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Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de 11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa
5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997; 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs, donnée le 13 décembre 2023 ; infirmier-organismes assureurs, donnée le 13 décembre 2023 ;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, prévoit que l'avis du Service de contrôle médical est juillet 1994, prévoit que l'avis du Service de contrôle médical est
considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le
délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce
; ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier
2024 ; 2024 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 janvier 2024 ; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2024 ; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2024 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024 ; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
75.723/2 ; 75.723/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié
en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2023, sont apportées en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2023, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° Au § 1, 1er alinéa, la seconde phrase est remplacée comme suit: 1° Au § 1, 1er alinéa, la seconde phrase est remplacée comme suit:
« Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins « Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins
infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3°
ter requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, ter requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé,
d'accoucheuse ou d'infirmier breveté. » d'accoucheuse ou d'infirmier breveté. »
2° Au § 1, entre les rubriques 3° bis et 4° actuelles, une rubrique 3° 2° Au § 1, entre les rubriques 3° bis et 4° actuelles, une rubrique 3°
ter est insérée libellée comme suit : ter est insérée libellée comme suit :
« 3° ter Prestations effectuées au cours d'une séance de soins « 3° ter Prestations effectuées au cours d'une séance de soins
infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou
définitifs, de personnes handicapées, durant le week-end ou un jour définitifs, de personnes handicapées, durant le week-end ou un jour
férié. férié.
I. Séance de soins infirmiers. I. Séance de soins infirmiers.
A. Prestation de base. A. Prestation de base.
429914 Première prestation de base de la journée de soins W 0.883 429914 Première prestation de base de la journée de soins W 0.883
429936 Deuxième prestation de base de la journée de soins W 0.883 429936 Deuxième prestation de base de la journée de soins W 0.883
429951 Troisième prestation de base ou plus de la journée de soins W 429951 Troisième prestation de base ou plus de la journée de soins W
0.883 0.883
B. Prestations techniques de soins infirmiers. B. Prestations techniques de soins infirmiers.
429973 Soins d'hygiène (toilettes) W 1,574 429973 Soins d'hygiène (toilettes) W 1,574
429995 Administration de médicaments, y compris le remplacement de 429995 Administration de médicaments, y compris le remplacement de
l'héparjet, par voie intraveineuse directe ou via un cathéter l'héparjet, par voie intraveineuse directe ou via un cathéter
intraveineux préalablement installé W 0,718 intraveineux préalablement installé W 0,718
430010 Administration de médicaments par voie intramusculaire, 430010 Administration de médicaments par voie intramusculaire,
sous-cutanée ou hypodermique W 0,653 sous-cutanée ou hypodermique W 0,653
430032 Administration de médicaments par voie intramusculaire, 430032 Administration de médicaments par voie intramusculaire,
sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites
d'injection W 0,685 d'injection W 0,685
430054 Surveillance de plaie sans changement de pansement W 1,006 430054 Surveillance de plaie sans changement de pansement W 1,006
430076 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux W 0,653 430076 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux W 0,653
430091 Application de collyre et/ou de pommade ophtalmique en phase 430091 Application de collyre et/ou de pommade ophtalmique en phase
postopératoire W 0,653 postopératoire W 0,653
430113 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de 430113 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de
bandage(s), pansement(s) de compression W 0,653 bandage(s), pansement(s) de compression W 0,653
430135 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou 430135 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou
enlèvement de bas W 0,653 enlèvement de bas W 0,653
430253 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de 430253 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de
plaies W 1,968 plaies W 1,968
430150 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 430054, 430150 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 430054,
430076, 430091, 430113, 430135 et 430253 W 1,968 430076, 430091, 430113, 430135 et 430253 W 1,968
430172 Soins de plaie(s) complexes W 2,971 430172 Soins de plaie(s) complexes W 2,971
430275 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 430275 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure
30-59 minutes W 5,216 30-59 minutes W 5,216
430290 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 430290 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure
60-89 minutes W 11,477 60-89 minutes W 11,477
430312 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 430312 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure
plus de 89 minutes W 18,779 plus de 89 minutes W 18,779
430194 - sondage vésical; 430194 - sondage vésical;
- instillation vésicale; - instillation vésicale;
- lavage de vessie W 1,084 - lavage de vessie W 1,084
430216 - soins aseptiques de vulve; 430216 - soins aseptiques de vulve;
- irrigation vaginale; - irrigation vaginale;
- aspiration des voies respiratoires W 0,985 - aspiration des voies respiratoires W 0,985
430231 - évacuation manuelle de fécalome; 430231 - évacuation manuelle de fécalome;
- lavement et/ou administration de solution médicamenteuse par une - lavement et/ou administration de solution médicamenteuse par une
sonde rectale; sonde rectale;
- tubage et drainage gastro-intestinal; - tubage et drainage gastro-intestinal;
- lavage intestinal; - lavage intestinal;
- nutrition entérale via une sonde gastrique, une sonde de - nutrition entérale via une sonde gastrique, une sonde de
gastrostomie ou d'entérostomie W 0,985 gastrostomie ou d'entérostomie W 0,985
II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients
lourdement dépendants. lourdement dépendants.
430334 Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordés une seule 430334 Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordés une seule
fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers
effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond
aux critères suivants: aux critères suivants:
- dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score
3 ou 4), et 3 ou 4), et
- dépendance pour le critère transfert et déplacements et/ou le - dépendance pour le critère transfert et déplacements et/ou le
critère aller à la toilette (score 3 ou 4) W 4,862 critère aller à la toilette (score 3 ou 4) W 4,862
430356 Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordés une seule 430356 Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordés une seule
fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers
effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond
aux critères suivants: aux critères suivants:
- dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score
3 ou 4), et 3 ou 4), et
- dépendance pour le critère transfert et déplacements et le critère - dépendance pour le critère transfert et déplacements et le critère
aller à la toilette (score 3 ou 4), et aller à la toilette (score 3 ou 4), et
- dépendance pour le critère continence et/ou pour le critère manger - dépendance pour le critère continence et/ou pour le critère manger
(score 3 ou 4) W 8,675 (score 3 ou 4) W 8,675
430371 Honoraires forfaitaires, dits forfait C, accordés une seule 430371 Honoraires forfaitaires, dits forfait C, accordés une seule
fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers
effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond
aux critères suivants: aux critères suivants:
- dépendance pour le critère se laver (score 4) et le critère - dépendance pour le critère se laver (score 4) et le critère
s'habiller (score 4), et s'habiller (score 4), et
- dépendance pour le critère transfert et déplacements (score 4) et le - dépendance pour le critère transfert et déplacements (score 4) et le
critère aller à la toilette (score 4), et critère aller à la toilette (score 4), et
- dépendance pour le critère continence et pour le critère manger - dépendance pour le critère continence et pour le critère manger
(pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre (pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre
un score de minimum 3) W 11,968 un score de minimum 3) W 11,968
III. Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers. III. Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers.
430393 Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou 430393 Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou
plusieurs des actes techniques spécifiques suivants : plusieurs des actes techniques spécifiques suivants :
- mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou - mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou
sous-cutanées); sous-cutanées);
- administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; W - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; W
12,049 12,049
430415 Mise en place d'un cathéter à demeure ou d'un matériel 430415 Mise en place d'un cathéter à demeure ou d'un matériel
spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse
dans une chambre implantable W 8,934 dans une chambre implantable W 8,934
430430 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique 430430 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique
permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une
chambre implantable W 8,333 chambre implantable W 8,333
430452 Remplacement d'une sonde vésicale suspubienne à ballonnet W 430452 Remplacement d'une sonde vésicale suspubienne à ballonnet W
3,105 3,105
430474 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 3,105 430474 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 3,105
430496 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de 430496 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de
l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une
analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W 3,973 analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W 3,973
IV. IV.
430511 Valorisation des prestations multiples et contraignantes chez 430511 Valorisation des prestations multiples et contraignantes chez
les patients très dépendants W 0,134 » ; les patients très dépendants W 0,134 » ;
3° Le § 1bis est remplacé comme suit: 3° Le § 1bis est remplacé comme suit:
« § 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d'application si les « § 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d'application si les
soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans
le § 1er, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et s'ils sont effectués au domicile le § 1er, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et s'ils sont effectués au domicile
ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et
camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu
de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement
chez des membres de la famille ou un aidant-proche. » chez des membres de la famille ou un aidant-proche. »
4° Au § 2, les 3 premiers tirets du premier alinéa sont remplacés 4° Au § 2, les 3 premiers tirets du premier alinéa sont remplacés
comme suit : comme suit :
« - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la « - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la
rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°, à rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°, à
l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 429973, l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 429973,
424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631,
427932, 430150, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 427932, 430150, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 430172,
424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 429354, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 429354,
429472, 429575, 429671, 430253, 429774, 429295, 429413, 429516, 429472, 429575, 429671, 430253, 429774, 429295, 429413, 429516,
429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290,
429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 429376, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 429376,
429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans
le cadre de l'exercice de la profession., » le cadre de l'exercice de la profession., »
- les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à
la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter; la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter;
- les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un
des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°,
3°, 3° bis et 3° ter et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° 3°, 3° bis et 3° ter et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°
à l'exception des soins d'hygiène; » à l'exception des soins d'hygiène; »
5° Au § 2, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: 5° Au § 2, le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
« Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique « Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique
I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et les prestations I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et les prestations
techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du
§ 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être exécutées en cas § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être exécutées en cas
d'urgence sur base d'une prescription formulée oralement, communiquée d'urgence sur base d'une prescription formulée oralement, communiquée
par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à
l'alinéa 1er. Le praticien confirme la prescription par écrit dans les l'alinéa 1er. Le praticien confirme la prescription par écrit dans les
meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent
la prescription formulée oralement ci-dessus. » la prescription formulée oralement ci-dessus. »
6° Dans l'intitulé du § 4, les mots « , 3° ter » sont insérés entre 6° Dans l'intitulé du § 4, les mots « , 3° ter » sont insérés entre
les mots « 3° bis » et « et 4° » ; les mots « 3° bis » et « et 4° » ;
7° Au § 4, 1°, les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° 7° Au § 4, 1°, les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3°
bis » et « et 4° » ; bis » et « et 4° » ;
8° Au § 4, 2°, 2ème alinéa, les mots « , 3° ter » sont insérés entre 8° Au § 4, 2°, 2ème alinéa, les mots « , 3° ter » sont insérés entre
les mots « 3° bis » et « et 4° » ; les mots « 3° bis » et « et 4° » ;
9° Au § 4, 2°, 4ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 9° Au § 4, 2°, 4ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
10° Au § 4, 2°, 6ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 10° Au § 4, 2°, 6ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
11° Au § 4, le 3° est remplacé comme suit : 11° Au § 4, le 3° est remplacé comme suit :
« 3° Les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, « 3° Les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°,
2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° ne peuvent être portées en compte que si 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° ne peuvent être portées en compte que si
on atteste soit une ou plusieurs prestations techniques de soins on atteste soit une ou plusieurs prestations techniques de soins
infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°
ter et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 429973 ter et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 429973
et 424852, soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de et 424852, soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de
soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis
et 3° ter. » ; et 3° ter. » ;
12° Au § 4, le 4° est remplacé comme suit : 12° Au § 4, le 4° est remplacé comme suit :
« 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, « 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110,
423054, 423076, 423091, 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 423054, 423076, 423091, 424255, 424270, 424292, 424314, 424933,
424395, 425176, 425191, 425213, 425515, 423253, 423275, 423290, 424395, 425176, 425191, 425213, 425515, 423253, 423275, 423290,
424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 425574, 425596, 425611, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 425574, 425596, 425611,
425913, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616, 425913, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616,
424970, 424690, 425972, 425994, 426016, 427755, 427770, 427792, 424970, 424690, 425972, 425994, 426016, 427755, 427770, 427792,
427814, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427991, 429030, 427814, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427991, 429030,
429052, 429074, 429973, 429995, 430010, 430032, 430054, 430076, 429052, 429074, 429973, 429995, 430010, 430032, 430054, 430076,
430091, 430113, 430135, 430194, 430216, 430231, 423430, 423452, 430091, 430113, 430135, 430194, 430216, 430231, 423430, 423452,
423474, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424852, 426370, 426392 423474, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424852, 426370, 426392
et 426414 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance de et 426414 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance de
soins infirmiers. » soins infirmiers. »
13° Au § 4, 6°, entre le d) et le e) actuels, un alinéa libellé comme 13° Au § 4, 6°, entre le d) et le e) actuels, un alinéa libellé comme
suit est inséré : suit est inséré :
« e) la valeur W 4,862, lorsque plusieurs prestations visées aux « e) la valeur W 4,862, lorsque plusieurs prestations visées aux
rubriques I, A et I, B du § 1er, 3° ter, sont attestées; » ; rubriques I, A et I, B du § 1er, 3° ter, sont attestées; » ;
14° Au § 4, 6°, la lettre « e) » actuelle est remplacée par la lettre 14° Au § 4, 6°, la lettre « e) » actuelle est remplacée par la lettre
« f) » ; « f) » ;
15° Au § 4, le dernier alinéa est remplacé comme suit : 15° Au § 4, le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne " Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne
tient pas compte des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, tient pas compte des prestations 424395, 424690, 427991, 424852,
429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435,
429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656,
430312, 429752 et 424874 430312, 429752 et 424874
16° Dans l'intitulé du § 5, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 16° Dans l'intitulé du § 5, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
17° Au § 5, 1°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 17° Au § 5, 1°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
18° Au § 5, 2°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 18° Au § 5, 2°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
19° Au § 5, 2°, a), les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots 19° Au § 5, 2°, a), les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots
« 3° bis » et « et 4° » ; « 3° bis » et « et 4° » ;
20° Au § 5, 2°, le b) est remplacé comme suit : 20° Au § 5, 2°, le b) est remplacé comme suit :
« b) b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la « b) b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la
rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des
prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516,
429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290,
429730, 429332, 429450, 429553,429656, 430312 et 429752 » ; 429730, 429332, 429450, 429553,429656, 430312 et 429752 » ;
21° Au § 5, 2°, c) les mots « et 3° bis » sont chaque fois remplacés 21° Au § 5, 2°, c) les mots « et 3° bis » sont chaque fois remplacés
par les mots « , 3° bis et 3° ter » ; par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
22° Au § 5, 3°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 22° Au § 5, 3°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
23° Au § 5, 3°, le a) est remplacé comme suit : 23° Au § 5, 3°, le a) est remplacé comme suit :
« a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires « a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires
forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et
3ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une 3ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une
toilette (prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973) par toilette (prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973) par
journée de soins a été effectuée à l'exception des honoraires journée de soins a été effectuée à l'exception des honoraires
forfaitaires PP; » ; forfaitaires PP; » ;
24° Au § 5, 3°, c), 6ème ligne du tableau, les mots « ou 427755 » sont 24° Au § 5, 3°, c), 6ème ligne du tableau, les mots « ou 427755 » sont
remplacés par les mots « , 427755 ou 429973 » ; remplacés par les mots « , 427755 ou 429973 » ;
25° Au § 5, 3°, c), 7ème ligne du tableau, les mots « ou 429995, 25° Au § 5, 3°, c), 7ème ligne du tableau, les mots « ou 429995,
430010, 430032 » sont insérés après le mot « 427814 » ; 430010, 430032 » sont insérés après le mot « 427814 » ;
26° Au § 5, 3°, c), 8ème ligne du tableau, les mots « ou 427836 » sont 26° Au § 5, 3°, c), 8ème ligne du tableau, les mots « ou 427836 » sont
remplacés par les mots « , 427836 ou 430054 » ; remplacés par les mots « , 427836 ou 430054 » ;
27° Au § 5, 3°, c), 9ème ligne du tableau, les mots « ou 427851 » sont 27° Au § 5, 3°, c), 9ème ligne du tableau, les mots « ou 427851 » sont
remplacés par les mots « , 427851 ou 430076 » ; remplacés par les mots « , 427851 ou 430076 » ;
28° Au § 5, 3°, c), 10ème ligne du tableau, les mots « ou 427873 » 28° Au § 5, 3°, c), 10ème ligne du tableau, les mots « ou 427873 »
sont remplacés par les mots « , 424873 ou 430091 » ; sont remplacés par les mots « , 424873 ou 430091 » ;
29° Au § 5, 3°, c), 11ème ligne du tableau, les mots « ou 427895 » 29° Au § 5, 3°, c), 11ème ligne du tableau, les mots « ou 427895 »
sont remplacés par les mots « , 427895 ou 430113 » ; sont remplacés par les mots « , 427895 ou 430113 » ;
30° Au § 5, 3°, c), 12ème ligne du tableau, les mots « ou 427910 » 30° Au § 5, 3°, c), 12ème ligne du tableau, les mots « ou 427910 »
sont remplacés par les mots « , 427910 ou 430135 » ; sont remplacés par les mots « , 427910 ou 430135 » ;
31° Au § 5, 3°, c), 13ème ligne du tableau, les mots « ou 427932 » 31° Au § 5, 3°, c), 13ème ligne du tableau, les mots « ou 427932 »
sont remplacés par les mots « , 427932 ou 430150 » ; sont remplacés par les mots « , 427932 ou 430150 » ;
32° Au § 5, 3°, c), 14ème ligne du tableau, les mots « ou 427954 » 32° Au § 5, 3°, c), 14ème ligne du tableau, les mots « ou 427954 »
sont remplacés par les mots « , 427954 ou 430172 » ; sont remplacés par les mots « , 427954 ou 430172 » ;
33° Au § 5, 3°, c), 15ème ligne du tableau, les mots « ou 429671 » 33° Au § 5, 3°, c), 15ème ligne du tableau, les mots « ou 429671 »
sont remplacés par les mots « , 429671 ou 430253 » ; sont remplacés par les mots « , 429671 ou 430253 » ;
34° Au § 5, 3°, c), 18ème ligne du tableau, les mots « ou 429030 » 34° Au § 5, 3°, c), 18ème ligne du tableau, les mots « ou 429030 »
sont remplacés par les mots « , 429030 ou 430194 » ; sont remplacés par les mots « , 429030 ou 430194 » ;
35° Au § 5, 3°, c), 19ème ligne du tableau, les mots « ou 429052 » 35° Au § 5, 3°, c), 19ème ligne du tableau, les mots « ou 429052 »
sont remplacés par les mots « , 429052 ou 430216 » ; sont remplacés par les mots « , 429052 ou 430216 » ;
36° Au § 5, 3°, c), 20ème ligne du tableau, les mots « ou 429074 » 36° Au § 5, 3°, c), 20ème ligne du tableau, les mots « ou 429074 »
sont remplacés par les mots « , 429074 ou 430231 » ; sont remplacés par les mots « , 429074 ou 430231 » ;
37° Au § 5, 3°, c), 23ème ligne du tableau, les mots « et 3° bis » 37° Au § 5, 3°, c), 23ème ligne du tableau, les mots « et 3° bis »
sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ; sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
38° Au § 5, le 4° est remplacé comme suit : 38° Au § 5, le 4° est remplacé comme suit :
"4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, "4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°,
2°, 3°, 3° bis et 3° ter doivent être attestés par le praticien de 2°, 3°, 3° bis et 3° ter doivent être attestés par le praticien de
l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même
journée de soins." journée de soins."
39° Au § 5bis, 3°, a) les mots « , 3° ter » sont insérés entre les 39° Au § 5bis, 3°, a) les mots « , 3° ter » sont insérés entre les
mots « 3° bis » et « et 4° » ; mots « 3° bis » et « et 4° » ;
40° Au § 5bis, 3°, le b) est remplacé comme suit : 40° Au § 5bis, 3°, le b) est remplacé comme suit :
« b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la « b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la
rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° à l'exception rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° à l'exception
des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413,
429516, 429612, 430275, 429715,429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429516, 429612, 430275, 429715,429310, 429435, 429531, 429634, 430290,
429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752; » ; 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752; » ;
41° Au § 5bis, 3°, c) les mots « et 3° bis » sont remplacés par les 41° Au § 5bis, 3°, c) les mots « et 3° bis » sont remplacés par les
mots « , 3° bis et 3° ter » ; mots « , 3° bis et 3° ter » ;
42° Au § 5bis, 7°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots 42° Au § 5bis, 7°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots
« , 3° bis et 3° ter » ; « , 3° bis et 3° ter » ;
43° Au § 5quater, le 1er alinéa est remplacé comme suit : 43° Au § 5quater, le 1er alinéa est remplacé comme suit :
« Les prestations 428035, 428050, 428072, 429273 et 430511 peuvent « Les prestations 428035, 428050, 428072, 429273 et 430511 peuvent
être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient
au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement
dépendants bénéficiant d'une prestation décrite au § 1er, 1°, II et dépendants bénéficiant d'une prestation décrite au § 1er, 1°, II et
IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, 3° bis et 3° ter, II sauf IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, 3° bis et 3° ter, II sauf
des prestations 427173 et 427195. » ; des prestations 427173 et 427195. » ;
44° Dans l'intitulé du § 6, les mots « et 427755 » sont remplacés par 44° Dans l'intitulé du § 6, les mots « et 427755 » sont remplacés par
les mots « , 427755 et 429973 » ; les mots « , 427755 et 429973 » ;
45° Au § 6, le 2° est remplacé comme suit : 45° Au § 6, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° Les prestations 425110, 425515, 425913, 427755 et 429973 « 2° Les prestations 425110, 425515, 425913, 427755 et 429973
effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères
mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3° bis ou 3° ter, mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3° bis ou 3° ter,
et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées
qu'une fois par journée de soins. » ; qu'une fois par journée de soins. » ;
46° Au § 6, 3°, les mots « ou 427755 » sont remplacés par les mots « , 46° Au § 6, 3°, les mots « ou 427755 » sont remplacés par les mots « ,
427755 ou 429973 » ; 427755 ou 429973 » ;
47° Au § 6, 6°, les mots « et 427755 » sont remplacés par les mots « , 47° Au § 6, 6°, les mots « et 427755 » sont remplacés par les mots « ,
427755 et 429973 » et les mots « et 3bis° » sont remplacés par les 427755 et 429973 » et les mots « et 3bis° » sont remplacés par les
mots « , 3° bis et 3° ter » ; mots « , 3° bis et 3° ter » ;
48° Au § 7, 4°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 48° Au § 7, 4°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « ,
3° bis et 3° ter » ; 3° bis et 3° ter » ;
49° Au § 7, 6°, les mots « et 429155 » sont remplacés par les mots « , 49° Au § 7, 6°, les mots « et 429155 » sont remplacés par les mots « ,
429155 et 430393 » ; 429155 et 430393 » ;
50° L'intitulé du § 8 est remplacé comme suit : 50° L'intitulé du § 8 est remplacé comme suit :
" § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, " § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255,
424270, 424292, 424314, 424933, 429354, 424336, 424351, 429295, 424270, 424292, 424314, 424933, 429354, 424336, 424351, 429295,
429310, 429332, 424395, 429376, 424410, 424432, 424454, 424476, 429310, 429332, 424395, 429376, 424410, 424432, 424454, 424476,
424955, 429472, 424491, 424513, 429413, 429435, 429450, 424550, 424955, 429472, 424491, 424513, 429413, 429435, 429450, 424550,
424572, 424594, 424616, 424970, 429575, 424631, 424653, 429516, 424572, 424594, 424616, 424970, 429575, 424631, 424653, 429516,
429531, 429553, 424690, 429590, 427836, 427851, 427873, 427895, 429531, 429553, 424690, 429590, 427836, 427851, 427873, 427895,
427910, 429671 427932, 427954, 429612, 429634, 429656, 427991, 429693, 427910, 429671 427932, 427954, 429612, 429634, 429656, 427991, 429693,
430054, 430076, 430091, 430113, 430135, 430253, 430150, 430172, 430054, 430076, 430091, 430113, 430135, 430253, 430150, 430172,
430275, 430290, 430312, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 430275, 430290, 430312, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992,
429774, 424793, 424815, 429715, 429730, 429752, 424852 et 429796) :" 429774, 424793, 424815, 429715, 429730, 429752, 424852 et 429796) :"
51° Au § 8, le 2° est remplacé comme suit : 51° Au § 8, le 2° est remplacé comme suit :
« 2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054 et 424712 « 2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054 et 424712
couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et
l'évaluation de l'état du pansement ainsi que la surveillance des l'évaluation de l'état du pansement ainsi que la surveillance des
paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes
complémentaires par le praticien de l'art infirmier. Ces soins peuvent complémentaires par le praticien de l'art infirmier. Ces soins peuvent
être cumulés dans la même journée avec les autres prestations être cumulés dans la même journée avec les autres prestations
techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er,
1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°. 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°.
Elles peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire au Elles peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire au
maximum dix fois dans la période d'un soin de plaie(s) simple, et maximum dix fois dans la période d'un soin de plaie(s) simple, et
vingt fois par mois civil dans le cadre d'un soin de plaie(s) vingt fois par mois civil dans le cadre d'un soin de plaie(s)
complexe. complexe.
Le remplacement de pansements fait partie des prestations 424336, Le remplacement de pansements fait partie des prestations 424336,
424491, 424631, 427932, 430150, 424793 424351, 424513, 424653, 427954, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793 424351, 424513, 424653, 427954,
430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715,
429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450,
429553, 429656, 430312, et 429752. » 429553, 429656, 430312, et 429752. »
52° Au § 8, 3°, les mots « , 424734 » sont remplacés par les mots « , 52° Au § 8, 3°, les mots « , 424734 » sont remplacés par les mots « ,
430076 et 424734 » ; 430076 et 424734 » ;
53° Au § 8, 4°, les mots « , 424756 » sont remplacés par les mots « , 53° Au § 8, 4°, les mots « , 424756 » sont remplacés par les mots « ,
430091 et 424756 » ; 430091 et 424756 » ;
54° Au § 8, 5°, les mots « et 429774 » sont remplacés par les mots « , 54° Au § 8, 5°, les mots « et 429774 » sont remplacés par les mots « ,
X430253 et 429774 », et les mots « et 4° » sont remplacés par les mots X430253 et 429774 », et les mots « et 4° » sont remplacés par les mots
« , 3° ter et 4° » ; « , 3° ter et 4° » ;
55° Au § 8, le 6° est remplacé comme suit : 55° Au § 8, le 6° est remplacé comme suit :
« 6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, « 6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793,
ou 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413, ou 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413,
429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634,
430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752
peuvent uniquement être attestées à condition qu'un dossier infirmier peuvent uniquement être attestées à condition qu'un dossier infirmier
soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour. Ce dossier fait partie soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour. Ce dossier fait partie
intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit répondre, au intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit répondre, au
niveau de son contenu, aux conditions fixées par le Comité de niveau de son contenu, aux conditions fixées par le Comité de
l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le
14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités. » indemnités. »
56° Au § 8, 7°, le 3ème alinéa est remplacée comme suit : 56° Au § 8, 7°, le 3ème alinéa est remplacée comme suit :
« Les prestations de soins de plaie(s) simple 424336, 424491, 424631, « Les prestations de soins de plaie(s) simple 424336, 424491, 424631,
427932, 430172, 424793 peuvent être attestées pendant une période 427932, 430172, 424793 peuvent être attestées pendant une période
maximale de 14 jours consécutifs suivant la première séance de soins maximale de 14 jours consécutifs suivant la première séance de soins
de la plaie concernée. » de la plaie concernée. »
57° Au § 8, le 10°, le premier alinéa est remplacé comme suit : 57° Au § 8, le 10°, le premier alinéa est remplacé comme suit :
« 10° Les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, « 10° Les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734,
424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476,
424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135 424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135
et 424992 ne peuvent être cumulées au cours d'une même séance avec et 424992 ne peuvent être cumulées au cours d'une même séance avec
aucune autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation aucune autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation
de base. de base.
58° Au § 8, le 11° est remplacé comme suit : 58° Au § 8, le 11° est remplacé comme suit :
« 11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, « 11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612,
430275 et 429715 peuvent être attestées au maximum une fois par 430275 et 429715 peuvent être attestées au maximum une fois par
journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s)
complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la
journée de soins dure entre 30 et 59 minutes. journée de soins dure entre 30 et 59 minutes.
Les prestations complémentaires 429310, 429435, 429531, 429634, 430290 Les prestations complémentaires 429310, 429435, 429531, 429634, 430290
et 429730 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de et 429730 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de
soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si
l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins
dure entre 60 et 89 minutes. dure entre 60 et 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 Les prestations complémentaires 429332, 429450, 429553, 429656, 430312
et 429752 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de et 429752 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de
soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si
l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins
dure plus de 89 minutes. dure plus de 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612,
430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730,
429332, 429450, 429553, 429656 430312, et 429752 ne sont pas 429332, 429450, 429553, 429656 430312, et 429752 ne sont pas
cumulables entre elles pendant une même journée de soins. » cumulables entre elles pendant une même journée de soins. »
59° Au § 8, 12°, le 1er alinéa est remplacé comme suit : 59° Au § 8, 12°, le 1er alinéa est remplacé comme suit :
« 12° Un formulaire électronique notifiant les prestations « 12° Un formulaire électronique notifiant les prestations
complémentaires de soins de plaie(s) complexes 429295, 429413, 429516, complémentaires de soins de plaie(s) complexes 429295, 429413, 429516,
429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290,
429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 est complété 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 est complété
par le praticien de l'art infirmier et doit être communiqué via le par le praticien de l'art infirmier et doit être communiqué via le
réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au
médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent
le premier jour du traitement. » le premier jour du traitement. »
60° Dans l'intitulé du § 9, les mots « et 3° bis » sont remplacés par 60° Dans l'intitulé du § 9, les mots « et 3° bis » sont remplacés par
les mots « , 3° bis et 3° ter » ; les mots « , 3° bis et 3° ter » ;
61° Au § 9, 1er alinéa, les mots « et 429155 » sont remplacés par les 61° Au § 9, 1er alinéa, les mots « et 429155 » sont remplacés par les
mots « , 429155 et 430091 » ; mots « , 429155 et 430091 » ;
62° Au § 9, le 6ème alinéa est remplacé comme suit : 62° Au § 9, le 6ème alinéa est remplacé comme suit :
« Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 423113, « Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 423113,
423312, 423415, 429170, 430415, 427416, 427431, 427453, 429214, 423312, 423415, 429170, 430415, 427416, 427431, 427453, 429214,
430452, 427475, 427490, 427512, 429236, 430474, 427534, 427556, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236, 430474, 427534, 427556,
427571, 429251 et 430496 ne peuvent être attestées qu'une fois par 427571, 429251 et 430496 ne peuvent être attestées qu'une fois par
journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et journée de soins. Elles peuvent uniquement être dispensées et
attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un
infirmier breveté. » ; infirmier breveté. » ;
63° Au § 9, le 7ème alinéa est remplacé comme suit : 63° Au § 9, le 7ème alinéa est remplacé comme suit :
« Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 429170, « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 429170,
430415, 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 427416, 427431, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 427416, 427431,
427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236 et 430474, 427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236 et 430474,
couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette
technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans
une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art
infirmier - organismes assureurs. » ; infirmier - organismes assureurs. » ;
64° Au § 9, 8ème alinéa, les mots « 430452, » sont insérés entre les 64° Au § 9, 8ème alinéa, les mots « 430452, » sont insérés entre les
mots « 429214, » et « 427475 », et les mots « et 429236 » sont mots « 429214, » et « 427475 », et les mots « et 429236 » sont
remplacés par les mots « , 429236 et 430474 » ; remplacés par les mots « , 429236 et 430474 » ;
65° Au § 9, le 9ème alinéa est remplacé comme suit : 65° Au § 9, le 9ème alinéa est remplacé comme suit :
« Lors d'une même séance de soins, les prestations 425375, 425773, « Lors d'une même séance de soins, les prestations 425375, 425773,
426171, 429155 et 430393 ne peuvent être cumulées avec les prestations 426171, 429155 et 430393 ne peuvent être cumulées avec les prestations
423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192
et 430430 que lorsque les sites d'injection sont différents pour et 430430 que lorsque les sites d'injection sont différents pour
chacune des prestations et que ces différents sites sont mentionnés chacune des prestations et que ces différents sites sont mentionnés
dans le dossier infirmier. » dans le dossier infirmier. »
66° Au § 9, 10ème alinéa, les mots « et 427490 » sont remplacés par 66° Au § 9, 10ème alinéa, les mots « et 427490 » sont remplacés par
les mots « , 430452, 427490 et 430474 » ; les mots « , 430452, 427490 et 430474 » ;
67° Au § 9, 11ème alinéa, les mots « ou 429251 » sont remplacés par 67° Au § 9, 11ème alinéa, les mots « ou 429251 » sont remplacés par
les mots « , 429251 ou 430496 » ; les mots « , 429251 ou 430496 » ;
68° Au § 9, 12ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par 68° Au § 9, 12ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par
les mots « , 429251 et 430496 » ; les mots « , 429251 et 430496 » ;
69° Au § 9, 13ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par 69° Au § 9, 13ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par
les mots « , 429251 et 430496 » ; les mots « , 429251 et 430496 » ;
70° Au § 9, 14ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par 70° Au § 9, 14ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par
les mots « , 429251 et 430496 » ; les mots « , 429251 et 430496 » ;
71° Au § 9, le 16ème alinéa est remplacé comme suit : 71° Au § 9, le 16ème alinéa est remplacé comme suit :
« Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du §
1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être cumulées avec toutes 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être cumulées avec toutes
les prestations du § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent les prestations du § 1er au cours de la même journée; elles ne peuvent
cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les
prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 424270, prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 424270,
424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594,
427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113,
424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135, 424992, 425736, 425751 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135, 424992, 425736, 425751
et 425073. Les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, et 425073. Les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415,
421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 ne peuvent pas être cumulées 421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 ne peuvent pas être cumulées
entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 424336, entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 424336,
424491, 424631, 427932, 430150, 424351, 424513, 424653, 427954 et 424491, 424631, 427932, 430150, 424351, 424513, 424653, 427954 et
430430 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins 430430 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins
avec les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III avec les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III
du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter s'il s'agit d'un soin de plaie du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter s'il s'agit d'un soin de plaie
située au point de ponction du cathéter, de la perfusion ou de la située au point de ponction du cathéter, de la perfusion ou de la
sonde avec ballon. Si un autre soin de plaie est presté lors de la sonde avec ballon. Si un autre soin de plaie est presté lors de la
même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier
infirmier » ; infirmier » ;
72° L'intitulé du § 10 est remplacé comme suit : 72° L'intitulé du § 10 est remplacé comme suit :
« § 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours « § 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours
fériés visés au § 1er, 2° et 3° ter : » fériés visés au § 1er, 2° et 3° ter : »
73° Au § 10, 1er alinéa, les mots « , 2°. » sont remplacés par les 73° Au § 10, 1er alinéa, les mots « , 2°. » sont remplacés par les
mots « , 2° et 3° ter » ; mots « , 2° et 3° ter » ;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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