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation | Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation |
du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de | du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de |
flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de | flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de |
l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur | l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur |
intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation | intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation |
des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires | des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires |
et l'ajustement des horaires. | et l'ajustement des horaires. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. | déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |