Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
11 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 11 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, | le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, |
en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi | en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de | coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de |
projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans | projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans |
le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les | le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les |
maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de | maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de |
soins | soins |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, |
3°, remplacé par la loi du 10 août 2001; | 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 |
décembre 2012; | décembre 2012; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 |
décembre 2012; | décembre 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2013; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 février 2013; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 février 2013; |
Vu l'avis 52.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, avec | Vu l'avis 52.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, avec |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre |
Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre |
d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut | d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut |
être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de | être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet, | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet, |
composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de | composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de |
repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s) | repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s) |
pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les | pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les |
activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation | activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation |
de recommandations : | de recommandations : |
a) la concertation multidisciplinaire concernant le traitement | a) la concertation multidisciplinaire concernant le traitement |
médicamenteux de patients individuels; | médicamenteux de patients individuels; |
b) la participation à des groupes de travail autour de l'utilisation | b) la participation à des groupes de travail autour de l'utilisation |
du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de | du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de |
l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du | l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du |
conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du | conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du |
contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du | contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du |
médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme | médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme |
pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment | pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment |
opportun et à un prix correct. | opportun et à un prix correct. |
Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de | Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de |
recherche universitaire et seront testées par ces projets. | recherche universitaire et seront testées par ces projets. |
Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant |
Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant |
le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée | le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée |
entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le | entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le |
responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels | responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels |
sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des | sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des |
résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être | résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être |
prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être | prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être |
organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut | organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut |
être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette | être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette |
concertation. | concertation. |
Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un | Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un |
groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui | groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui |
quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un | quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un |
décès) sont remplacés par d'autres patients et qui sont répartis de la | décès) sont remplacés par d'autres patients et qui sont répartis de la |
manière la plus représentative possible entre les catégories de | manière la plus représentative possible entre les catégories de |
dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 | dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994. | 1994. |
Cette concertation est guidée (par exemple au moyen de rapports | Cette concertation est guidée (par exemple au moyen de rapports |
uniformes) par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des | uniformes) par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des |
résultats, formule des recommandations. | résultats, formule des recommandations. |
Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30 |
Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30 |
institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et | institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et |
réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins | réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins |
généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des | généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des |
pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art | pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art |
infirmier et des personnes de référence examineront le thème du | infirmier et des personnes de référence examineront le thème du |
formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments. | formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments. |
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes | Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes |
formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le | formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le |
formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son | formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son |
informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non | informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non |
médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement | médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement |
d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. | d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. |
Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes |
Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes |
institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de | institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de |
médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes | médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes |
(membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens, | (membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens, |
d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des | d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des |
personnes de référence examineront le thème de la commande, du | personnes de référence examineront le thème de la commande, du |
conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du | conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du |
contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du | contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du |
médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme | médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme |
pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment | pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment |
opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le | opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le |
médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié. | médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié. |
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes | Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes |
formulent des recommandations de modèles, de procédures et de | formulent des recommandations de modèles, de procédures et de |
protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant | protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant |
un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle | un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle |
d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. | d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. |
Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une |
Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une |
part des projets avec lesquels une convention telle que visée à | part des projets avec lesquels une convention telle que visée à |
l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement | l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement |
scientifique, est de 3 ans. | scientifique, est de 3 ans. |
L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant | L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant |
toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées | toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées |
à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois. | à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois. |
Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un | Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un |
groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation | groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation |
globale de l'expérimentation et formule des propositions de | globale de l'expérimentation et formule des propositions de |
recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique | recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique |
dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos | dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos |
et de soins. | et de soins. |
§ 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000 | § 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000 |
euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration | euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration |
du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance | du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. | maladie-invalidité. |
Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500 |
Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500 |
euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la | euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la |
concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes | concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes |
de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir | de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir |
les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à | les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à |
la mise en route de l'étude. | la mise en route de l'étude. |
§ 2. Une intervention forfaitaire de maximum 25.500 euros répartie sur | § 2. Une intervention forfaitaire de maximum 25.500 euros répartie sur |
une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la | une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la |
concertation visée à l'article 2. | concertation visée à l'article 2. |
§ 3. Une intervention forfaitaire de maximum 12.000 euros répartie sur | § 3. Une intervention forfaitaire de maximum 12.000 euros répartie sur |
une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la | une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la |
participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. | participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. |
§ 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également | § 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également |
l'intervention pour la confrontation des recommandations que | l'intervention pour la confrontation des recommandations que |
formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des | formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des |
constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur | constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur |
base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4. | base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4. |
Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération |
Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération |
des missions qui sont prévues dans cet arrêté, une intervention | des missions qui sont prévues dans cet arrêté, une intervention |
forfaitaire de maximum 500.000 euros, répartie sur une période de 3 | forfaitaire de maximum 500.000 euros, répartie sur une période de 3 |
ans. | ans. |
Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour |
Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour |
participer à l'étude sont les suivantes : | participer à l'étude sont les suivantes : |
1° il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour | 1° il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour |
lesquels on peut organiser une concertation; | lesquels on peut organiser une concertation; |
2° un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et | 2° un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et |
conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux | conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux |
groupes de travail; | groupes de travail; |
3° un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à | 3° un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à |
participer à la concertation et/ou aux groupes de travail; | participer à la concertation et/ou aux groupes de travail; |
4° un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la | 4° un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la |
concertation et/ou aux groupes de travail. | concertation et/ou aux groupes de travail. |
Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du |
Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du |
Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, | Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, |
avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant | avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant |
la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets | la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets |
introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des | introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des |
représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et | représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et |
les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de | les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de |
repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les | repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les |
organismes assureurs. | organismes assureurs. |
Les critères suivants sont d'application lors de la sélection : | Les critères suivants sont d'application lors de la sélection : |
Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la | Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la |
concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés | concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés |
aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera | aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera |
d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus | d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus |
ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets | ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets |
(francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues | (francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues |
français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures, | français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures, |
le groupe de travail peut déroger à cet équilibre. | le groupe de travail peut déroger à cet équilibre. |
a) Chaque projet doit répondre aux critères suivants : | a) Chaque projet doit répondre aux critères suivants : |
- les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent | - les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent |
être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance | être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance |
visée à l'article 2; | visée à l'article 2; |
- un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent; | - un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent; |
- le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en | - le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en |
médicaments sont impliqués; | médicaments sont impliqués; |
- des médecins généralistes sont disposés à participer à la | - des médecins généralistes sont disposés à participer à la |
concertation; | concertation; |
- les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2 | - les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2 |
qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront | qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront |
également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe | également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe |
universitaire; | universitaire; |
- le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la | - le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la |
région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou | région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou |
au moins informé(s); | au moins informé(s); |
- l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s) | - l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s) |
pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. | pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. |
b) Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats : | b) Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats : |
- des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger | - des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger |
électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un | électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un |
dossier patient électronique comprenant les modules suivants : | dossier patient électronique comprenant les modules suivants : |
prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz, | prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz, |
Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un | Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un |
module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments; | module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments; |
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion | - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion |
électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le | électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le |
formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et | formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et |
peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien; | peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien; |
- des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de | - des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de |
concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin | concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin |
coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans | coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans |
l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie; | l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie; |
- des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec | - des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec |
le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la | le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la |
pharmacothérapie; | pharmacothérapie; |
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire | - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire |
propre avec une liste de règles d'application et/ou un | propre avec une liste de règles d'application et/ou un |
instrument/arbre décisionnel. | instrument/arbre décisionnel. |
Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel |
Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel |
indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux | indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux |
articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a | articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a |
pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article | pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article |
2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération | 2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération |
visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue. | visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue. |
§ 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et | § 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et |
tient compte des paramètres suivants : | tient compte des paramètres suivants : |
a) une intervention maximale par moment de concertation au niveau du | a) une intervention maximale par moment de concertation au niveau du |
patient pour le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier : 10 | patient pour le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier : 10 |
euros par personne. Si le médecin conseiller coordinateur est impliqué | euros par personne. Si le médecin conseiller coordinateur est impliqué |
dans cette concertation à un niveau institutionnel, l'intervention | dans cette concertation à un niveau institutionnel, l'intervention |
maximale y afférent s'élève à 3,43 euros par patient. | maximale y afférent s'élève à 3,43 euros par patient. |
b) une intervention maximale par personne comme participant aux | b) une intervention maximale par personne comme participant aux |
groupes de travail. Par réunion du groupe de travail : 60 euros par | groupes de travail. Par réunion du groupe de travail : 60 euros par |
heure, avec un maximum de 3 heures et un maximum de 4 personnes par | heure, avec un maximum de 3 heures et un maximum de 4 personnes par |
projet. | projet. |
c) frais de départ maximum : 1.500 euros. | c) frais de départ maximum : 1.500 euros. |
Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de | Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de |
l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les | l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les |
justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront | justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront |
réclamés. | réclamés. |
L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions | L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions |
prévues à l'article 6. | prévues à l'article 6. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013. |
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |