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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1) l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (1)
FILIP, Koning der Belgen, FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat. l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 19 septembre 2017 Convention collective de travail du 19 septembre 2017
Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat Accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat
(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro
142826/CO/333) 142826/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les attractions compétence de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques. touristiques.
CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires réels

Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont

Art. 2.Les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont

augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017. augmentés de 0,3 p.c. à partir du 1er septembre 2017.
CHAPITRE III. - Prime de fin d'année CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement

Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement

d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin d'application aux travailleurs qui ont eu droit à une prime de fin
d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la d'année de 170 EUR en 2016 conformément au chapitre III de la
convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative à
l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat. l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat.

Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée

Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 340 EUR brut est instaurée

selon les modalités fixées dans les articles qui suivent. selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et

Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et

pour la première fois en décembre 2017. pour la première fois en décembre 2017.

Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes :

Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas
prévus dans l'article 8 ci-après; prévus dans l'article 8 ci-après;
- avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la
prime. prime.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime

de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9
de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du
travail). travail).
Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des
prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont
considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés
légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité, légaux, petits chômages, congé de paternité, congé de maternité,
maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou
d'accident, réduction du temps de travail payée. d'accident, réduction du temps de travail payée.

Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du

Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du

paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de
leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour leurs prestations effectives de l'année calendrier en cours, pour
autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf
pour : pour :
- le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif
grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année;
- le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au
prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours, prorata de ses prestations effectives de l'année calendrier en cours,
pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du
paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année
est payé au moment du départ. est payé au moment du départ.

Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des

Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des

prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier
complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois,
ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail;
en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois
de prestations effectives de travail. de prestations effectives de travail.

Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier

Art. 10.La prime de fin d'année sera indexée à partir du 1er janvier

2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à 2018 (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à
l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333).
CHAPITRE IV. - Prime annuelle CHAPITRE IV. - Prime annuelle

Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux

Art. 11.Ce chapitre IV - Prime annuelle - est d'application aux

travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention travailleurs auxquels le chapitre III de la présente convention
collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas collective de travail - Prime de fin d'année - n'est pas
d'application. d'application.

Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320

Art. 12.Une prime annuelle brute de 280 EUR pour les ouvriers et 320

EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement
différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de différent ouvriers/employés en matière de législation sur le pécule de
vacances), sous réserve de l'application de l'article 15. vacances), sous réserve de l'application de l'article 15.
Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées
dans les articles qui suivent. dans les articles qui suivent.

Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre

Art. 13.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre

et pour la première fois en décembre 2017. et pour la première fois en décembre 2017.

Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations

Art. 14.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations

à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours
non prestés) pendant l'année calendrier. non prestés) pendant l'année calendrier.
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du
paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est paiement en décembre, le montant au prorata de la prime annuelle est
payé au moment du départ. payé au moment du départ.

Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant

Art. 15.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant

que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages
(nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de
l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018 l'entreprise dans la période 2015-2016 et/ou dans la période 2017-2018
par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une
représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci. représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable. Le montant des autres avantages doit être vérifiable.
Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation Le caractère récurrent de la prime annuelle ou l'augmentation
salariale ou avantage équivalent doit être garanti. salariale ou avantage équivalent doit être garanti.
Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou
d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être
octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne octroyés à partir du 1er novembre 2017 au plus tard. Ceux-ci ne
peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages peuvent en outre pas remplacer la rémunération ou d'autres avantages
octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21 octroyés dans le cadre de la convention collective de travail du 21
janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir janvier 2016 relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir
d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333. d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333.

Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018

Art. 16.La prime annuelle sera indexée à partir du 1er janvier 2018

(cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à (cf. convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à
l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333). l'indexation des salaires, enregistrée sous le numéro 94393/CO/333).
CHAPITRE V. - Paix sociale CHAPITRE V. - Paix sociale

Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne

Art. 17.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne

pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la
commission paritaire et des entreprises en 2017-2018. commission paritaire et des entreprises en 2017-2018.
CHAPITRE VI. - Durée CHAPITRE VI. - Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017. une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016, Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2016,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir
d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le d'achat, enregistrée sous le numéro 132777/CO/333, qui est abrogée le
1er septembre 2017. 1er septembre 2017.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques. Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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