Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1) | l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1) |
FILIP, Koning der Belgen, | FILIP, Koning der Belgen, |
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat. | l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 19 septembre 2017 | Convention collective de travail du 19 septembre 2017 |
Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat |
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro |
142826/CO/333) | 142826/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour les attractions | compétence de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques. | touristiques. |
CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels | CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels |
Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont |
Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont |
augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. | augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. |
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année |
Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement |
Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement |
d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin | d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin |
d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la | d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la |
convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à | convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à |
l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat. | l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat. |
Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée |
Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée |
selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. | selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. |
Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et |
Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et |
pour la première fois en décembre 2017. | pour la première fois en décembre 2017. |
Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes : |
Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes : |
- être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas | - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas |
prévus dans l'article 8 ci-après; | prévus dans l'article 8 ci-après; |
- avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la | - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la |
prime. | prime. |
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime |
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime |
de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 | de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 |
de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du |
travail). | travail). |
Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des | Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des |
prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont | prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont |
considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés | considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés |
légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, | légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, |
maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou | maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou |
d'accident, réduction du temps de travail payée. | d'accident, réduction du temps de travail payée. |
Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du |
Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du |
paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de | paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de |
leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour | leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour |
autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf | autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf |
pour : | pour : |
- le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif | - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif |
grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; | grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; |
- le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au | - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au |
prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, | prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, |
pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans | pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du |
paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année | paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année |
est payé au moment du départ. | est payé au moment du départ. |
Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des |
Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des |
prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier | prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier |
complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, | complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, |
ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; | ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; |
en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois | en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois |
de prestations effectives de travail. | de prestations effectives de travail. |
Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier |
Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier |
2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à |
l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). |
CHAPITRE IV. - Prime annuelle | CHAPITRE IV. - Prime annuelle |
Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux |
Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux |
travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention | travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention |
collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas | collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas |
d'application. | d'application. |
Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320 |
Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320 |
EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement | EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement |
différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de | différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de |
vacances), sous réserve de l'application de l'article 15. | vacances), sous réserve de l'application de l'article 15. |
Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées | Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées |
dans les articles qui suivent. | dans les articles qui suivent. |
Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre |
Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre |
et pour la première fois en décembre 2017. | et pour la première fois en décembre 2017. |
Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations |
Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations |
à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours | à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours |
non prestés) pendant l'année calendrier. | non prestés) pendant l'année calendrier. |
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du |
paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est | paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est |
payé au moment du départ. | payé au moment du départ. |
Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant |
Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant |
que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages | que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages |
(nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de | (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de |
l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 | l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 |
par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une | par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une |
représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. | représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. |
Le montant des autres avantages doit être vérifiable. | Le montant des autres avantages doit être vérifiable. |
Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation | Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation |
salariale ou avantage équivalent doit être garanti. | salariale ou avantage équivalent doit être garanti. |
Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou | Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou |
d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être | d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être |
octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne | octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne |
peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages | peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages |
octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 | octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 |
janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir |
d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333. | d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333. |
Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018 |
Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018 |
(cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à |
l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). |
CHAPITRE V. - Paix sociale | CHAPITRE V. - Paix sociale |
Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne |
Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne |
pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la | pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la |
commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. | commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. |
CHAPITRE VI. - Durée | CHAPITRE VI. - Durée |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017. |
Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, | Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions | conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir |
d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le | d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le |
1er septembre 2017. | 1er septembre 2017. |
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques. | Commission paritaire pour les attractions touristiques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |