| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août | 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août |
| 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service | 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service |
| mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée | mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
| l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article | l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article |
| 69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002; | 69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002; |
| Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de |
| la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la | la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la |
| fonction « Service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du | fonction « Service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du |
| 15 juillet 2002; | 15 juillet 2002; |
| Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit | Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit |
| répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être | répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être |
| agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet | agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet |
| 2002 et 25 novembre 2002; | 2002 et 25 novembre 2002; |
| Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le | Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le |
| 6 juin 2002; | 6 juin 2002; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003; | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
| Ministre des Affaires sociales, | Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant |
| les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile | les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile |
| d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont | d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont |
| apportées : | apportées : |
| 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : |
| « Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément | « Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément |
| être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et | être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et |
| elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté. »; | elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté. »; |
| 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
| « Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par | « Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par |
| un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une | un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une |
| fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le | fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le |
| fonctionnement de l'aide médicale urgente. » | fonctionnement de l'aide médicale urgente. » |
Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum 5 |
Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum 5 |
| km » sont remplacés par les mots « maximum de 8 km ». | km » sont remplacés par les mots « maximum de 8 km ». |
Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant |
Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant |
| les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile | les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile |
| d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est retiré. | d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est retiré. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
| Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de | Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
| J. TAVERNIER | J. TAVERNIER |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |