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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année (1) Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande; socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année. Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Convention collective de travail du 25 novembre 2008
Fixation du montant d'une prime de fin d'année Fixation du montant d'une prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro
97524/CO/329.01) 97524/CO/329.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté flamande et subsidiées par l'Autorité flamande sur la base Communauté flamande et subsidiées par l'Autorité flamande sur la base
d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1ree à la d'un ou plusieurs des décrets et arrêtés cités en annexe 1ree à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de Elle ne s'applique toutefois pas aux sous-secteurs de l'éducation de
base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui base et de la formation à temps partiel ni aux organisations qui
relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives relèvent d'une des conventions collectives de travail respectives
portant sur la prime de fin d'année pour le travail socio-culturel, portant sur la prime de fin d'année pour le travail socio-culturel,
socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion socio-éducatif, les centres d'intégration et l'insertion
socioprofessionnelle à Bruxelles. socioprofessionnelle à Bruxelles.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin, à l'exception des travailleurs des groupes masculin que féminin, à l'exception des travailleurs des groupes
cibles (contrats temporaires d'expérience professionnelle et de cibles (contrats temporaires d'expérience professionnelle et de
transition professionnelle). transition professionnelle).
CHAPITRE II. - Fixation du montant CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose

Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année se compose

d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée d'une partie forfaitaire indexée, d'une partie forfaitaire non indexée
et d'une partie proportionnelle. et d'une partie proportionnelle.
§ 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée § 2. A partir de 2006, la partie forfaitaire indexée est majorée
conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social
profit" du 6 juin 2005 et augmentée selon l'échelonnement prévu dans profit" du 6 juin 2005 et augmentée selon l'échelonnement prévu dans
cet accord : cet accord :
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
Vanaf 2010 Vanaf 2010
A partir de 2010 A partir de 2010
62,33 EUR 62,33 EUR
136,89 EUR 136,89 EUR
211,46 EUR 211,46 EUR
285,44 EUR 285,44 EUR
360,00 EUR 360,00 EUR
§ 3. A compter de 2008, le montant de la partie forfaitaire indexée § 3. A compter de 2008, le montant de la partie forfaitaire indexée
visée au § 2 est majoré de 280,81 EUR (= montant 2005). Ce montant est visée au § 2 est majoré de 280,81 EUR (= montant 2005). Ce montant est
majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage qui est obtenu en divisant majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage qui est obtenu en divisant
le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006
par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le
pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
§ 4. Les montants visés aux § 2 et § 3 sont, à partir de 2007, adaptés § 4. Les montants visés aux § 2 et § 3 sont, à partir de 2007, adaptés
annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant. annuellement selon le mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte Le montant de la partie forfaitaire indexée de l'année prise en compte
est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de divisant le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de
l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois l'année prise en compte par le chiffre de l'indice en vigueur au mois
d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième d'octobre 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième
décimale. décimale.
§ 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin § 5. Le montant de la partie forfaitaire indexée de la prime de fin
d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente d'année est fixé annuellement et mentionné en annexe 2 à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non indexée de la

Art. 3.A partir de 2006, la partie forfaitaire non indexée de la

prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à prime de fin d'année est constituée comme suit, conformément à
l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social l'affectation des moyens du "Vlaams Akkoord voor de non profit/social
profit" du 6 juin 2005 : profit" du 6 juin 2005 :
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
Vanaf 2010 Vanaf 2010
A partir de 2010 A partir de 2010
11,02 EUR 11,02 EUR
22,03 EUR 22,03 EUR
33,05 EUR 33,05 EUR
44,06 EUR 44,06 EUR
55,08 EUR 55,08 EUR

Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de

Art. 4.§ 1er. La partie proportionnelle est calculée sur la base de

la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.
§ 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin § 2. A partir de 2006, la partie proportionnelle de la prime de fin
d'année est constituée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord d'année est constituée conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord
voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus, voor de non profit/social profit" du 6 juin 2005, jusque 2010 inclus,
selon l'échelonnement prévu dans cet accord : selon l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
Vanaf 2010 Vanaf 2010
A partir de 2010 A partir de 2010
0,18 p.c./pct. 0,18 p.c./pct.
0,39 p.c./pct. 0,39 p.c./pct.
0,60 p.c./pct. 0,60 p.c./pct.
0,81 p.c./pct. 0,81 p.c./pct.
1,02 p.c./pct. 1,02 p.c./pct.
§ 3. A partir de 2008, la partie proportionnelle fixée dans le tableau § 3. A partir de 2008, la partie proportionnelle fixée dans le tableau
visé au § 2 est majorée comme suit : visé au § 2 est majorée comme suit :
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
Vanaf 2010 Vanaf 2010
A partir de 2010 A partir de 2010
0,18 p.c./pct. 0,18 p.c./pct.
0,39 p.c./pct. 0,39 p.c./pct.
0,79 p.c./pct. 0,79 p.c./pct.
1,00 p.c./pct. 1,00 p.c./pct.
1,21 p.c./pct. 1,21 p.c./pct.
§ 4. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le § 4. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le
résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle résultat de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle
brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile,
allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des allocation de foyer ou résidence comprise, mais à l'exclusion des
suppléments. suppléments.
CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année CHAPITRE III. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément

Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément

aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du
1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée. 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond
donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence
incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement
aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.
Sont assimilées à des jours travaillés ou considérées comme telles, Sont assimilées à des jours travaillés ou considérées comme telles,
les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967
déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux
vacances annuelles des travailleurs salariés. vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les
congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées
pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé pour soins
palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui palliatifs et le congé pour des soins à un membre de la famille qui
souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes
travaillées pour une période maximum de trois mois civils. travaillées pour une période maximum de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime

de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail
contractuel dans la période de référence. contractuel dans la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs

licenciés pour motifs graves. licenciés pour motifs graves.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté

l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin
d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et
assimilés pendant la période de référence. assimilés pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs

Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs

bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente.
CHAPITRE IV. - Mode de calcul CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de

référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année,
calculé conformément à la présente convention collective de travail. calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du
mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à mois est considéré comme une période d'emploi pour un mois complet, à
condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce
mois. mois.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le

mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la mois d'octobre de l'année en question, on prend, pour le calcul de la
partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut
indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. indexé sur la base du salaire fictif de ce mois.
CHAPITRE V. - Modalité de paiement CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de

l'année pour laquelle elle est octroyée. l'année pour laquelle elle est octroyée.
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du
décompte final. décompte final.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la

partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en
pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente pourcentage sont repris pour chaque année en annexe 2 à la présente
convention. convention.

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er

janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace
la convention conclue le 4 septembre 2006. la convention conclue le 4 septembre 2006.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande. socio-culturel de la Communauté flamande.
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des
moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non moyens financiers prévus par le "Vlaams Akkoord voor de non
profit/social profit" du 6 juin 2005. profit/social profit" du 6 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 1re convention collective de travail du 25 novembre 2008, Annexe 1re convention collective de travail du 25 novembre 2008,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le montant d'une
prime de fin d'année prime de fin d'année
1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une 1. Décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une
politique du patrimoine culturel; politique du patrimoine culturel;
2. Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique 2. Décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique
culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III, culturelle locale qualitative et intégrale, titre III, chapitre III,
section VI (openbaar bibliotheekwerk - dispositions pour certains section VI (openbaar bibliotheekwerk - dispositions pour certains
groupes cibles); groupes cibles);
3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et 3. Décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et
du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs; récréatifs;
4. Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations 4. Décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations
artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités
socio-artistiques, d'initiatives nternationales, de publications et de socio-artistiques, d'initiatives nternationales, de publications et de
points d'appui; points d'appui;
5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un 5. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un
programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle (services
de proximité); de proximité);
6. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux 6. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux
conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait
de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne
l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2; l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2;
7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement 7. Décret-programme du 30 décembre 1998 et arrêté du Gouvernement
flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels flamand du 27 décembre 1993 généralisant les régimes des contractuels
subventionnés; subventionnés;
8. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au 8. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif au
parcours d'insertion pour les personnes handicapées; parcours d'insertion pour les personnes handicapées;
9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à 9. Arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 relatif à
l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de
réadaptation professionnelles pour handicapés; réadaptation professionnelles pour handicapés;
10. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant 10. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle; professionnelle;
11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée 11. Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée
externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle); professionnelle);
12. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément 12. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agrément
et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken et octroi de subventions à l'ASBL "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Opleiding en Tewerkstelling VZW » (Antenne flamande des Réseaux Opleiding en Tewerkstelling VZW » (Antenne flamande des Réseaux
locaux, Formation et Emploi); locaux, Formation et Emploi);
13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement 13. Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement
de centres de services carrière; de centres de services carrière;
14. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux 14. Arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux
chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs; chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;
15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de 15. Décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de
compétence professionnelle; compétence professionnelle;
16. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant 16. Arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant
harmonisation des programmes d'expérience du travail; harmonisation des programmes d'expérience du travail;
17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux 17. Arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux
projets-tremplins; projets-tremplins;
18. Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands" 18. Décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands"
(Maisons du néerlandais); (Maisons du néerlandais);
19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des 19. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des
subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel; subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel;
20. Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins 20. Décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins
et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé
et de structures d'aide sociale; et de structures d'aide sociale;
21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la 21. Arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la
promotion de la santé; promotion de la santé;
22. Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté; 22. Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;
23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé 23. Décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé
préventive; préventive;
24. Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la 24. Décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la
coopération entre les prestataires de soins; coopération entre les prestataires de soins;
25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant 25. Arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant
coordination et soutien des soins à domicile; coordination et soutien des soins à domicile;
26. Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant 26. Décret du 14 juillet 1998 et arrêté du 18 décembre 1998 portant
agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide
sociale dans le cadre des soins à domicile; sociale dans le cadre des soins à domicile;
27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande 27. Décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande
d'intégration civique; d'intégration civique;
28. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les 28. Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les
règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le
cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature; cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature;
29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les 29. Arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les
conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de
défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de
subventions; subventions;
30. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les 30. Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les
règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux; règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux;
31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les 31. Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les
conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et
animaux sauvages et octroyant des subventions; animaux sauvages et octroyant des subventions;
32. Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant 32. Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant
régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines
initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de
défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres
du personnel dans un ancien statut TCT; du personnel dans un ancien statut TCT;
33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le 33. Les organisations subsidiées de façon nominative par le
gouvernement flamand. gouvernement flamand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 2 convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue Annexe 2 convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel
de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin de la Communauté flamande, fixant le montant d'une prime de fin
d'année d'année
Montants applicables de la prime de fin d'année : Montants applicables de la prime de fin d'année :
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 e.v./s.s. 2010 e.v./s.s.
Vast geïndexeerd gedeelte Vast geïndexeerd gedeelte
Partie fixe indexée Partie fixe indexée
62,33 EUR 62,33 EUR
139,34 EUR 139,34 EUR
530,85 EUR 530,85 EUR
Vast niet-geïndexeerd gedeelte Vast niet-geïndexeerd gedeelte
Partie fixe non indexée Partie fixe non indexée
11,02 EUR 11,02 EUR
22,03 EUR 22,03 EUR
33,05 EUR 33,05 EUR
44,06 EUR 44,06 EUR
55,08 EUR 55,08 EUR
Procentueel gedeelte Procentueel gedeelte
Partie proportionnelle Partie proportionnelle
0,18 pct./p.c. 0,18 pct./p.c.
0,39 pct./p.c. 0,39 pct./p.c.
0,79 pct./p.c. 0,79 pct./p.c.
1,00 pct./p.c. 1,00 pct./p.c.
1,21 pct./p.c. 1,21 pct./p.c.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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