Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises | Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la structure des entreprises |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
11 MAI 2003. - Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la | 11 MAI 2003. - Arrêté royal prescrivant une enquête annuelle sur la |
structure des entreprises | structure des entreprises |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, | Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, |
modifiée par les lois du 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier | modifiée par les lois du 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier |
2001, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23; | 2001, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23; |
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et | Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et |
diverses, notamment les articles 109 et 111; | diverses, notamment les articles 109 et 111; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête annuelle |
sur la structure des entreprises; | sur la structure des entreprises; |
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Statistique, donné le 12 juin | Vu l'avis du Conseil supérieur de la Statistique, donné le 12 juin |
2002; | 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les entreprises doivent, avant la | Vu l'urgence motivée par le fait que les entreprises doivent, avant la |
date du 1er avril 2003, avoir été mises en possession des documents | date du 1er avril 2003, avoir été mises en possession des documents |
nécessaires et soumises à l'obligation de les remplir; que la mise au | nécessaires et soumises à l'obligation de les remplir; que la mise au |
point, la préparation matérielle et l'envoi de ces documents exigent | point, la préparation matérielle et l'envoi de ces documents exigent |
des délais; | des délais; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année, |
Article 1er.Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année, |
l'Institut national de Statistique effectue une enquête de sondage sur | l'Institut national de Statistique effectue une enquête de sondage sur |
la structure des entreprises. L'enquête porte sur les données de | la structure des entreprises. L'enquête porte sur les données de |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Art. 2.L'enquête couvre les activités des sections C à I incluse, K, |
Art. 2.L'enquête couvre les activités des sections C à I incluse, K, |
N, O, la division 67 et le groupe 80.4 de la NACE-BEL, la version | N, O, la division 67 et le groupe 80.4 de la NACE-BEL, la version |
belge de la NACE Rev. 1.1 (nomenclature statistique des activités | belge de la NACE Rev. 1.1 (nomenclature statistique des activités |
économiques dans la Communauté européenne). | économiques dans la Communauté européenne). |
Art. 3.On entend par entreprise toute personne morale ou physique qui |
Art. 3.On entend par entreprise toute personne morale ou physique qui |
produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, | produit des biens et/ou des services, notamment les sociétés, |
institutions, associations et indépendants. | institutions, associations et indépendants. |
Art. 4.Sont soumises à cette enquête obligatoire les entreprises |
Art. 4.Sont soumises à cette enquête obligatoire les entreprises |
choisies par le biais d'un sondage stratifié, parmi les entreprises | choisies par le biais d'un sondage stratifié, parmi les entreprises |
visées à l'article 3, selon la méthode de sélection définie à l'annexe | visées à l'article 3, selon la méthode de sélection définie à l'annexe |
1re. | 1re. |
Les taux de sondage propres à chaque code de 4 chiffres de la | Les taux de sondage propres à chaque code de 4 chiffres de la |
nomenclature NACE-BEL sont fixés par le Ministre ayant les Affaires | nomenclature NACE-BEL sont fixés par le Ministre ayant les Affaires |
économiques dans ses attributions. | économiques dans ses attributions. |
Art. 5.§ 1er. L'Institut national de Statistique effectue |
Art. 5.§ 1er. L'Institut national de Statistique effectue |
annuellement cette enquête auprès des entreprises visées à l'article 4 | annuellement cette enquête auprès des entreprises visées à l'article 4 |
au moyen de questionnaires et cadres supplémentaires conformes aux | au moyen de questionnaires et cadres supplémentaires conformes aux |
modèles figurant aux annexes 2 à 15 du présent arrêté : | modèles figurant aux annexes 2 à 15 du présent arrêté : |
1° le 'questionnaire simplifié' (annexe 2) est destiné aux entreprises | 1° le 'questionnaire simplifié' (annexe 2) est destiné aux entreprises |
qui tiennent une comptabilité simplifiée et aux indépendants (à | qui tiennent une comptabilité simplifiée et aux indépendants (à |
l'exception des non assujettis à la T.V.A. n'ayant pas de travailleurs | l'exception des non assujettis à la T.V.A. n'ayant pas de travailleurs |
salariés soumis à la sécurité sociale); toutefois, les associations | salariés soumis à la sécurité sociale); toutefois, les associations |
sans but lucratif font usage du 'questionnaire associations' (annexe | sans but lucratif font usage du 'questionnaire associations' (annexe |
3) spécifiquement conçu pour elles; | 3) spécifiquement conçu pour elles; |
2° le 'questionnaire détaillé' (annexe 4) est destiné aux entreprises | 2° le 'questionnaire détaillé' (annexe 4) est destiné aux entreprises |
qui tiennent une comptabilité détaillée mais ne sont pas soumises à | qui tiennent une comptabilité détaillée mais ne sont pas soumises à |
l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique | l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique |
leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés visés | leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés visés |
au point 3°; | au point 3°; |
3° le 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels | 3° le 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes annuels |
établis suivant le schéma complet' (annexe 5) est destiné aux | établis suivant le schéma complet' (annexe 5) est destiné aux |
entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et sont soumises à | entreprises qui tiennent une comptabilité détaillée et sont soumises à |
l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique | l'obligation de déposer auprès de la Banque Nationale de Belgique |
leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés prévus | leurs comptes annuels établis suivant un des schémas normalisés prévus |
au livre II, Titre Ier, chapitre III, section II et section III de | au livre II, Titre Ier, chapitre III, section II et section III de |
l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des | l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des |
sociétés. Toutefois, les entreprises qui font usage de la faculté | sociétés. Toutefois, les entreprises qui font usage de la faculté |
ouverte par l'article 82, § 2 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001 | ouverte par l'article 82, § 2 de cet arrêté royal du 30 janvier 2001 |
d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé" doivent | d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé" doivent |
faire usage du 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes | faire usage du 'questionnaire statistique complémentaire aux comptes |
annuels établis suivant le schéma abrégé' (annexe 6). | annuels établis suivant le schéma abrégé' (annexe 6). |
§ 2. Les renseignements figurant aux cadres IE et CE (annexes 7 et 8) | § 2. Les renseignements figurant aux cadres IE et CE (annexes 7 et 8) |
doivent être transmis par les entreprises qui tiennent une | doivent être transmis par les entreprises qui tiennent une |
comptabilité détaillée et ressortissent à des activités des sections C | comptabilité détaillée et ressortissent à des activités des sections C |
jusque et y compris E (à l'exclusion de la division 37) de la | jusque et y compris E (à l'exclusion de la division 37) de la |
nomenclature NACE-BEL. | nomenclature NACE-BEL. |
Les renseignements figurant au cadre IE doivent être transmis | Les renseignements figurant au cadre IE doivent être transmis |
annuellement. Les renseignements figurant au cadre CE ne devront être | annuellement. Les renseignements figurant au cadre CE ne devront être |
transmis que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les | transmis que pluriannuellement, mais en tous cas au moins tous les |
cinq ans. | cinq ans. |
§ 3. Les renseignements figurant aux cadres O, OP, OS, UL, AI, AS et | § 3. Les renseignements figurant aux cadres O, OP, OS, UL, AI, AS et |
IM (annexes 9 à 15) ne devront être transmis par les entreprises qui | IM (annexes 9 à 15) ne devront être transmis par les entreprises qui |
tiennent une comptabilité détaillée que pluriannuellement, mais en | tiennent une comptabilité détaillée que pluriannuellement, mais en |
tous cas au moins tous les cinq ans, à condition que les résultats | tous cas au moins tous les cinq ans, à condition que les résultats |
obtenus soient représentatifs pour le secteur concerné. | obtenus soient représentatifs pour le secteur concerné. |
Le cadre UL sera uniquement envoyé aux entreprises qui exercent des | Le cadre UL sera uniquement envoyé aux entreprises qui exercent des |
activités reprises dans la section G de la nomenclature NACE-BEL. | activités reprises dans la section G de la nomenclature NACE-BEL. |
La périodicité sera décidée par le Ministre ayant les Affaires | La périodicité sera décidée par le Ministre ayant les Affaires |
économiques dans ses attributions. | économiques dans ses attributions. |
Art. 6.L'enquête porte sur les renseignements concernant |
Art. 6.L'enquête porte sur les renseignements concernant |
l'identification, le personnel, les revenus, les coûts et les | l'identification, le personnel, les revenus, les coûts et les |
investissements des entreprises. | investissements des entreprises. |
Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre | Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre |
ayant les Affaires économiques dans ses attributions. | ayant les Affaires économiques dans ses attributions. |
Art. 7.§ 1er. Les questionnaires visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2° |
Art. 7.§ 1er. Les questionnaires visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2° |
et les renseignements visés à l'article 5, §§ 2 et 3 sont renvoyés | et les renseignements visés à l'article 5, §§ 2 et 3 sont renvoyés |
dûment complétés à l'Institut national de Statistique dans les | dûment complétés à l'Institut national de Statistique dans les |
soixante jours calendrier suivant leur envoi à l'entreprise. | soixante jours calendrier suivant leur envoi à l'entreprise. |
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un | Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un |
support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y | support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y |
reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les | reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les |
spécifications techniques relatives au support d'information doivent | spécifications techniques relatives au support d'information doivent |
avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de | avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de |
Statistique. | Statistique. |
§ 2. Les questionnaires complémentaires aux comptes annuels visés à | § 2. Les questionnaires complémentaires aux comptes annuels visés à |
l'article 5, § 1er, 3°, du présent arrêté sont transmis dûment | l'article 5, § 1er, 3°, du présent arrêté sont transmis dûment |
complétés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les | complétés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les |
comptes annuels déposés en vertu de l'article 98 du Code des sociétés | comptes annuels déposés en vertu de l'article 98 du Code des sociétés |
ou de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la | ou de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la |
comptabilité des entreprises, mais au plus tard dans les cent vingt | comptabilité des entreprises, mais au plus tard dans les cent vingt |
jours calendrier suivant l'envoi à l'entreprise de l'avis l'informant | jours calendrier suivant l'envoi à l'entreprise de l'avis l'informant |
qu'elle fait partie de l'échantillon sélectionné. | qu'elle fait partie de l'échantillon sélectionné. |
La Banque Nationale de Belgique transmet sans retard ces | La Banque Nationale de Belgique transmet sans retard ces |
questionnaires à l'Institut national de Statistique. | questionnaires à l'Institut national de Statistique. |
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un | Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un |
support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y | support électronique ou sous toute autre forme, à condition d'y |
reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les | reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Les |
spécifications techniques relatives au support d'information doivent | spécifications techniques relatives au support d'information doivent |
avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de | avoir été préalablement convenues avec l'Institut national de |
Statistique, en concertation avec la Banque Nationale de Belgique. | Statistique, en concertation avec la Banque Nationale de Belgique. |
Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté |
Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté |
pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements | pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements |
statistiques ou scientifiques. | statistiques ou scientifiques. |
Les questionnaires visés à l'article 5 ne tombent pas dans le champ | Les questionnaires visés à l'article 5 ne tombent pas dans le champ |
d'application de l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 | d'application de l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 |
portant exécution du Code des sociétés. | portant exécution du Code des sociétés. |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique | articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique |
publique. | publique. |
Art. 10.L'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête |
Art. 10.L'arrêté royal du 11 juillet 1996 prescrivant une enquête |
annuelle sur la structure des entreprises, est abrogé. | annuelle sur la structure des entreprises, est abrogé. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003. |
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 12.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2003 prescrivant une | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mai 2003 prescrivant une |
enquête annuelle sur la structure des entreprises. | enquête annuelle sur la structure des entreprises. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |