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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services formation permanente obligatoire dans les entreprises de services
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels (1) occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services formation permanente obligatoire dans les entreprises de services
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels. occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 mars 2010 Convention collective de travail du 18 mars 2010
Intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la Intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la
formation permanente obligatoire dans les entreprises de services formation permanente obligatoire dans les entreprises de services
réguliers, de services réguliers spécialisés et de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services
occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro
99331/CO/140) 99331/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de
services réguliers spécialisés et de services occasionnels services réguliers spécialisés et de services occasionnels
ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la
logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. logistique ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
§ 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
§ 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels
on entend également les services réguliers internationaux à longue on entend également les services réguliers internationaux à longue
distance. distance.
§ 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers
des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des
services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par
convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les
statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des
services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars",
telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin
2008. 2008.
CHAPITRE II. - Intervention dans la rémunération du temps de la CHAPITRE II. - Intervention dans la rémunération du temps de la
formation permanente formation permanente

Art. 2.Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à

Art. 2.Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à

l'article 1er, § 1er, 50 p.c. des dépenses liées à la rémunération du l'article 1er, § 1er, 50 p.c. des dépenses liées à la rémunération du
temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la
convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la
formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de
services réguliers spécialisés et de services occasionnels. services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 3.§ 1er. Le remboursement par le fonds social, mentionné à

Art. 3.§ 1er. Le remboursement par le fonds social, mentionné à

l'article 2 de la présente convention collective de travail, est l'article 2 de la présente convention collective de travail, est
effectué sur la base d'un salaire horaire forfaitaire par secteur, effectué sur la base d'un salaire horaire forfaitaire par secteur,
majoré des cotisations O.N.S.S. patronales. majoré des cotisations O.N.S.S. patronales.
§ 2. Pour les services réguliers et les services réguliers § 2. Pour les services réguliers et les services réguliers
spécialisés, le salaire barémique correspondant à une ancienneté de 14 spécialisés, le salaire barémique correspondant à une ancienneté de 14
ans, est pris en compte. ans, est pris en compte.
§ 3. Pour les services occasionnels, le salaire horaire mentionné à § 3. Pour les services occasionnels, le salaire horaire mentionné à
l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009
relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel
roulant effectuant des services occasionnels, modifiée par la roulant effectuant des services occasionnels, modifiée par la
convention collective de travail du 18 mars 2010, est pris en compte. convention collective de travail du 18 mars 2010, est pris en compte.
§ 4. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 et 3 sont § 4. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 et 3 sont
adaptés suite aux indexations automatiques et aux augmentations adaptés suite aux indexations automatiques et aux augmentations
salariales conventionnelles. salariales conventionnelles.

Art. 4.Uniquement les formations suivies dans le cadre de la

Art. 4.Uniquement les formations suivies dans le cadre de la

formation permanente instaurée par arrêté royal du 4 mai 2007 relatif formation permanente instaurée par arrêté royal du 4 mai 2007 relatif
au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation
continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et
des sous-catégories Cl, Cl +E, Dl, Dl+E, entrent en ligne de compte des sous-catégories Cl, Cl +E, Dl, Dl+E, entrent en ligne de compte
pour l'intervention de la part du fonds social. pour l'intervention de la part du fonds social.

Art. 5.L'intervention peut être demandée pour des formations suivies

Art. 5.L'intervention peut être demandée pour des formations suivies

à partir du 13 octobre 2009. à partir du 13 octobre 2009.

Art. 6.Les autres modalités d'application concrètes du remboursement

Art. 6.Les autres modalités d'application concrètes du remboursement

sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. au ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du la poste, adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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