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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/05/2003
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Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
11 MAI 2003. - Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la 11 MAI 2003. - Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la
structure des entreprises structure des entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique,
modifiée par les lois du 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier modifiée par les lois du 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier
2001, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23; 2001, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment les articles 109 et 111; diverses, notamment les articles 109 et 111;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle
sur la structure des entreprises; sur la structure des entreprises;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Statistique, donné le 12 juin Vu l'avis du Conseil supérieur de la Statistique, donné le 12 juin
2002; 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que les entreprises doivent, avant la Vu l'urgence motivée par le fait que les entreprises doivent, avant la
date du 1er avril 2003, avoir été mises en possession des documents date du 1er avril 2003, avoir été mises en possession des documents
nécessaires et soumises à l'obligation de les remplir; que la mise au nécessaires et soumises à l'obligation de les remplir; que la mise au
point, la préparation matérielle et l'envoi de ces documents exigent point, la préparation matérielle et l'envoi de ces documents exigent
des délais; des délais;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année,

Article 1er.Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année,

l'Institut national de Statistique effectue une enquête de sondage sur l'Institut national de Statistique effectue une enquête de sondage sur
la structure des entreprises. L'enquête porte sur les données de la structure des entreprises. L'enquête porte sur les données de
l'année précédente. l'année précédente.

Art. 2.L'enquête couvre les activités des sections C à I incluse, K,

Art. 2.L'enquête couvre les activités des sections C à I incluse, K,

N, O, la division 67 et le groupe 80.4 de la NACE-BEL, la version N, O, la division 67 et le groupe 80.4 de la NACE-BEL, la version
belge de la NACE Rev. 1.1 (nomenclature statistique des activités belge de la NACE Rev. 1.1 (nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne). économiques dans la Communauté européenne).

Art. 3.On entend par entreprise toute personne morale ou physique qui

Art. 3.On entend par entreprise toute personne morale ou physique qui

produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés,
institutions, associations et indépendants. institutions, associations et indépendants.

Art. 4.Sont soumises à cette enquête obligatoire les entreprises

Art. 4.Sont soumises à cette enquête obligatoire les entreprises

choisies par le biais d'un sondage stratifié, parmi les entreprises choisies par le biais d'un sondage stratifié, parmi les entreprises
visées à l'article 3, selon la méthode de sélection définie à l'annexe visées à l'article 3, selon la méthode de sélection définie à l'annexe
1re. 1re.
Les taux de sondage propres à chaque code de 4 chiffres de la Les taux de sondage propres à chaque code de 4 chiffres de la
nomenclature NACE-BEL sont fixés par le Ministre ayant les Affaires nomenclature NACE-BEL sont fixés par le Ministre ayant les Affaires
économiques dans ses attributions. économiques dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. L'Institut national de Statistique effectue

Art. 5.§ 1er. L'Institut national de Statistique effectue

annuellement cette enquête auprès des entreprises visées à l'article 4 annuellement cette enquête auprès des entreprises visées à l'article 4
au moyen de questionnaires et cadres supplémentaires conformes aux au moyen de questionnaires et cadres supplémentaires conformes aux
modèles figurant aux annexes 2 à 15 du présent arrêté : modèles figurant aux annexes 2 à 15 du présent arrêté :
1° le 'questionnaire simplifié' (annexe 2) est destiné aux entreprises 1° le 'questionnaire simplifié' (annexe 2) est destiné aux entreprises
qui tiennent une comptabilité simplifiée et aux indépendants (à qui tiennent une comptabilité simplifiée et aux indépendants (à
l'exception des non assujettis à la T.V.A. n'ayant pas de travailleurs l'exception des non assujettis à la T.V.A. n'ayant pas de travailleurs
salariés soumis à la sécurité sociale); toutefois, les associations salariés soumis à la sécurité sociale); toutefois, les associations
sans but lucratif font usage du 'questionnaire associations' (annexe sans but lucratif font usage du 'questionnaire associations' (annexe
3) spécifiquement conçu pour elles; 3) spécifiquement conçu pour elles;
2° le 'questionnaire détaillé' (annexe 4) est destiné aux entreprises 2° le 'questionnaire détaillé' (annexe 4) est destiné aux entreprises
qui tiennent une comptabilité détaillée mais ne sont pas soumises à qui tiennent une comptabilité détaillée mais ne sont pas soumises à
l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique
leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés visés leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés visés
au point 3°; au point 3°;
3° le 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels 3° le 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels
établis suivant le schéma complet' (annexe 5) est destiné aux établis suivant le schéma complet' (annexe 5) est destiné aux
entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et sont soumises à entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et sont soumises à
l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique
leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés prévus leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés prévus
au livre II, Titre Ier, chapitre III, section II et section III de au livre II, Titre Ier, chapitre III, section II et section III de
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés. Toutefois, les entreprises qui font usage de la faculté sociétés. Toutefois, les entreprises qui font usage de la faculté
ouverte par l'article 82, § 2 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001 ouverte par l'article 82, § 2 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001
d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé" doivent d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé" doivent
faire usage du 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes faire usage du 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes
annuels établis suivant le schéma abrégé' (annexe 6). annuels établis suivant le schéma abrégé' (annexe 6).
§ 2. Les renseignements figurant aux cadres IE et CE (annexes 7 et 8) § 2. Les renseignements figurant aux cadres IE et CE (annexes 7 et 8)
doivent être transmis par les entreprises qui tiennent une doivent être transmis par les entreprises qui tiennent une
comptabilité détaillée et ressortissent à des activités des sections C comptabilité détaillée et ressortissent à des activités des sections C
jusque et y compris E (à l'exclusion de la division 37) de la jusque et y compris E (à l'exclusion de la division 37) de la
nomenclature NACE-BEL. nomenclature NACE-BEL.
Les renseignements figurant au cadre IE doivent être transmis Les renseignements figurant au cadre IE doivent être transmis
annuellement. Les renseignements figurant au cadre CE ne devront être annuellement. Les renseignements figurant au cadre CE ne devront être
transmis que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les transmis que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les
cinq ans. cinq ans.
§ 3. Les renseignements figurant aux cadres O, OP, OS, UL, AI, AS et § 3. Les renseignements figurant aux cadres O, OP, OS, UL, AI, AS et
IM (annexes 9 à 15) ne devront être transmis par les entreprises qui IM (annexes 9 à 15) ne devront être transmis par les entreprises qui
tiennent une comptabilité détaillée que pluriannuellement, mais en tiennent une comptabilité détaillée que pluriannuellement, mais en
tous cas au moins tous les cinq ans, à condition que les résultats tous cas au moins tous les cinq ans, à condition que les résultats
obtenus soient représentatifs pour le secteur concerné. obtenus soient représentatifs pour le secteur concerné.
Le cadre UL sera uniquement envoyé aux entreprises qui exercent des Le cadre UL sera uniquement envoyé aux entreprises qui exercent des
activités reprises dans la section G de la nomenclature NACE-BEL. activités reprises dans la section G de la nomenclature NACE-BEL.
La périodicité sera décidée par le Ministre ayant les Affaires La périodicité sera décidée par le Ministre ayant les Affaires
économiques dans ses attributions. économiques dans ses attributions.

Art. 6.L'enquête porte sur les renseignements concernant

Art. 6.L'enquête porte sur les renseignements concernant

l'identification, le personnel, les revenus, les coûts et les l'identification, le personnel, les revenus, les coûts et les
investissements des entreprises. investissements des entreprises.
Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre
ayant les Affaires économiques dans ses attributions. ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 7.§ 1er. Les questionnaires visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2°

Art. 7.§ 1er. Les questionnaires visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2°

et les renseignements visés à l'article 5, §§ 2 et 3 sont renvoyés et les renseignements visés à l'article 5, §§ 2 et 3 sont renvoyés
dûment complétés à l'Institut national de Statistique dans les dûment complétés à l'Institut national de Statistique dans les
soixante jours calendrier suivant leur envoi à l'entreprise. soixante jours calendrier suivant leur envoi à l'entreprise.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un
support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y
reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les
spécifications techniques relatives au support d'information doivent spécifications techniques relatives au support d'information doivent
avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de
Statistique. Statistique.
§ 2. Les questionnaires complémentaires aux comptes annuels visés à § 2. Les questionnaires complémentaires aux comptes annuels visés à
l'article 5, § 1er, 3°, du présent arrêté sont transmis dûment l'article 5, § 1er, 3°, du présent arrêté sont transmis dûment
complétés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les complétés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les
comptes annuels déposés en vertu de l'article 98 du Code des sociétés comptes annuels déposés en vertu de l'article 98 du Code des sociétés
ou de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la ou de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises, mais au plus tard dans les cent vingt comptabilité des entreprises, mais au plus tard dans les cent vingt
jours calendrier suivant l'envoi à l'entreprise de l'avis l'informant jours calendrier suivant l'envoi à l'entreprise de l'avis l'informant
qu'elle fait partie de l'échantillon sélectionné. qu'elle fait partie de l'échantillon sélectionné.
La Banque Nationale de Belgique transmet sans retard ces La Banque Nationale de Belgique transmet sans retard ces
questionnaires à l'Institut national de Statistique. questionnaires à l'Institut national de Statistique.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un
support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y
reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les
spécifications techniques relatives au support d'information doivent spécifications techniques relatives au support d'information doivent
avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de
Statistique, en concertation avec la Banque Nationale de Belgique. Statistique, en concertation avec la Banque Nationale de Belgique.

Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté

Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté

pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements
statistiques ou scientifiques. statistiques ou scientifiques.
Les questionnaires visés à l'article 5 ne tombent pas dans le champ Les questionnaires visés à l'article 5 ne tombent pas dans le champ
d'application de l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 d'application de l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés. portant exécution du Code des sociétés.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux
articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique
publique. publique.

Art. 10.L'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête

Art. 10.L'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête

annuelle sur la structure des entreprises, est abrogé. annuelle sur la structure des entreprises, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2003 prescrivant une Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2003 prescrivant une
enquête annuelle sur la structure des entreprises. enquête annuelle sur la structure des entreprises.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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