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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2013
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Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 11 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions,
en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de
projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans
le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les
maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de
soins soins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er,
3°, remplacé par la loi du 10 août 2001; 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12
décembre 2012; décembre 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17
décembre 2012; décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 février 2013; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 février 2013;
Vu l'avis 52.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, avec Vu l'avis 52.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, avec
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre

d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut
être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet,
composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de
repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s) repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s)
pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les
activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation
de recommandations : de recommandations :
a) la concertation multidisciplinaire concernant le traitement a) la concertation multidisciplinaire concernant le traitement
médicamenteux de patients individuels; médicamenteux de patients individuels;
b) la participation à des groupes de travail autour de l'utilisation b) la participation à des groupes de travail autour de l'utilisation
du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de
l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du
conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du
contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du
médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme
pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment
opportun et à un prix correct. opportun et à un prix correct.
Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de
recherche universitaire et seront testées par ces projets. recherche universitaire et seront testées par ces projets.

Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant

Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant

le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée
entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le
responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels
sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des
résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être
prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être
organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut
être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette
concertation. concertation.
Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un
groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui
quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un
décès) sont remplacés par d'autres patients et qui sont répartis de la décès) sont remplacés par d'autres patients et qui sont répartis de la
manière la plus représentative possible entre les catégories de manière la plus représentative possible entre les catégories de
dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994. 1994.
Cette concertation est guidée (par exemple au moyen de rapports Cette concertation est guidée (par exemple au moyen de rapports
uniformes) par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des uniformes) par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des
résultats, formule des recommandations. résultats, formule des recommandations.

Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30

Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30

institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et
réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins
généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des
pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art
infirmier et des personnes de référence examineront le thème du infirmier et des personnes de référence examineront le thème du
formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments. formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments.
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes
formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le
formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son
informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non
médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement
d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.

Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes

Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes

institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de
médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes
(membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens, (membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens,
d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des
personnes de référence examineront le thème de la commande, du personnes de référence examineront le thème de la commande, du
conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du
contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du
médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme
pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment
opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le
médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié. médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié.
Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes
formulent des recommandations de modèles, de procédures et de formulent des recommandations de modèles, de procédures et de
protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant
un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle
d'accord de collaboration entre les partenaires concernés. d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.

Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une

Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une

part des projets avec lesquels une convention telle que visée à part des projets avec lesquels une convention telle que visée à
l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement
scientifique, est de 3 ans. scientifique, est de 3 ans.
L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant
toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées
à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois. à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois.
Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un
groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation
globale de l'expérimentation et formule des propositions de globale de l'expérimentation et formule des propositions de
recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique
dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos
et de soins. et de soins.
§ 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000 § 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000
euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration
du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.

Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500

Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500

euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la
concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes
de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir
les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à
la mise en route de l'étude. la mise en route de l'étude.
§ 2. Une intervention forfaitaire de maximum 25.500 euros répartie sur § 2. Une intervention forfaitaire de maximum 25.500 euros répartie sur
une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la
concertation visée à l'article 2. concertation visée à l'article 2.
§ 3. Une intervention forfaitaire de maximum 12.000 euros répartie sur § 3. Une intervention forfaitaire de maximum 12.000 euros répartie sur
une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la
participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4.
§ 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également § 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également
l'intervention pour la confrontation des recommandations que l'intervention pour la confrontation des recommandations que
formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des
constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur
base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4. base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4.

Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération

Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération

des missions qui sont prévues dans cet arrêté, une intervention des missions qui sont prévues dans cet arrêté, une intervention
forfaitaire de maximum 500.000 euros, répartie sur une période de 3 forfaitaire de maximum 500.000 euros, répartie sur une période de 3
ans. ans.

Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour

Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour

participer à l'étude sont les suivantes : participer à l'étude sont les suivantes :
1° il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour 1° il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour
lesquels on peut organiser une concertation; lesquels on peut organiser une concertation;
2° un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et 2° un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et
conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux
groupes de travail; groupes de travail;
3° un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à 3° un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à
participer à la concertation et/ou aux groupes de travail; participer à la concertation et/ou aux groupes de travail;
4° un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la 4° un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la
concertation et/ou aux groupes de travail. concertation et/ou aux groupes de travail.

Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du

Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du

Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI,
avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant
la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets
introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des
représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et
les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de
repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les
organismes assureurs. organismes assureurs.
Les critères suivants sont d'application lors de la sélection : Les critères suivants sont d'application lors de la sélection :
Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la
concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés
aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera
d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus
ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets
(francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues (francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues
français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures, français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures,
le groupe de travail peut déroger à cet équilibre. le groupe de travail peut déroger à cet équilibre.
a) Chaque projet doit répondre aux critères suivants : a) Chaque projet doit répondre aux critères suivants :
- les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent - les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent
être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance
visée à l'article 2; visée à l'article 2;
- un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent; - un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent;
- le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en - le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en
médicaments sont impliqués; médicaments sont impliqués;
- des médecins généralistes sont disposés à participer à la - des médecins généralistes sont disposés à participer à la
concertation; concertation;
- les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2 - les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2
qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront
également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe
universitaire; universitaire;
- le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la - le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la
région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou
au moins informé(s); au moins informé(s);
- l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s) - l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s)
pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution.
b) Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats : b) Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats :
- des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger - des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger
électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un
dossier patient électronique comprenant les modules suivants : dossier patient électronique comprenant les modules suivants :
prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz, prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz,
Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un
module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments; module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments;
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion
électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le
formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et
peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien; peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien;
- des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de - des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de
concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin
coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans
l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie; l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie;
- des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec - des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec
le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la
pharmacothérapie; pharmacothérapie;
- des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire
propre avec une liste de règles d'application et/ou un propre avec une liste de règles d'application et/ou un
instrument/arbre décisionnel. instrument/arbre décisionnel.

Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel

Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel

indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux
articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a
pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article
2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération 2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération
visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue. visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue.
§ 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et § 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et
tient compte des paramètres suivants : tient compte des paramètres suivants :
a) une intervention maximale par moment de concertation au niveau du a) une intervention maximale par moment de concertation au niveau du
patient pour le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier : 10 patient pour le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier : 10
euros par personne. Si le médecin conseiller coordinateur est impliqué euros par personne. Si le médecin conseiller coordinateur est impliqué
dans cette concertation à un niveau institutionnel, l'intervention dans cette concertation à un niveau institutionnel, l'intervention
maximale y afférent s'élève à 3,43 euros par patient. maximale y afférent s'élève à 3,43 euros par patient.
b) une intervention maximale par personne comme participant aux b) une intervention maximale par personne comme participant aux
groupes de travail. Par réunion du groupe de travail : 60 euros par groupes de travail. Par réunion du groupe de travail : 60 euros par
heure, avec un maximum de 3 heures et un maximum de 4 personnes par heure, avec un maximum de 3 heures et un maximum de 4 personnes par
projet. projet.
c) frais de départ maximum : 1.500 euros. c) frais de départ maximum : 1.500 euros.
Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de
l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les
justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront
réclamés. réclamés.
L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions
prévues à l'article 6. prévues à l'article 6.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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