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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2020
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Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la permanence médicale par 10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la permanence médicale par
les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations
fonctionnelles fonctionnelles
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des
soins de santé, les articles 22, § 1er et 23, alinéas 4 et 5 ; soins de santé, les articles 22, § 1er et 23, alinéas 4 et 5 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, et Vu l'avis n° 66.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, et
l'avis n° 67.035/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en l'avis n° 67.035/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° permanence médicale : la permanence médicale par des médecins 1° permanence médicale : la permanence médicale par des médecins
généralistes visée à l'article 21, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019 généralistes visée à l'article 21, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019
relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;
2° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale sera 2° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale sera
assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6,
§ 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de § 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003
portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 ; juillet 1994 ;
3° ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses 3° ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses
attributions ; attributions ;
4° la loi du 22 avril 2019 : la loi relative à la qualité de la 4° la loi du 22 avril 2019 : la loi relative à la qualité de la
pratique des soins de santé. pratique des soins de santé.
CHAPITRE II. - Conditions minimales de la permanence médicale par des CHAPITRE II. - Conditions minimales de la permanence médicale par des
médecins généralistes médecins généralistes

Art. 2.La permanence médicale satisfait aux conditions minimales

Art. 2.La permanence médicale satisfait aux conditions minimales

suivantes : suivantes :
1° la permanence médicale est assurée par un nombre suffisant de 1° la permanence médicale est assurée par un nombre suffisant de
médecins généralistes. Le nombre de médecins généralistes est fixé par médecins généralistes. Le nombre de médecins généralistes est fixé par
la coopération en fonction d'un besoin de soins normal et attendu. la coopération en fonction d'un besoin de soins normal et attendu.
Pour déterminer ce besoin de soins, il est tenu compte des cas pour Pour déterminer ce besoin de soins, il est tenu compte des cas pour
lesquels la population fait appel à la permanence médicale et de ce lesquels la population fait appel à la permanence médicale et de ce
qu'il faut entendre par soins de première ligne non planifiables sur qu'il faut entendre par soins de première ligne non planifiables sur
la base des protocoles pour la permanence médicale, validés par le la base des protocoles pour la permanence médicale, validés par le
ministre ; ministre ;
2° la permanence médicale est au minimum accessible chaque week-end du 2° la permanence médicale est au minimum accessible chaque week-end du
vendredi soir à partir de 18 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 vendredi soir à partir de 18 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8
heures, et les jours fériés légaux de la veille au soir à partir de 18 heures, et les jours fériés légaux de la veille au soir à partir de 18
heures jusqu'au lendemain matin qui suit le jour férié à 8 heures ; heures jusqu'au lendemain matin qui suit le jour férié à 8 heures ;
3° les modalités de la permanence médicale, comme les heures 3° les modalités de la permanence médicale, comme les heures
d'ouverture, l'endroit et le numéro d'appel, seront communiquées d'ouverture, l'endroit et le numéro d'appel, seront communiquées
clairement à la population. clairement à la population.
CHAPITRE III. - Coopérations fonctionnelles CHAPITRE III. - Coopérations fonctionnelles

Art. 3.En vue d'être agréée et de le rester, une coopération telle

Art. 3.En vue d'être agréée et de le rester, une coopération telle

que visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019, que visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019,
remplit les conditions suivantes : remplit les conditions suivantes :
1° organiser la permanence médicale conformément aux conditions fixées 1° organiser la permanence médicale conformément aux conditions fixées
dans l'article 2 ; dans l'article 2 ;
2° la coopération prend la forme d'une association sans but lucratif ; 2° la coopération prend la forme d'une association sans but lucratif ;
3° la coopération se compose uniquement de postes de garde, dont le 3° la coopération se compose uniquement de postes de garde, dont le
nombre est fixé en fonction, entre autres, de la densité de la nombre est fixé en fonction, entre autres, de la densité de la
population et du temps d'arrivée ; population et du temps d'arrivée ;
4° la coopération couvre une zone géographique continue. Elle comprend 4° la coopération couvre une zone géographique continue. Elle comprend
au minimum trois postes de garde et au minimum 300.000 habitants. Si au minimum trois postes de garde et au minimum 300.000 habitants. Si
pour des raisons de répartition géographique et/ou de densité de pour des raisons de répartition géographique et/ou de densité de
population il est impossible de respecter cette norme, il est possible population il est impossible de respecter cette norme, il est possible
d'y déroger moyennant une justification motivée qui fait partie du d'y déroger moyennant une justification motivée qui fait partie du
dossier de demande d'agrément. Cependant, la coopération comprend dossier de demande d'agrément. Cependant, la coopération comprend
toujours au minimum 2 postes de garde et au minimum 225.000 habitants toujours au minimum 2 postes de garde et au minimum 225.000 habitants
; ;
5° la coopération dispose d'au moins un poste de garde accessible lors 5° la coopération dispose d'au moins un poste de garde accessible lors
de la permanence médicale, comme visée dans l'article 2, 2° ; de la permanence médicale, comme visée dans l'article 2, 2° ;
6° la coopération garantit, dans la zone géographique visée à 6° la coopération garantit, dans la zone géographique visée à
l'article 3, 4°, la mise en oeuvre d'un service de garde mobile l'article 3, 4°, la mise en oeuvre d'un service de garde mobile
permettant d'effectuer des prestations dans le cadre de la permanence permettant d'effectuer des prestations dans le cadre de la permanence
médicale au domicile des patients ; médicale au domicile des patients ;
7° la coopération communique au Service public fédéral Santé publique, 7° la coopération communique au Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les données Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les données
statistiques relatives à la permanence médicale. Le Ministre peut statistiques relatives à la permanence médicale. Le Ministre peut
préciser les modalités y afférentes ; préciser les modalités y afférentes ;
8° conformément à l'article 64 de la loi du 22 avril 2019, la 8° conformément à l'article 64 de la loi du 22 avril 2019, la
coopération s'affilie au système d'appel unifié visé à l'article 29 de coopération s'affilie au système d'appel unifié visé à l'article 29 de
la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, dans le cas où ce système est opérationnel coordonnée le 10 mai 2015, dans le cas où ce système est opérationnel
dans la zone où la coopération fonctionne ; dans la zone où la coopération fonctionne ;
9° conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la 9° conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la
coopération démontre la nécessité d'organiser la permanence médicale coopération démontre la nécessité d'organiser la permanence médicale
dans la zone visée et montre comment les besoins en matière de dans la zone visée et montre comment les besoins en matière de
permanence médicale sont rencontrés dans la zone visée, en signalant permanence médicale sont rencontrés dans la zone visée, en signalant
les endroits où la permanence médicale sera assurée et en communiquant les endroits où la permanence médicale sera assurée et en communiquant
le nombre de population couverte. le nombre de population couverte.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du

ministre, par voie électronique, au moyen d'un formulaire établi par ministre, par voie électronique, au moyen d'un formulaire établi par
le ministre. le ministre.
§ 2. La demande contient les pièces justificatives établissant qu'il § 2. La demande contient les pièces justificatives établissant qu'il
est satisfait aux critères fixés à l'article 3 du présent arrêté. est satisfait aux critères fixés à l'article 3 du présent arrêté.
La coopération détaille également l'articulation de la permanence La coopération détaille également l'articulation de la permanence
médicale qu'elle organise, avec les autres intervenants dans le cadre médicale qu'elle organise, avec les autres intervenants dans le cadre
des soins non-planifiables, tels que les services d'urgence locaux et, des soins non-planifiables, tels que les services d'urgence locaux et,
le cas échéant, les accords pris avec ceux-ci. le cas échéant, les accords pris avec ceux-ci.
§ 3. Conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la § 3. Conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019, la
demande est motivée en fonction, entre autres : demande est motivée en fonction, entre autres :
- de la situation actuelle et future au sein de la zone couverte par - de la situation actuelle et future au sein de la zone couverte par
la coopération et dans les zones adjacentes, sur la base du nombre de la coopération et dans les zones adjacentes, sur la base du nombre de
médecins généralistes, du nombre d'habitants et de la densité de médecins généralistes, du nombre d'habitants et de la densité de
population ; population ;
- un plan d'action pour faire face, le cas échéant, à la situation - un plan d'action pour faire face, le cas échéant, à la situation
future ; future ;
- de la répartition géographique des postes de garde en fonction du - de la répartition géographique des postes de garde en fonction du
temps d'arrivée et de la densité de population ; temps d'arrivée et de la densité de population ;
- d'une mention des communes qui sont desservies ; - d'une mention des communes qui sont desservies ;
- des besoins en matière de permanence médicale et des modalités pour - des besoins en matière de permanence médicale et des modalités pour
y répondre ; y répondre ;
- un engagement d'affiliation au système d'appel unifié ; - un engagement d'affiliation au système d'appel unifié ;
- une description de la structure de gestion interne. - une description de la structure de gestion interne.
§ 4. Dès réception de la demande, l'administration envoie au demandeur § 4. Dès réception de la demande, l'administration envoie au demandeur
un accusé de réception de sa demande d'agrément. un accusé de réception de sa demande d'agrément.
Les demandes incomplètes font l'objet d'une lettre de Les demandes incomplètes font l'objet d'une lettre de
l'administration, adressée au demandeur, dans laquelle il lui est l'administration, adressée au demandeur, dans laquelle il lui est
signalé que sa demande est incomplète et qui précise quel document est signalé que sa demande est incomplète et qui précise quel document est
manquant. manquant.

Art. 5.§ 1er. Le ministre prend une décision dans un délai de six

Art. 5.§ 1er. Le ministre prend une décision dans un délai de six

mois qui suit la réception de la demande d'agrément complète. mois qui suit la réception de la demande d'agrément complète.
Ce délai peut être prolongé pour maximum six mois par décision Ce délai peut être prolongé pour maximum six mois par décision
motivée. motivée.
§ 2. Dans un délai de trente jours suivant réception de la décision, § 2. Dans un délai de trente jours suivant réception de la décision,
le demandeur peut faire parvenir au ministre, une note contenant ses le demandeur peut faire parvenir au ministre, une note contenant ses
remarques motivées sur la décision. remarques motivées sur la décision.
A partir du jour de la notification de la décision, le dossier est A partir du jour de la notification de la décision, le dossier est
tenu à disposition de la coopération auprès de l'administration, où il tenu à disposition de la coopération auprès de l'administration, où il
peut être consulté sur place. peut être consulté sur place.
Le Ministre peut, le cas échéant, revoir la décision sur la base de la Le Ministre peut, le cas échéant, revoir la décision sur la base de la
note envoyée par le demandeur. note envoyée par le demandeur.
Une copie de la décision est transmise au demandeur. Une copie de la décision est transmise au demandeur.

Art. 6.§ 1. Lors de l'octroi de l'agrément, il est tenu compte du

Art. 6.§ 1. Lors de l'octroi de l'agrément, il est tenu compte du

fait que l'entièreté du territoire est couverte par des coopérations fait que l'entièreté du territoire est couverte par des coopérations
de façon à ce que toute personne sur le territoire de la Belgique ait de façon à ce que toute personne sur le territoire de la Belgique ait
accès à la permanence médicale. accès à la permanence médicale.
§ 2. L'agrément est octroyé par le ministre pour un délai renouvelable § 2. L'agrément est octroyé par le ministre pour un délai renouvelable
de cinq ans. de cinq ans.
La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant
l'expiration du délai. Si aucune décision n'a été prise au moment de l'expiration du délai. Si aucune décision n'a été prise au moment de
l'expiration du délai, l'agrément reste en vigueur jusqu'au moment où l'expiration du délai, l'agrément reste en vigueur jusqu'au moment où
le ministre a statué sur la demande de renouvellement. le ministre a statué sur la demande de renouvellement.
En cas de renouvellement, il y a lieu de respecter les règles de En cas de renouvellement, il y a lieu de respecter les règles de
procédure prévues aux articles 4 et 5. procédure prévues aux articles 4 et 5.

Art. 7.Lorsque la coopération ne répond plus aux critères d'agrément

Art. 7.Lorsque la coopération ne répond plus aux critères d'agrément

visés dans le présent arrêté, le ministre peut suspendre l'agrément visés dans le présent arrêté, le ministre peut suspendre l'agrément
jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies, ou le jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies, ou le
retirer. retirer.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, il y a lieu de En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, il y a lieu de
respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5. respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5.
La coopération qui ne souhaite plus bénéficier de l'agrément octroyé La coopération qui ne souhaite plus bénéficier de l'agrément octroyé
conformément au présent arrêté, en informe par écrit le ministre. conformément au présent arrêté, en informe par écrit le ministre.
Dans ce cas, le ministre retire l'agrément. Dans ce cas, le ministre retire l'agrément.
La coopération dont l'agrément a été retiré, peut demander un nouvel La coopération dont l'agrément a été retiré, peut demander un nouvel
agrément au ministre conformément aux articles 4 et 5 du présent agrément au ministre conformément aux articles 4 et 5 du présent
arrêté. arrêté.

Art. 8.Les données d'agrément des coopérations sont transmises à

Art. 8.Les données d'agrément des coopérations sont transmises à

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 3° et 4° en ce qui concerne le

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 3° et 4° en ce qui concerne le

nombre de postes de garde et par dérogation à l'article 6, § 2, une nombre de postes de garde et par dérogation à l'article 6, § 2, une
coopération comprenant au moins un poste de garde peut être agréée par coopération comprenant au moins un poste de garde peut être agréée par
le ministre pour un délai unique de deux ans, à condition de respecter le ministre pour un délai unique de deux ans, à condition de respecter
les autres critères de cet arrêté. les autres critères de cet arrêté.
Les demandes visées à l'alinéa premier peuvent être introduites Les demandes visées à l'alinéa premier peuvent être introduites
jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté. jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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