Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1) | électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative aux frais de transport (section monteurs). | électrique, relative aux frais de transport (section monteurs). |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 23 juin 2009 | Convention collective de travail du 23 juin 2009 |
Frais de transport (section monteurs) | Frais de transport (section monteurs) |
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro |
96953/CO/111) | 96953/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au | mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au |
secteur des entreprises de fabrications métalliques. | secteur des entreprises de fabrications métalliques. |
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, | métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, |
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et | démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et |
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse | accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse |
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages. | dans le montage d'échafaudages. |
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui |
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles | ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles |
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. | qui l'ont acheté et en ont l'emploi. |
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux | § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux |
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec | firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec |
du personnel étranger. | du personnel étranger. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent |
quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée | quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée |
aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon | aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon |
que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. | que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. |
CHAPITRE II. - Transport en commun public | CHAPITRE II. - Transport en commun public |
Section 1re. - Transport par chemin de fer | Section 1re. - Transport par chemin de fer |
Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à |
Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à |
une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention | une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière | collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière |
de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue | de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue |
au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009. | au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009. |
Section 2. - Autres moyens de transport en commun public | Section 2. - Autres moyens de transport en commun public |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel |
Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel |
autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés | autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés |
régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue | régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue |
à l'article 4 de la présente convention. | à l'article 4 de la présente convention. |
Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention | Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention |
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à | de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à |
l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies du | l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies du |
20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur | 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur |
dans le prix des transports des travailleurs. | dans le prix des transports des travailleurs. |
Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des |
Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des |
ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : | ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : |
- l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant | - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant |
qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé | qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé |
par une société régionale de transport, pour son déplacement du | par une société régionale de transport, pour son déplacement du |
domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage | domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage |
effectivement parcouru. | effectivement parcouru. |
Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification | Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification |
de cette situation. | de cette situation. |
- l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la | - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la |
déclaration dont question ci-dessus. | déclaration dont question ci-dessus. |
Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public | Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public |
Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public |
Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public |
en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 | en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 |
de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la | de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la |
somme des distances des différents moyens de transport. | somme des distances des différents moyens de transport. |
CHAPITRE III. - Moyens de transport privés | CHAPITRE III. - Moyens de transport privés |
Art. 8.Tableau |
Art. 8.Tableau |
§ 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en | § 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en |
commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base | commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base |
du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. | du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. |
§ 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à | § 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à |
l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (moyenne | l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (moyenne |
de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres, une | de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres, une |
indemnité forfaitaire égale à 1/3 du montant pour 3 kilomètres repris | indemnité forfaitaire égale à 1/3 du montant pour 3 kilomètres repris |
au barème précité est octroyée. | au barème précité est octroyée. |
§ 3. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les | § 3. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les |
moyens de transports privés possibles. | moyens de transports privés possibles. |
Art. 9.Indexation |
Art. 9.Indexation |
Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de | Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de |
l'année civile 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er | l'année civile 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er |
février de chaque année civile. La première fois, le point de départ | février de chaque année civile. La première fois, le point de départ |
sera l'index au 1er janvier 2009 : 111,45. Pour indexer les montants | sera l'index au 1er janvier 2009 : 111,45. Pour indexer les montants |
de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année | de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année |
en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier | en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier |
de l'année précédente. | de l'année précédente. |
Art. 10.Indemnité-vélo |
Art. 10.Indemnité-vélo |
Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté | Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté |
de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et | de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et |
l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo. | l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo. |
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les | L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les |
données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son | données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son |
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en | utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en |
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au | compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au |
travail et l'indemnité payée. | travail et l'indemnité payée. |
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement | CHAPITRE IV. - Modalités de paiement |
Art. 11.Epoque |
Art. 11.Epoque |
L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés | L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés |
par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les | par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les |
dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des | dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des |
employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise. | employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise. |
Art. 12.Transport en commun public |
Art. 12.Transport en commun public |
L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin | L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin |
de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la | de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la |
SNCB pour les abonnements sociaux. | SNCB pour les abonnements sociaux. |
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les | L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les |
moyens de transport organisés par les sociétés régionales de | moyens de transport organisés par les sociétés régionales de |
transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré | transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré |
par ces sociétés. | par ces sociétés. |
Art. 13.Transport privé |
Art. 13.Transport privé |
Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun | Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun |
public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui | public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui |
est stipulé ci-après : | est stipulé ci-après : |
Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le | Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le |
moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative | moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative |
tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. | tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. |
CHAPITRE V. - Modalités spécifiques | CHAPITRE V. - Modalités spécifiques |
Art. 14.Dispositions plus favorables |
Art. 14.Dispositions plus favorables |
Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains | Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains |
points de la présente convention collective de travail seraient en | points de la présente convention collective de travail seraient en |
vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci | vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci |
pourront être maintenues. | pourront être maintenues. |
Art. 15.Transport organisé complètement ou partiellement par |
Art. 15.Transport organisé complètement ou partiellement par |
l'employeur | l'employeur |
§ 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le | § 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le |
transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou | transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou |
non un moyen de transport public en commun, l'intervention de | non un moyen de transport public en commun, l'intervention de |
l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur | l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur |
atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par | atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par |
ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4. | ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4. |
§ 2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention | § 2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention |
prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de | prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport | § 3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport |
organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce | organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce |
moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre | moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre |
la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la | la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la |
distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée | distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée |
paritairement au niveau de l'entreprise. | paritairement au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 16.Remplacement de conventions collectives de travail |
Art. 16.Remplacement de conventions collectives de travail |
Cette convention collective de travail remplace et coordonne : | Cette convention collective de travail remplace et coordonne : |
1. l'article 9, §§ 1er et 2 du chapitre IV - frais de transport - de | 1. l'article 9, §§ 1er et 2 du chapitre IV - frais de transport - de |
l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des | l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des |
monteurs; | monteurs; |
2. la convention collective de travail relative aux frais de transport | 2. la convention collective de travail relative aux frais de transport |
du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des | du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs, | constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du |
16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail | 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail |
relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la | relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du | électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du |
28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003). | 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003). |
Art. 17.Durée |
Art. 17.Durée |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Afstand (in km) | Afstand (in km) |
Distance (en km) | Distance (en km) |
Tussenkomst (in EUR per week) | Tussenkomst (in EUR per week) |
Intervention (en EUR par semaine) | Intervention (en EUR par semaine) |
Afstand (in km) | Afstand (in km) |
Distance (en km) | Distance (en km) |
Tussenkomst (in EUR per week) | Tussenkomst (in EUR per week) |
Intervention (en EUR par semaine) | Intervention (en EUR par semaine) |
1 | 1 |
1,77 | 1,77 |
43 - 45 | 43 - 45 |
22,20 | 22,20 |
2 | 2 |
3,54 | 3,54 |
46 - 48 | 46 - 48 |
23,60 | 23,60 |
3 | 3 |
5,30 | 5,30 |
49 - 51 | 49 - 51 |
24,70 | 24,70 |
4 | 4 |
5,70 | 5,70 |
52 - 54 | 52 - 54 |
25,50 | 25,50 |
5 | 5 |
6,20 | 6,20 |
55 - 57 | 55 - 57 |
26,50 | 26,50 |
6 | 6 |
6,60 | 6,60 |
58 - 60 | 58 - 60 |
27,50 | 27,50 |
7 | 7 |
6,90 | 6,90 |
61 - 65 | 61 - 65 |
28,50 | 28,50 |
8 | 8 |
7,30 | 7,30 |
66 - 70 | 66 - 70 |
30,00 | 30,00 |
9 | 9 |
7,70 | 7,70 |
71 - 75 | 71 - 75 |
31,00 | 31,00 |
10 | 10 |
8,10 | 8,10 |
76 - 80 | 76 - 80 |
33,00 | 33,00 |
11 | 11 |
8,60 | 8,60 |
81 - 85 | 81 - 85 |
34,00 | 34,00 |
12 | 12 |
9,00 | 9,00 |
86 - 90 | 86 - 90 |
35,50 | 35,50 |
13 | 13 |
9,40 | 9,40 |
91 - 95 | 91 - 95 |
37,00 | 37,00 |
14 | 14 |
9,80 | 9,80 |
96 - 100 | 96 - 100 |
38,00 | 38,00 |
15 | 15 |
10,20 | 10,20 |
101 - 105 | 101 - 105 |
39,50 | 39,50 |
16 | 16 |
10,70 | 10,70 |
106 - 110 | 106 - 110 |
41,00 | 41,00 |
17 | 17 |
11,10 | 11,10 |
111 - 115 | 111 - 115 |
42,50 | 42,50 |
18 | 18 |
11,50 | 11,50 |
116 - 120 | 116 - 120 |
44,00 | 44,00 |
19 | 19 |
12,00 | 12,00 |
121 - 125 | 121 - 125 |
45,00 | 45,00 |
20 | 20 |
12,40 | 12,40 |
126 - 130 | 126 - 130 |
46,50 | 46,50 |
21 | 21 |
12,80 | 12,80 |
131 - 135 | 131 - 135 |
48,00 | 48,00 |
22 | 22 |
13,20 | 13,20 |
136 - 140 | 136 - 140 |
49,00 | 49,00 |
23 | 23 |
13,70 | 13,70 |
141 - 145 | 141 - 145 |
51,00 | 51,00 |
24 | 24 |
14,10 | 14,10 |
146 - 150 | 146 - 150 |
53,00 | 53,00 |
25 | 25 |
14,40 | 14,40 |
151 - 155 | 151 - 155 |
53,00 | 53,00 |
26 | 26 |
15,00 | 15,00 |
156 - 160 | 156 - 160 |
55,00 | 55,00 |
27 | 27 |
15,30 | 15,30 |
161 - 165 | 161 - 165 |
56,00 | 56,00 |
28 | 28 |
15,60 | 15,60 |
166 - 170 | 166 - 170 |
57,00 | 57,00 |
29 | 29 |
16,20 | 16,20 |
171 - 175 | 171 - 175 |
59,00 | 59,00 |
30 | 30 |
16,50 | 16,50 |
176 - 180 | 176 - 180 |
60,00 | 60,00 |
31-33 | 31-33 |
17,20 | 17,20 |
181 - 185 | 181 - 185 |
62,00 | 62,00 |
34-36 | 34-36 |
18,60 | 18,60 |
186 - 190 | 186 - 190 |
63,00 | 63,00 |
37-39 | 37-39 |
19,70 | 19,70 |
191 - 195 | 191 - 195 |
64,00 | 64,00 |
40-42 | 40-42 |
21,00 | 21,00 |
196 - 200 | 196 - 200 |
66,00 | 66,00 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |