Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année (1) | Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande; | socio-culturel de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année. | Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande | Communauté flamande |
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 | Convention collective de travail du 25 novembre 2008 |
Fixation du montant d'une prime de fin d'année | Fixation du montant d'une prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro |
97524/CO/329.01) | 97524/CO/329.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté flamande et subsidiées par l'Autorité flamande sur la base | Communauté flamande et subsidiées par l'Autorité flamande sur la base |
d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1ree à la | d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1ree à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de | Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de |
base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui | base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui |
relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives | relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives |
portant sur la prime de fin d'année pour le travail socio-culturel, | portant sur la prime de fin d'année pour le travail socio-culturel, |
socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion | socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion |
socioprofessionnelle à Bruxelles. | socioprofessionnelle à Bruxelles. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs des groupes | masculin que féminin, à l'exception des travailleurs des groupes |
cibles (contrats temporaires d'expérience professionnelle et de | cibles (contrats temporaires d'expérience professionnelle et de |
transition professionnelle). | transition professionnelle). |
CHAPITRE II. - Fixation du montant | CHAPITRE II. - Fixation du montant |
Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose |
Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose |
d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée | d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée |
et d'une partie proportionnelle. | et d'une partie proportionnelle. |
§ 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée | § 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée |
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social | conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social |
profit" du 6 juin 2005 et augmentée selon l'échelonnement prévu dans | profit" du 6 juin 2005 et augmentée selon l'échelonnement prévu dans |
cet accord : | cet accord : |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
Vanaf 2010 | Vanaf 2010 |
A partir de 2010 | A partir de 2010 |
62,33 EUR | 62,33 EUR |
136,89 EUR | 136,89 EUR |
211,46 EUR | 211,46 EUR |
285,44 EUR | 285,44 EUR |
360,00 EUR | 360,00 EUR |
§ 3. A compter de 2008, le montant de la partie forfaitaire indexée | § 3. A compter de 2008, le montant de la partie forfaitaire indexée |
visée au § 2 est majoré de 280,81 EUR (= montant 2005). Ce montant est | visée au § 2 est majoré de 280,81 EUR (= montant 2005). Ce montant est |
majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage qui est obtenu en divisant | majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage qui est obtenu en divisant |
le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 | le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 |
par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le | par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le |
pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. | pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. |
§ 4. Les montants visés aux § 2 et § 3 sont, à partir de 2007, adaptés | § 4. Les montants visés aux § 2 et § 3 sont, à partir de 2007, adaptés |
annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant. | annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant. |
Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte | Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte |
est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution | est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en | de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en |
divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de | divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de |
l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois | l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois |
d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième | d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième |
décimale. | décimale. |
§ 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin | § 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin |
d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente | d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non indexée de la |
Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non indexée de la |
prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à | prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à |
l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social | l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social |
profit" du 6 juin 2005 : | profit" du 6 juin 2005 : |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
Vanaf 2010 | Vanaf 2010 |
A partir de 2010 | A partir de 2010 |
11,02 EUR | 11,02 EUR |
22,03 EUR | 22,03 EUR |
33,05 EUR | 33,05 EUR |
44,06 EUR | 44,06 EUR |
55,08 EUR | 55,08 EUR |
Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de |
Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de |
la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. | la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. |
§ 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin | § 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin |
d'année est constituée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord | d'année est constituée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord |
voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, | voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, |
selon l'échelonnement prévu dans cet accord : | selon l'échelonnement prévu dans cet accord : |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
Vanaf 2010 | Vanaf 2010 |
A partir de 2010 | A partir de 2010 |
0,18 p.c./pct. | 0,18 p.c./pct. |
0,39 p.c./pct. | 0,39 p.c./pct. |
0,60 p.c./pct. | 0,60 p.c./pct. |
0,81 p.c./pct. | 0,81 p.c./pct. |
1,02 p.c./pct. | 1,02 p.c./pct. |
§ 3. A partir de 2008, la partie proportionnelle fixée dans le tableau | § 3. A partir de 2008, la partie proportionnelle fixée dans le tableau |
visé au § 2 est majorée comme suit : | visé au § 2 est majorée comme suit : |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
Vanaf 2010 | Vanaf 2010 |
A partir de 2010 | A partir de 2010 |
0,18 p.c./pct. | 0,18 p.c./pct. |
0,39 p.c./pct. | 0,39 p.c./pct. |
0,79 p.c./pct. | 0,79 p.c./pct. |
1,00 p.c./pct. | 1,00 p.c./pct. |
1,21 p.c./pct. | 1,21 p.c./pct. |
§ 4. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le | § 4. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le |
résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle | résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle |
brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, | brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, |
allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des | allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des |
suppléments. | suppléments. |
CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année | CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année |
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément |
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément |
aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du | aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du |
1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. | 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. |
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond | Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond |
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence | donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence |
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement | incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement |
aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. | aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. |
Sont assimilées à des jours travaillés ou considérées comme telles, | Sont assimilées à des jours travaillés ou considérées comme telles, |
les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 | les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 |
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux | déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux |
vacances annuelles des travailleurs salariés. | vacances annuelles des travailleurs salariés. |
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les | Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les |
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées | congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées |
pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins | pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins |
palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui | palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui |
souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes | souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes |
travaillées pour une période maximum de trois mois civils. | travaillées pour une période maximum de trois mois civils. |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime |
de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail | de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail |
contractuel dans la période de référence. | contractuel dans la période de référence. |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs |
licenciés pour motifs graves. | licenciés pour motifs graves. |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté |
l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin | l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin |
d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et | d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et |
assimilés pendant la période de référence. | assimilés pendant la période de référence. |
Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs |
Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs |
bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. | bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. |
CHAPITRE IV. - Mode de calcul | CHAPITRE IV. - Mode de calcul |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de |
référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, | référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, |
calculé conformément à la présente convention collective de travail. | calculé conformément à la présente convention collective de travail. |
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du | Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du |
mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à | mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à |
condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce | condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce |
mois. | mois. |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le |
mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la | mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la |
partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut | partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut |
indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. | indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. |
CHAPITRE V. - Modalité de paiement | CHAPITRE V. - Modalité de paiement |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de |
l'année pour laquelle elle est octroyée. | l'année pour laquelle elle est octroyée. |
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du | En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du |
décompte final. | décompte final. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la |
partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en | partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en |
pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente | pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente |
convention. | convention. |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace | janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace |
la convention conclue le 4 septembre 2006. | la convention conclue le 4 septembre 2006. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur | président de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande. | socio-culturel de la Communauté flamande. |
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des | Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des |
moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non | moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non |
profit/social profit" du 6 juin 2005. | profit/social profit" du 6 juin 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe 1re convention collective de travail du 25 novembre 2008, | Annexe 1re convention collective de travail du 25 novembre 2008, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une | socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une |
prime de fin d'année | prime de fin d'année |
1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une | 1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une |
politique du patrimoine culturel; | politique du patrimoine culturel; |
2. Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique | 2. Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique |
culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III, | culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III, |
section VI (openbaar bibliotheekwerk - dispositions pour certains | section VI (openbaar bibliotheekwerk - dispositions pour certains |
groupes cibles); | groupes cibles); |
3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et | 3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et |
du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs; | récréatifs; |
4. Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations | 4. Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations |
artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités | artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités |
socio-artistiques, d'initiatives nternationales, de publications et de | socio-artistiques, d'initiatives nternationales, de publications et de |
points d'appui; | points d'appui; |
5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un | 5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un |
programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services | programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services |
de proximité); | de proximité); |
6. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux | 6. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux |
conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait | conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait |
de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne | de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne |
l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2; | l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2; |
7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement | 7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement |
flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels | flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels |
subventionnés; | subventionnés; |
8. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au | 8. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au |
parcours d'insertion pour les personnes handicapées; | parcours d'insertion pour les personnes handicapées; |
9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à | 9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à |
l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de | l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de |
réadaptation professionnelles pour handicapés; | réadaptation professionnelles pour handicapés; |
10. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant | 10. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant |
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle; | professionnelle; |
11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée | 11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée |
externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en | externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation | Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle); | professionnelle); |
12. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément | 12. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément |
et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken | et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken |
Opleiding en Tewerkstelling VZW » (Antenne flamande des Réseaux | Opleiding en Tewerkstelling VZW » (Antenne flamande des Réseaux |
locaux, Formation et Emploi); | locaux, Formation et Emploi); |
13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement | 13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement |
de centres de services carrière; | de centres de services carrière; |
14. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux | 14. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux |
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs; | chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs; |
15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de | 15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de |
compétence professionnelle; | compétence professionnelle; |
16. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant | 16. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant |
harmonisation des programmes d'expérience du travail; | harmonisation des programmes d'expérience du travail; |
17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux | 17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux |
projets-tremplins; | projets-tremplins; |
18. Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" | 18. Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" |
(Maisons du néerlandais); | (Maisons du néerlandais); |
19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des | 19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des |
subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel; | subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel; |
20. Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins | 20. Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins |
et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé | et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé |
et de structures d'aide sociale; | et de structures d'aide sociale; |
21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la | 21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la |
promotion de la santé; | promotion de la santé; |
22. Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté; | 22. Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté; |
23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé | 23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé |
préventive; | préventive; |
24. Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la | 24. Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la |
coopération entre les prestataires de soins; | coopération entre les prestataires de soins; |
25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant | 25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant |
coordination et soutien des soins à domicile; | coordination et soutien des soins à domicile; |
26. Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant | 26. Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant |
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide | agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide |
sociale dans le cadre des soins à domicile; | sociale dans le cadre des soins à domicile; |
27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande | 27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande |
d'intégration civique; | d'intégration civique; |
28. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les | 28. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les |
règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le | règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le |
cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature; | cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature; |
29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les | 29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les |
conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de | conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de |
défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de | défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de |
subventions; | subventions; |
30. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les | 30. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les |
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux; | règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux; |
31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les | 31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les |
conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et | conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et |
animaux sauvages et octroyant des subventions; | animaux sauvages et octroyant des subventions; |
32. Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant | 32. Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant |
régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines | régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines |
initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de | initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de |
défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres | défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres |
du personnel dans un ancien statut TCT; | du personnel dans un ancien statut TCT; |
33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le | 33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le |
gouvernement flamand. | gouvernement flamand. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe 2 convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue | Annexe 2 convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel | au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin | de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin |
d'année | d'année |
Montants applicables de la prime de fin d'année : | Montants applicables de la prime de fin d'année : |
2006 | 2006 |
2007 | 2007 |
2008 | 2008 |
2009 | 2009 |
2010 e.v./s.s. | 2010 e.v./s.s. |
Vast geïndexeerd gedeelte | Vast geïndexeerd gedeelte |
Partie fixe indexée | Partie fixe indexée |
62,33 EUR | 62,33 EUR |
139,34 EUR | 139,34 EUR |
530,85 EUR | 530,85 EUR |
Vast niet-geïndexeerd gedeelte | Vast niet-geïndexeerd gedeelte |
Partie fixe non indexée | Partie fixe non indexée |
11,02 EUR | 11,02 EUR |
22,03 EUR | 22,03 EUR |
33,05 EUR | 33,05 EUR |
44,06 EUR | 44,06 EUR |
55,08 EUR | 55,08 EUR |
Procentueel gedeelte | Procentueel gedeelte |
Partie proportionnelle | Partie proportionnelle |
0,18 pct./p.c. | 0,18 pct./p.c. |
0,39 pct./p.c. | 0,39 pct./p.c. |
0,79 pct./p.c. | 0,79 pct./p.c. |
1,00 pct./p.c. | 1,00 pct./p.c. |
1,21 pct./p.c. | 1,21 pct./p.c. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |