Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles | Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la permanence médicale par | 10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la permanence médicale par |
les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations | les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations |
fonctionnelles | fonctionnelles |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des | Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des |
soins de santé, les articles 22, § 1er et 23, alinéas 4 et 5 ; | soins de santé, les articles 22, § 1er et 23, alinéas 4 et 5 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2019 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2019 ; |
Vu l'avis n° 66.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, et | Vu l'avis n° 66.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, et |
l'avis n° 67.035/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en | l'avis n° 67.035/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° permanence médicale : la permanence médicale par des médecins | 1° permanence médicale : la permanence médicale par des médecins |
généralistes visée à l'article 21, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019 | généralistes visée à l'article 21, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019 |
relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; | relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; |
2° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale sera | 2° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale sera |
assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, | assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, |
§ 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de | § 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 |
portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à | portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994 ; | juillet 1994 ; |
3° ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses | 3° ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses |
attributions ; | attributions ; |
4° la loi du 22 avril 2019 : la loi relative à la qualité de la | 4° la loi du 22 avril 2019 : la loi relative à la qualité de la |
pratique des soins de santé. | pratique des soins de santé. |
CHAPITRE II. - Conditions minimales de la permanence médicale par des | CHAPITRE II. - Conditions minimales de la permanence médicale par des |
médecins généralistes | médecins généralistes |
Art. 2.La permanence médicale satisfait aux conditions minimales |
Art. 2.La permanence médicale satisfait aux conditions minimales |
suivantes : | suivantes : |
1° la permanence médicale est assurée par un nombre suffisant de | 1° la permanence médicale est assurée par un nombre suffisant de |
médecins généralistes. Le nombre de médecins généralistes est fixé par | médecins généralistes. Le nombre de médecins généralistes est fixé par |
la coopération en fonction d'un besoin de soins normal et attendu. | la coopération en fonction d'un besoin de soins normal et attendu. |
Pour déterminer ce besoin de soins, il est tenu compte des cas pour | Pour déterminer ce besoin de soins, il est tenu compte des cas pour |
lesquels la population fait appel à la permanence médicale et de ce | lesquels la population fait appel à la permanence médicale et de ce |
qu'il faut entendre par soins de première ligne non planifiables sur | qu'il faut entendre par soins de première ligne non planifiables sur |
la base des protocoles pour la permanence médicale, validés par le | la base des protocoles pour la permanence médicale, validés par le |
ministre ; | ministre ; |
2° la permanence médicale est au minimum accessible chaque week-end du | 2° la permanence médicale est au minimum accessible chaque week-end du |
vendredi soir à partir de 18 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 | vendredi soir à partir de 18 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 |
heures, et les jours fériés légaux de la veille au soir à partir de 18 | heures, et les jours fériés légaux de la veille au soir à partir de 18 |
heures jusqu'au lendemain matin qui suit le jour férié à 8 heures ; | heures jusqu'au lendemain matin qui suit le jour férié à 8 heures ; |
3° les modalités de la permanence médicale, comme les heures | 3° les modalités de la permanence médicale, comme les heures |
d'ouverture, l'endroit et le numéro d'appel, seront communiquées | d'ouverture, l'endroit et le numéro d'appel, seront communiquées |
clairement à la population. | clairement à la population. |
CHAPITRE III. - Coopérations fonctionnelles | CHAPITRE III. - Coopérations fonctionnelles |
Art. 3.En vue d'être agréée et de le rester, une coopération telle |
Art. 3.En vue d'être agréée et de le rester, une coopération telle |
que visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019, | que visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019, |
remplit les conditions suivantes : | remplit les conditions suivantes : |
1° organiser la permanence médicale conformément aux conditions fixées | 1° organiser la permanence médicale conformément aux conditions fixées |
dans l'article 2 ; | dans l'article 2 ; |
2° la coopération prend la forme d'une association sans but lucratif ; | 2° la coopération prend la forme d'une association sans but lucratif ; |
3° la coopération se compose uniquement de postes de garde, dont le | 3° la coopération se compose uniquement de postes de garde, dont le |
nombre est fixé en fonction, entre autres, de la densité de la | nombre est fixé en fonction, entre autres, de la densité de la |
population et du temps d'arrivée ; | population et du temps d'arrivée ; |
4° la coopération couvre une zone géographique continue. Elle comprend | 4° la coopération couvre une zone géographique continue. Elle comprend |
au minimum trois postes de garde et au minimum 300.000 habitants. Si | au minimum trois postes de garde et au minimum 300.000 habitants. Si |
pour des raisons de répartition géographique et/ou de densité de | pour des raisons de répartition géographique et/ou de densité de |
population il est impossible de respecter cette norme, il est possible | population il est impossible de respecter cette norme, il est possible |
d'y déroger moyennant une justification motivée qui fait partie du | d'y déroger moyennant une justification motivée qui fait partie du |
dossier de demande d'agrément. Cependant, la coopération comprend | dossier de demande d'agrément. Cependant, la coopération comprend |
toujours au minimum 2 postes de garde et au minimum 225.000 habitants | toujours au minimum 2 postes de garde et au minimum 225.000 habitants |
; | ; |
5° la coopération dispose d'au moins un poste de garde accessible lors | 5° la coopération dispose d'au moins un poste de garde accessible lors |
de la permanence médicale, comme visée dans l'article 2, 2° ; | de la permanence médicale, comme visée dans l'article 2, 2° ; |
6° la coopération garantit, dans la zone géographique visée à | 6° la coopération garantit, dans la zone géographique visée à |
l'article 3, 4°, la mise en oeuvre d'un service de garde mobile | l'article 3, 4°, la mise en oeuvre d'un service de garde mobile |
permettant d'effectuer des prestations dans le cadre de la permanence | permettant d'effectuer des prestations dans le cadre de la permanence |
médicale au domicile des patients ; | médicale au domicile des patients ; |
7° la coopération communique au Service public fédéral Santé publique, | 7° la coopération communique au Service public fédéral Santé publique, |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les données | Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les données |
statistiques relatives à la permanence médicale. Le Ministre peut | statistiques relatives à la permanence médicale. Le Ministre peut |
préciser les modalités y afférentes ; | préciser les modalités y afférentes ; |
8° conformément à l'article 64 de la loi du 22 avril 2019, la | 8° conformément à l'article 64 de la loi du 22 avril 2019, la |
coopération s'affilie au système d'appel unifié visé à l'article 29 de | coopération s'affilie au système d'appel unifié visé à l'article 29 de |
la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, dans le cas où ce système est opérationnel | coordonnée le 10 mai 2015, dans le cas où ce système est opérationnel |
dans la zone où la coopération fonctionne ; | dans la zone où la coopération fonctionne ; |
9° conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la | 9° conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la |
coopération démontre la nécessité d'organiser la permanence médicale | coopération démontre la nécessité d'organiser la permanence médicale |
dans la zone visée et montre comment les besoins en matière de | dans la zone visée et montre comment les besoins en matière de |
permanence médicale sont rencontrés dans la zone visée, en signalant | permanence médicale sont rencontrés dans la zone visée, en signalant |
les endroits où la permanence médicale sera assurée et en communiquant | les endroits où la permanence médicale sera assurée et en communiquant |
le nombre de population couverte. | le nombre de population couverte. |
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du |
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du |
ministre, par voie électronique, au moyen d'un formulaire établi par | ministre, par voie électronique, au moyen d'un formulaire établi par |
le ministre. | le ministre. |
§ 2. La demande contient les pièces justificatives établissant qu'il | § 2. La demande contient les pièces justificatives établissant qu'il |
est satisfait aux critères fixés à l'article 3 du présent arrêté. | est satisfait aux critères fixés à l'article 3 du présent arrêté. |
La coopération détaille également l'articulation de la permanence | La coopération détaille également l'articulation de la permanence |
médicale qu'elle organise, avec les autres intervenants dans le cadre | médicale qu'elle organise, avec les autres intervenants dans le cadre |
des soins non-planifiables, tels que les services d'urgence locaux et, | des soins non-planifiables, tels que les services d'urgence locaux et, |
le cas échéant, les accords pris avec ceux-ci. | le cas échéant, les accords pris avec ceux-ci. |
§ 3. Conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la | § 3. Conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la |
demande est motivée en fonction, entre autres : | demande est motivée en fonction, entre autres : |
- de la situation actuelle et future au sein de la zone couverte par | - de la situation actuelle et future au sein de la zone couverte par |
la coopération et dans les zones adjacentes, sur la base du nombre de | la coopération et dans les zones adjacentes, sur la base du nombre de |
médecins généralistes, du nombre d'habitants et de la densité de | médecins généralistes, du nombre d'habitants et de la densité de |
population ; | population ; |
- un plan d'action pour faire face, le cas échéant, à la situation | - un plan d'action pour faire face, le cas échéant, à la situation |
future ; | future ; |
- de la répartition géographique des postes de garde en fonction du | - de la répartition géographique des postes de garde en fonction du |
temps d'arrivée et de la densité de population ; | temps d'arrivée et de la densité de population ; |
- d'une mention des communes qui sont desservies ; | - d'une mention des communes qui sont desservies ; |
- des besoins en matière de permanence médicale et des modalités pour | - des besoins en matière de permanence médicale et des modalités pour |
y répondre ; | y répondre ; |
- un engagement d'affiliation au système d'appel unifié ; | - un engagement d'affiliation au système d'appel unifié ; |
- une description de la structure de gestion interne. | - une description de la structure de gestion interne. |
§ 4. Dès réception de la demande, l'administration envoie au demandeur | § 4. Dès réception de la demande, l'administration envoie au demandeur |
un accusé de réception de sa demande d'agrément. | un accusé de réception de sa demande d'agrément. |
Les demandes incomplètes font l'objet d'une lettre de | Les demandes incomplètes font l'objet d'une lettre de |
l'administration, adressée au demandeur, dans laquelle il lui est | l'administration, adressée au demandeur, dans laquelle il lui est |
signalé que sa demande est incomplète et qui précise quel document est | signalé que sa demande est incomplète et qui précise quel document est |
manquant. | manquant. |
Art. 5.§ 1er. Le ministre prend une décision dans un délai de six |
Art. 5.§ 1er. Le ministre prend une décision dans un délai de six |
mois qui suit la réception de la demande d'agrément complète. | mois qui suit la réception de la demande d'agrément complète. |
Ce délai peut être prolongé pour maximum six mois par décision | Ce délai peut être prolongé pour maximum six mois par décision |
motivée. | motivée. |
§ 2. Dans un délai de trente jours suivant réception de la décision, | § 2. Dans un délai de trente jours suivant réception de la décision, |
le demandeur peut faire parvenir au ministre, une note contenant ses | le demandeur peut faire parvenir au ministre, une note contenant ses |
remarques motivées sur la décision. | remarques motivées sur la décision. |
A partir du jour de la notification de la décision, le dossier est | A partir du jour de la notification de la décision, le dossier est |
tenu à disposition de la coopération auprès de l'administration, où il | tenu à disposition de la coopération auprès de l'administration, où il |
peut être consulté sur place. | peut être consulté sur place. |
Le Ministre peut, le cas échéant, revoir la décision sur la base de la | Le Ministre peut, le cas échéant, revoir la décision sur la base de la |
note envoyée par le demandeur. | note envoyée par le demandeur. |
Une copie de la décision est transmise au demandeur. | Une copie de la décision est transmise au demandeur. |
Art. 6.§ 1. Lors de l'octroi de l'agrément, il est tenu compte du |
Art. 6.§ 1. Lors de l'octroi de l'agrément, il est tenu compte du |
fait que l'entièreté du territoire est couverte par des coopérations | fait que l'entièreté du territoire est couverte par des coopérations |
de façon à ce que toute personne sur le territoire de la Belgique ait | de façon à ce que toute personne sur le territoire de la Belgique ait |
accès à la permanence médicale. | accès à la permanence médicale. |
§ 2. L'agrément est octroyé par le ministre pour un délai renouvelable | § 2. L'agrément est octroyé par le ministre pour un délai renouvelable |
de cinq ans. | de cinq ans. |
La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant | La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant |
l'expiration du délai. Si aucune décision n'a été prise au moment de | l'expiration du délai. Si aucune décision n'a été prise au moment de |
l'expiration du délai, l'agrément reste en vigueur jusqu'au moment où | l'expiration du délai, l'agrément reste en vigueur jusqu'au moment où |
le ministre a statué sur la demande de renouvellement. | le ministre a statué sur la demande de renouvellement. |
En cas de renouvellement, il y a lieu de respecter les règles de | En cas de renouvellement, il y a lieu de respecter les règles de |
procédure prévues aux articles 4 et 5. | procédure prévues aux articles 4 et 5. |
Art. 7.Lorsque la coopération ne répond plus aux critères d'agrément |
Art. 7.Lorsque la coopération ne répond plus aux critères d'agrément |
visés dans le présent arrêté, le ministre peut suspendre l'agrément | visés dans le présent arrêté, le ministre peut suspendre l'agrément |
jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies, ou le | jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies, ou le |
retirer. | retirer. |
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, il y a lieu de | En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, il y a lieu de |
respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5. | respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5. |
La coopération qui ne souhaite plus bénéficier de l'agrément octroyé | La coopération qui ne souhaite plus bénéficier de l'agrément octroyé |
conformément au présent arrêté, en informe par écrit le ministre. | conformément au présent arrêté, en informe par écrit le ministre. |
Dans ce cas, le ministre retire l'agrément. | Dans ce cas, le ministre retire l'agrément. |
La coopération dont l'agrément a été retiré, peut demander un nouvel | La coopération dont l'agrément a été retiré, peut demander un nouvel |
agrément au ministre conformément aux articles 4 et 5 du présent | agrément au ministre conformément aux articles 4 et 5 du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 8.Les données d'agrément des coopérations sont transmises à |
Art. 8.Les données d'agrément des coopérations sont transmises à |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 3° et 4° en ce qui concerne le |
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 3° et 4° en ce qui concerne le |
nombre de postes de garde et par dérogation à l'article 6, § 2, une | nombre de postes de garde et par dérogation à l'article 6, § 2, une |
coopération comprenant au moins un poste de garde peut être agréée par | coopération comprenant au moins un poste de garde peut être agréée par |
le ministre pour un délai unique de deux ans, à condition de respecter | le ministre pour un délai unique de deux ans, à condition de respecter |
les autres critères de cet arrêté. | les autres critères de cet arrêté. |
Les demandes visées à l'alinéa premier peuvent être introduites | Les demandes visées à l'alinéa premier peuvent être introduites |
jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté. | jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021. |
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |