Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la | l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la |
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services | formation permanente obligatoire dans les entreprises de services |
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels (1) | occasionnels (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la | l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la |
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services | formation permanente obligatoire dans les entreprises de services |
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels. | occasionnels. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 mars 2010 | Convention collective de travail du 18 mars 2010 |
Intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la | Intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la |
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services | formation permanente obligatoire dans les entreprises de services |
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services | réguliers, de services réguliers spécialisés et de services |
occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro | occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro |
99331/CO/140) | 99331/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de |
services réguliers spécialisés et de services occasionnels | services réguliers spécialisés et de services occasionnels |
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la | ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. | logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels |
on entend également les services réguliers internationaux à longue | on entend également les services réguliers internationaux à longue |
distance. | distance. |
§ 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers | § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers |
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des | des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des |
services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par | services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par |
convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les | convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les |
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des | statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des |
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", | services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", |
telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin | telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin |
2008. | 2008. |
CHAPITRE II. - Intervention dans la rémunération du temps de la | CHAPITRE II. - Intervention dans la rémunération du temps de la |
formation permanente | formation permanente |
Art. 2.Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à |
Art. 2.Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à |
l'article 1er, § 1er, 50 p.c. des dépenses liées à la rémunération du | l'article 1er, § 1er, 50 p.c. des dépenses liées à la rémunération du |
temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la | temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la |
convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la | convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la |
formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de | formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de |
services réguliers spécialisés et de services occasionnels. | services réguliers spécialisés et de services occasionnels. |
Art. 3.§ 1er. Le remboursement par le fonds social, mentionné à |
Art. 3.§ 1er. Le remboursement par le fonds social, mentionné à |
l'article 2 de la présente convention collective de travail, est | l'article 2 de la présente convention collective de travail, est |
effectué sur la base d'un salaire horaire forfaitaire par secteur, | effectué sur la base d'un salaire horaire forfaitaire par secteur, |
majoré des cotisations O.N.S.S. patronales. | majoré des cotisations O.N.S.S. patronales. |
§ 2. Pour les services réguliers et les services réguliers | § 2. Pour les services réguliers et les services réguliers |
spécialisés, le salaire barémique correspondant à une ancienneté de 14 | spécialisés, le salaire barémique correspondant à une ancienneté de 14 |
ans, est pris en compte. | ans, est pris en compte. |
§ 3. Pour les services occasionnels, le salaire horaire mentionné à | § 3. Pour les services occasionnels, le salaire horaire mentionné à |
l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 | l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 |
relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel | relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel |
roulant effectuant des services occasionnels, modifiée par la | roulant effectuant des services occasionnels, modifiée par la |
convention collective de travail du 18 mars 2010, est pris en compte. | convention collective de travail du 18 mars 2010, est pris en compte. |
§ 4. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 et 3 sont | § 4. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 et 3 sont |
adaptés suite aux indexations automatiques et aux augmentations | adaptés suite aux indexations automatiques et aux augmentations |
salariales conventionnelles. | salariales conventionnelles. |
Art. 4.Uniquement les formations suivies dans le cadre de la |
Art. 4.Uniquement les formations suivies dans le cadre de la |
formation permanente instaurée par arrêté royal du 4 mai 2007 relatif | formation permanente instaurée par arrêté royal du 4 mai 2007 relatif |
au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation | au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation |
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et | continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et |
des sous-catégories Cl, Cl +E, Dl, Dl+E, entrent en ligne de compte | des sous-catégories Cl, Cl +E, Dl, Dl+E, entrent en ligne de compte |
pour l'intervention de la part du fonds social. | pour l'intervention de la part du fonds social. |
Art. 5.L'intervention peut être demandée pour des formations suivies |
Art. 5.L'intervention peut être demandée pour des formations suivies |
à partir du 13 octobre 2009. | à partir du 13 octobre 2009. |
Art. 6.Les autres modalités d'application concrètes du remboursement |
Art. 6.Les autres modalités d'application concrètes du remboursement |
sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. | sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. | au ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du | la poste, adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |