Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein | collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein |
de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1) | de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au | travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au |
sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. | sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007 | Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007 |
(Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140) | (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de |
la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du | la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai | transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai |
2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission | 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en | paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en |
vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission | vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au |
Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au |
sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique | sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9 | s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9 |
juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er. | juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er. |
Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le |
Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le |
travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de | travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de |
rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle. | rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle. |
La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut | La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut |
avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un | avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un |
cumul apparaisse et que l'efficacité de l'organisation du travail soit | cumul apparaisse et que l'efficacité de l'organisation du travail soit |
remise en cause. | remise en cause. |
A partir du 10 juin 2007, les anciennes indexations et augmentations | A partir du 10 juin 2007, les anciennes indexations et augmentations |
barémiques conventionnelles prévues dans le secteur auquel ils | barémiques conventionnelles prévues dans le secteur auquel ils |
ressortissaient autrefois ne s'appliquent plus aux travailleurs | ressortissaient autrefois ne s'appliquent plus aux travailleurs |
occupés par les employeurs visés à l'article 1er mais uniquement | occupés par les employeurs visés à l'article 1er mais uniquement |
celles de la Commission paritaire du transport et de la logistique. | celles de la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
Art. 4.En cas de litige concernant l'article 3, la partie la plus |
Art. 4.En cas de litige concernant l'article 3, la partie la plus |
diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire | diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique. Cette initiative sera notifiée par | du transport et de la logistique. Cette initiative sera notifiée par |
une lettre recommandée à la poste adressée au président de la | une lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique. | Commission paritaire du transport et de la logistique. |
Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du |
Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du |
10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | 10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins 6 mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins 6 mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délais les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délais les parties |
intéressées. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date | intéressées. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date |
d'envoi de la lettre recommandée précitée. | d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |