| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | 
| l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1) | l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1) | 
| FILIP, Koning der Belgen, | FILIP, Koning der Belgen, | 
| Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | 
| touristiques; | touristiques; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | 
| l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat. | l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat. | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques | 
| Convention collective de travail du 19 septembre 2017 | Convention collective de travail du 19 septembre 2017 | 
| Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat | 
| (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro | 
| 142826/CO/333) | 142826/CO/333) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
| aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la | 
| compétence de la Commission paritaire pour les attractions | compétence de la Commission paritaire pour les attractions | 
| touristiques. | touristiques. | 
| CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels | CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels | 
Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont  | 
Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont  | 
| augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. | augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. | 
| CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Prime de fin d'année | 
Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement  | 
Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement  | 
| d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin | d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin | 
| d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la | d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la | 
| convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à | convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à | 
| l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat. | l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat. | 
Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée  | 
Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée  | 
| selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. | selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. | 
Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et  | 
Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et  | 
| pour la première fois en décembre 2017. | pour la première fois en décembre 2017. | 
Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes :  | 
Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes :  | 
| - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas | - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas | 
| prévus dans l'article 8 ci-après; | prévus dans l'article 8 ci-après; | 
| - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la | - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la | 
| prime. | prime. | 
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime  | 
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime  | 
| de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 | de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 | 
| de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du | 
| travail). | travail). | 
| Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des | Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des | 
| prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont | prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont | 
| considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés | considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés | 
| légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, | légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, | 
| maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou | maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou | 
| d'accident, réduction du temps de travail payée. | d'accident, réduction du temps de travail payée. | 
Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du  | 
Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du  | 
| paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de | paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de | 
| leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour | leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour | 
| autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf | autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf | 
| pour : | pour : | 
| - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif | - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif | 
| grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; | grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; | 
| - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au | - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au | 
| prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, | prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, | 
| pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans | pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans | 
| l'entreprise. | l'entreprise. | 
| Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | 
| paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année | paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année | 
| est payé au moment du départ. | est payé au moment du départ. | 
Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des  | 
Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des  | 
| prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier | prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier | 
| complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, | complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, | 
| ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; | ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; | 
| en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois | en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois | 
| de prestations effectives de travail. | de prestations effectives de travail. | 
Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier  | 
Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier  | 
| 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | 
| l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | 
| CHAPITRE IV. - Prime annuelle | CHAPITRE IV. - Prime annuelle | 
Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux  | 
Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux  | 
| travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention | travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention | 
| collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas | collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas | 
| d'application. | d'application. | 
Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320  | 
Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320  | 
| EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement | EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement | 
| différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de | différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de | 
| vacances), sous réserve de l'application de l'article 15. | vacances), sous réserve de l'application de l'article 15. | 
| Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées | Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées | 
| dans les articles qui suivent. | dans les articles qui suivent. | 
Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre  | 
Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre  | 
| et pour la première fois en décembre 2017. | et pour la première fois en décembre 2017. | 
Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations  | 
Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations  | 
| à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours | à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours | 
| non prestés) pendant l'année calendrier. | non prestés) pendant l'année calendrier. | 
| Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du | 
| paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est | paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est | 
| payé au moment du départ. | payé au moment du départ. | 
Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant  | 
Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant  | 
| que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages | que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages | 
| (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de | (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de | 
| l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 | l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 | 
| par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une | par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une | 
| représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. | représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. | 
| Le montant des autres avantages doit être vérifiable. | Le montant des autres avantages doit être vérifiable. | 
| Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation | Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation | 
| salariale ou avantage équivalent doit être garanti. | salariale ou avantage équivalent doit être garanti. | 
| Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou | Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou | 
| d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être | d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être | 
| octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne | octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne | 
| peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages | peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages | 
| octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 | octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 | 
| janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | 
| d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333. | d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333. | 
Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018  | 
Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018  | 
| (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à | 
| l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). | 
| CHAPITRE V. - Paix sociale | CHAPITRE V. - Paix sociale | 
Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne  | 
Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne  | 
| pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la | pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la | 
| commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. | commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. | 
| CHAPITRE VI. - Durée | CHAPITRE VI. - Durée | 
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour  | 
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour  | 
| une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017. | une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017. | 
| Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, | Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, | 
| conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions | conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions | 
| touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir | 
| d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le | d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le | 
| 1er septembre 2017. | 1er septembre 2017. | 
| Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de | 
| trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | 
| Commission paritaire pour les attractions touristiques. | Commission paritaire pour les attractions touristiques. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS |