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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/1998
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Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui 11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui
concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé,
l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de
santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services
de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994; en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'aux termes du protocole d'accord de program-mation Considérant qu'aux termes du protocole d'accord de program-mation
1997-1999 conclu entre le Collège réuni de la Commmission 1997-1999 conclu entre le Collège réuni de la Commmission
communautaire commune et les représentants des pouvoirs organisateurs communautaire commune et les représentants des pouvoirs organisateurs
et des travailleurs des institutions et services subsidiés par la et des travailleurs des institutions et services subsidiés par la
Commission communautaire commune, l'adaptation du subventionnement des Commission communautaire commune, l'adaptation du subventionnement des
frais de fonctionnement généraux des services de santé mentale frais de fonctionnement généraux des services de santé mentale
relevant du secteur privé, produit son effet le 1er janvier 1997; que relevant du secteur privé, produit son effet le 1er janvier 1997; que
les services concernés doivent dès lors être informés sans retard; les services concernés doivent dès lors être informés sans retard;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1998, Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1998,
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
Politique de Santé; Politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 25, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal

Article 1er.L'article 25, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal

du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et
à l'octroi de subvention en leur faveur, modifié en dernier lieu par à l'octroi de subvention en leur faveur, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994, est remplacé en ce qui l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994, est remplacé en ce qui
concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, par concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« Les frais généraux sont pris en considération pour le « Les frais généraux sont pris en considération pour le
subventionnement dans la mesure où ils n'excèdent pas 600 000 francs subventionnement dans la mesure où ils n'excèdent pas 600 000 francs
par an et par service. » par an et par service. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de

Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 1998. Bruxelles, le 11 juin 1998.
Le Membre du Collège réuni, Le Membre du Collège réuni,
compétent pour la Politique de Santé compétent pour la Politique de Santé
H. HASQUIN H. HASQUIN
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