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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204967
pub.
27/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 23 août 2019 Exécution de l'accord sectoriel 2019-2020, volet organisation du travail (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153511/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin.

Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota d'heures supplémentaires sans récupération En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de référence, et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures.

Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 4.Organisation du travail Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de flexibilité. Ils demandent donc une consultation à l'échelle de l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation des interventions rapides, la récupération des heures supplémentaires et l'ajustement des horaires.

Art. 5.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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