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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 32, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 32, alinéa 1er,
15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la 15°, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la
loi du 26 mars 2007 et par la loi du 18 mai 2022, et 125, remplacé par loi du 26 mars 2007 et par la loi du 18 mai 2022, et 125, remplacé par
l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 19 décembre l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 19 décembre
2008 ; 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994 ; coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 27
septembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté septembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté
royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la
lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité
des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ; des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 2 octobre Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 2 octobre
2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°
20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre
la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en
matière d'assurance obligatoire soins de santé ; matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 novembre
2023 ; 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 février 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 février 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
75.758/2 ; 75.758/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 29 février 2024 de ne Vu la décision de la section de législation du 29 février 2024 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 124, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

Article 1er.L'article 124, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996

portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par
l'arrêté royal du 26 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 l'arrêté royal du 26 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22
mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : mai 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par exception à l'alinéa 1er également, la condition de cohabitation « Par exception à l'alinéa 1er également, la condition de cohabitation
est présumée maintenue entre un titulaire et sa personne à charge, est présumée maintenue entre un titulaire et sa personne à charge,
pendant une durée de deux trimestres civils maximum, en cas de pendant une durée de deux trimestres civils maximum, en cas de
radiation d'office du Registre national des personnes physiques qui radiation d'office du Registre national des personnes physiques qui
concerne tant le titulaire que sa personne à charge, selon le même concerne tant le titulaire que sa personne à charge, selon le même
code de radiation et à la même date. Toutefois, la condition de code de radiation et à la même date. Toutefois, la condition de
cohabitation n'est pas présumée maintenue si la radiation d'office cohabitation n'est pas présumée maintenue si la radiation d'office
fait suite à leur départ à l'étranger ou à la perte de leur titre de fait suite à leur départ à l'étranger ou à la perte de leur titre de
séjour. » séjour. »

Art. 2.L'article 128ter du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.L'article 128ter du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 5 août 2006 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa royaux des 5 août 2006 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi « La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 13°, de la loi
coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du
Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de
la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. Toutefois, cette la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. Toutefois, cette
exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite à leur
départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. » départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de séjour. »

Art. 3.Dans l'article 128quinquies du même arrêté, modifié par les

Art. 3.Dans l'article 128quinquies du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 1er juillet 2008 et 26 janvier 2009, le paragraphe arrêtés royaux des 1er juillet 2008 et 26 janvier 2009, le paragraphe
2 abrogé par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est rétabli dans la 2 abrogé par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est rétabli dans la
rédaction suivante: rédaction suivante:
« § 2. La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la « § 2. La qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la
loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du loi coordonnée n'est pas perdue pour les personnes radiées d'office du
Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de Registre national des personnes physiques, à condition que la durée de
la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. La même exception la radiation n'atteigne pas trois trimestres civils. La même exception
vaut pour les personnes qui bénéficiaient des prestations de santé en vaut pour les personnes qui bénéficiaient des prestations de santé en
une autre qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, tout en une autre qualité de titulaire de l'article 32, alinéa 1er, tout en
remplissant les conditions de la qualité visée au 15°. Toutefois, remplissant les conditions de la qualité visée au 15°. Toutefois,
cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite cette exception ne vaut pas pour les personnes radiées d'office suite
à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de à leur départ à l'étranger ou suite à la perte de leur titre de
séjour. » séjour. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour la

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour la

prolongation du droit aux soins de santé sur base de l'année de prolongation du droit aux soins de santé sur base de l'année de
référence 2022. référence 2022.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
F. VANDENBROUCKE . F. VANDENBROUCKE .
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