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Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur | Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui | 11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège réuni modifiant, pour ce qui |
concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, | concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, |
l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de | l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de |
santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur | santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur |
Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services | Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services |
de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié | de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994; | en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'aux termes du protocole d'accord de program-mation | Considérant qu'aux termes du protocole d'accord de program-mation |
1997-1999 conclu entre le Collège réuni de la Commmission | 1997-1999 conclu entre le Collège réuni de la Commmission |
communautaire commune et les représentants des pouvoirs organisateurs | communautaire commune et les représentants des pouvoirs organisateurs |
et des travailleurs des institutions et services subsidiés par la | et des travailleurs des institutions et services subsidiés par la |
Commission communautaire commune, l'adaptation du subventionnement des | Commission communautaire commune, l'adaptation du subventionnement des |
frais de fonctionnement généraux des services de santé mentale | frais de fonctionnement généraux des services de santé mentale |
relevant du secteur privé, produit son effet le 1er janvier 1997; que | relevant du secteur privé, produit son effet le 1er janvier 1997; que |
les services concernés doivent dès lors être informés sans retard; | les services concernés doivent dès lors être informés sans retard; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1998, | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 mai 1998, |
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; | Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget; |
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
Politique de Santé; | Politique de Santé; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 25, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal |
Article 1er.L'article 25, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal |
du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et | du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et |
à l'octroi de subvention en leur faveur, modifié en dernier lieu par | à l'octroi de subvention en leur faveur, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994, est remplacé en ce qui | l'arrêté du Collège réuni du 22 septembre 1994, est remplacé en ce qui |
concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, par | concerne les services de santé mentale relevant du secteur privé, par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Les frais généraux sont pris en considération pour le | « Les frais généraux sont pris en considération pour le |
subventionnement dans la mesure où ils n'excèdent pas 600 000 francs | subventionnement dans la mesure où ils n'excèdent pas 600 000 francs |
par an et par service. » | par an et par service. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997. |
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de |
Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de |
Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 juin 1998. | Bruxelles, le 11 juin 1998. |
Le Membre du Collège réuni, | Le Membre du Collège réuni, |
compétent pour la Politique de Santé | compétent pour la Politique de Santé |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |