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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein
de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1) de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au
sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007 Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007
(Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140) (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de
la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai
2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en
vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission
paritaire. paritaire.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au

sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique
s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9 s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9
juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er. juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le

Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le

travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de
rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle. rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle.
La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut
avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un
cumul apparaisse et que l'efficacité de l'organisation du travail soit cumul apparaisse et que l'efficacité de l'organisation du travail soit
remise en cause. remise en cause.
A partir du 10 juin 2007, les anciennes indexations et augmentations A partir du 10 juin 2007, les anciennes indexations et augmentations
barémiques conventionnelles prévues dans le secteur auquel ils barémiques conventionnelles prévues dans le secteur auquel ils
ressortissaient autrefois ne s'appliquent plus aux travailleurs ressortissaient autrefois ne s'appliquent plus aux travailleurs
occupés par les employeurs visés à l'article 1er mais uniquement occupés par les employeurs visés à l'article 1er mais uniquement
celles de la Commission paritaire du transport et de la logistique. celles de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 4.En cas de litige concernant l'article 3, la partie la plus

Art. 4.En cas de litige concernant l'article 3, la partie la plus

diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire
du transport et de la logistique. Cette initiative sera notifiée par du transport et de la logistique. Cette initiative sera notifiée par
une lettre recommandée à la poste adressée au président de la une lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire du transport et de la logistique. Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du

10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. 10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins 6 mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins 6 mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délais les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délais les parties
intéressées. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date intéressées. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date
d'envoi de la lettre recommandée précitée. d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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