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Arrêté Royal du 11 juillet 2013
publié le 31 juillet 2013

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins

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service public federal securite sociale
numac
2013022390
pub.
31/07/2013
prom.
11/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/11/2013022390/moniteur
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11 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance soins de santé peut conclure des conventions, en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour la prise en charge des coûts de projets destinés à soutenir une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 décembre 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 18 février 2013;

Vu l'avis 52.947/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2013, avec application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après et dans le cadre d'une politique de soins médico-pharmaceutique, une convention peut être conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un projet, composé d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de repos et de soins, de(s) médecin(s) généraliste(s) et de(s) pharmacien(s) dans le but d'organiser et de prendre en charge les activités suivantes en vue de la formulation et de l'expérimentation de recommandations : a) la concertation multidisciplinaire concernant le traitement médicamenteux de patients individuels;b) la participation à des groupes de travail autour de l'utilisation du formulaire de médicaments, de la prescription des médicaments et de l'entièreté du processus du médicament : de la commande, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment opportun et à un prix correct. Les recommandations visées ci-dessus, sont formulées par une équipe de recherche universitaire et seront testées par ces projets.

Art. 2.Dans 30 institutions au maximum, une concertation concernant le traitement médicamenteux de patients individuels est organisée entre les médecins généralistes prescripteurs, le pharmacien et le responsable des soins. Il conviendra d'examiner dans ce cadre quels sont les effets d'une telle concertation et, en fonction des résultats, dans quelle mesure une concertation structurelle doit être prévue entre ces partenaires, ainsi que la manière dont elle peut être organisée et à quelle fréquence. Il est également examiné quelle peut être la contribution du médecin conseiller coordinateur à cette concertation.

Dans chaque institution, cette concertation est organisée pour un groupe de 35 patients au minimum, dans lequel les patients qui quittent définitivement l'institution (entre-autres en raison d'un décès) sont remplacés par d'autres patients et qui sont répartis de la manière la plus représentative possible entre les catégories de dépendance visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette concertation est guidée (par exemple au moyen de rapports uniformes) par une équipe de recherche universitaire qui, sur base des résultats, formule des recommandations.

Art. 3.Un ou plusieurs groupes de travail, composés de 30 institutions au maximum, les mêmes que celles visées à l'article 2, et réunissant des médecins coordinateurs et conseillers, des médecins généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), des pharmaciens, des infirmiers en chef et/ou des praticiens de l'art infirmier et des personnes de référence examineront le thème du formulaire de médicaments et de la prescription de médicaments.

Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes formulent des recommandations, notamment en ce qui concerne le formulaire MRS (liste, directives, instrument/arbre décisionnel), son informatisation, le contrôle de la qualité et l'approche non médicamenteuse. Ces recommandations pourront servir à l'établissement d'un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.

Art. 4.Un ou plusieurs groupes de travail composé(s) des mêmes institutions que celles visées à l'article 3, de leur direction, de médecins coordinateurs et conseillers, de médecins généralistes (membres de cercles de médecins généralistes), de pharmaciens, d'infirmiers en chef et/ou de praticiens de l'art infirmier et des personnes de référence examineront le thème de la commande, du conditionnement, de la répartition, de l'administration, du suivi, du contrôle et de l'enregistrement qui doit mener à l'administration du médicament le plus indiqué dans un dosage correct, sous la forme pharmaceutiques adéquate, dans de bonnes conditions, au moment opportun et à un prix correct, afin que puisse être choisi le médicament le moins cher dans le conditionnement le plus approprié.

Sous la direction d'une équipe de recherche universitaire, ces groupes formulent des recommandations de modèles, de procédures et de protocoles, pouvant être convertis en un outil informatique permettant un contrôle de la qualité, et pouvant être intégrées dans un modèle d'accord de collaboration entre les partenaires concernés.

Art. 5.§ 1er. La durée totale de l'expérimentation, constituée d'une part des projets avec lesquels une convention telle que visée à l'article 1er est signée, et d'autre part d'un accompagnement scientifique, est de 3 ans.

L'activité de l'équipe de recherche universitaire se déroulera durant toute la durée de l'expérimentation, tandis que les conventions visées à l'article 1er sont conclues pour une durée maximale de 30 mois.

Au terme de cette expérimentation, le Comité de l'assurance, ou un groupe de travail désigné par celui-ci, procède à une évaluation globale de l'expérimentation et formule des propositions de recommandations concernant la politique de soins médico-pharmaceutique dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins. § 2. L'enveloppe budgétaire annuelle maximale est fixée à 600.000 euros. Cette intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des Soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 6.§ 1er. Une intervention forfaitaire unique de maximum 1.500 euros est prévue pour la rémunération de la phase initiale de la concertation visée à l'article 2 et pour la participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. Ce montant est destiné à couvrir les frais de l'infrastructure matérielle et immatérielle nécessaire à la mise en route de l'étude. § 2. Une intervention forfaitaire de maximum 25.500 euros répartie sur une période de trois ans est prévue pour la rémunération du coût de la concertation visée à l'article 2. § 3. Une intervention forfaitaire de maximum 12.000 euros répartie sur une période de deux ans est prévue pour la rémunération du coût de la participation aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4. § 4. L'intervention prévue aux §§ 2 et 3 comprend également l'intervention pour la confrontation des recommandations que formuleront l'équipe de recherche universitaire sur base des constatations découlant de la concertation visée à l'article 2 ou sur base des groupes de travail visés aux articles 3 et 4.

Art. 7.L'équipe de recherche universitaire reçoit, comme rémunération des missions qui sont prévues dans cet arrêté, une intervention forfaitaire de maximum 500.000 euros, répartie sur une période de 3 ans.

Art. 8.Les conditions auxquelles la candidature doit répondre pour participer à l'étude sont les suivantes : 1° il faut au moins 35 patients pris en charge simultanément pour lesquels on peut organiser une concertation;2° un médecin ou des médecins et un médecin coordinateurs et conseiller sont disposés à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail;3° un (des) praticien(s) de l'art infirmier est (sont) disposé(s) à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail;4° un (des) pharmacien(s) est (sont) disposé(s) à participer à la concertation et/ou aux groupes de travail.

Art. 9.Les projets doivent être introduits à l'attention du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, avenue de Tervueren 211, 1150 Bruxelles, dans les trois mois suivant la date de l'entrée en vigeur du présent arrêté. Les projets introduits sont sélectionnés par un groupe de travail composé des représentants de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs et la Commission de conventions maisons de repos et de soins et maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs.

Les critères suivants sont d'application lors de la sélection : Au maximum 30 projets peuvent être sélectionnés, tant pour la concertation visée à l'article 2 que pour les groupes de travail visés aux articles 3 et 4. Lors de la sélection des projets, on s'efforcera d'atteindre un équilibre entre les institutions qui disposent de plus ou de moins de 80 lits agrées et un équilibre linguistique des projets (francophones, néerlandophones, germanophones et bilingues français/néerlandais). En cas de manque de dossiers de candidatures, le groupe de travail peut déroger à cet équilibre. a) Chaque projet doit répondre aux critères suivants : - les patients pour lesquels une concertation sera organisée doivent être répartis uniformément parmi toutes les catégories de dépendance visée à l'article 2; - un médecin coordinateurs et conseiller doit être présent; - le (les) pharmacien(s) qui fourni(ssen)t l'établissement en médicaments sont impliqués; - des médecins généralistes sont disposés à participer à la concertation; - les projets participent tant à la concertation visée à l'article 2 qu'aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4; ils vérifieront également la faisabilité des recommandations faites par l'équipe universitaire; - le(s) cercle(s) de(s) médecins généralistes, responsable pour la région où l'institution est située, doit/doivent être impliqué(s) ou au moins informé(s); - l'introduction d'un projet est signée au moins par le(s) pharmacien(s), le médecin coordinateur et conseiller et l'institution. b) Critères de sélection complémentaires s'il y a trop de candidats : - des institutions qui peuvent ou ne peuvent pas encore échanger électroniquement des données avec le pharmacien et dispose d'un dossier patient électronique comprenant les modules suivants : prestations, médicaments, prescriptions et formulaire, données Katz, Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) et comprenant également un module de contrôle de qualité pour ce qui concerne les médicaments; - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'une gestion électronique des médicaments (intégration de la prescription avec le formulaire, commande, délivrance, administration, gestion du stock) et peut échanger électroniquement ces données avec le pharmacien; - des institutions dans lesquelles se déroule déjà ou pas encore de concertation entre le médecin prescripteur et/ou le médecin coordinateur et conseiller et/ou le responsable des soins dans l'institution et le pharmacien concernant la pharmacothérapie; - des institutions qui ont déjà ou n'ont pas encore des accords avec le cercle de médecins généralistes, notamment concernant la pharmacothérapie; - des institutions qui disposent déjà ou pas encore d'un formulaire propre avec une liste de règles d'application et/ou un instrument/arbre décisionnel.

Art. 10.§ 1er. Les projets doivent présenter un rapport annuel indiquant les activités menées dans le cadre de ce qui est prévu aux articles 2, 3 et 4. S'il ressort du rapport annuel que le projet n'a pas ou a insuffisamment participé à la concertation visée à l'article 2 ou aux groupes de travail visés aux articles 3 et 4, la rémunération visée à l'article 6 sera partiellement ou totalement indue. § 2. Le décompte final se déroule sur base des activités réalisées et tient compte des paramètres suivants : a) une intervention maximale par moment de concertation au niveau du patient pour le médecin traitant, le pharmacien et l'infirmier : 10 euros par personne.Si le médecin conseiller coordinateur est impliqué dans cette concertation à un niveau institutionnel, l'intervention maximale y afférent s'élève à 3,43 euros par patient. b) une intervention maximale par personne comme participant aux groupes de travail.Par réunion du groupe de travail : 60 euros par heure, avec un maximum de 3 heures et un maximum de 4 personnes par projet. c) frais de départ maximum : 1.500 euros.

Le Service des Soins de Santé de l'Inami est chargé du contrôle de l'utilisation de ces moyens. A cet effet, il peut réclamer les justificatifs de dépense. Le cas échéant, les montants indus seront réclamés.

L'intervention totale maximale ne peut pas dépasser les interventions prévues à l'article 6.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2013.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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