publié le 08 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 mars 2010 Intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 99331/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Intervention dans la rémunération du temps de la formation permanente
Art. 2.Le fonds social rembourse aux employeurs mentionnés à l'article 1er, § 1er, 50 p.c. des dépenses liées à la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire en exécution de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative à la formation permanente dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.
Art. 3.§ 1er. Le remboursement par le fonds social, mentionné à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est effectué sur la base d'un salaire horaire forfaitaire par secteur, majoré des cotisations O.N.S.S. patronales. § 2. Pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés, le salaire barémique correspondant à une ancienneté de 14 ans, est pris en compte. § 3. Pour les services occasionnels, le salaire horaire mentionné à l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, modifiée par la convention collective de travail du 18 mars 2010, est pris en compte. § 4. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 et 3 sont adaptés suite aux indexations automatiques et aux augmentations salariales conventionnelles.
Art. 4.Uniquement les formations suivies dans le cadre de la formation permanente instaurée par arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories Cl, Cl +E, Dl, Dl+E, entrent en ligne de compte pour l'intervention de la part du fonds social.
Art. 5.L'intervention peut être demandée pour des formations suivies à partir du 13 octobre 2009.
Art. 6.Les autres modalités d'application concrètes du remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au ler janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET