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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août
1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service
mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article
69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002; 69 modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la
fonction « Service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du fonction « Service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du
15 juillet 2002; 15 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit
répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être
agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 15 juillet
2002 et 25 novembre 2002; 2002 et 25 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis le
6 juin 2002; 6 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.955/3, donné le 3 juin 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales, Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant

les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile
d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément « Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément
être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et
elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté. »; elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté. »;
2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par « Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par
un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une
fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le
fonctionnement de l'aide médicale urgente. » fonctionnement de l'aide médicale urgente. »

Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum 5

Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum 5

km » sont remplacés par les mots « maximum de 8 km ». km » sont remplacés par les mots « maximum de 8 km ».

Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant

Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant

les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile
d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est retiré. d'urgence » (SMUR) pour être agréée, est retiré.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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