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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1) électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative aux frais de transport (section monteurs). électrique, relative aux frais de transport (section monteurs).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Frais de transport (section monteurs) Frais de transport (section monteurs)
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro
96953/CO/111) 96953/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au
secteur des entreprises de fabrications métalliques. secteur des entreprises de fabrications métalliques.
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages. dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec
du personnel étranger. du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent

Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent

quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée
aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon
que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres.
CHAPITRE II. - Transport en commun public CHAPITRE II. - Transport en commun public
Section 1re. - Transport par chemin de fer Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à

une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention
collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière
de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue
au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009. au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009.
Section 2. - Autres moyens de transport en commun public Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel

autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés
régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue
à l'article 4 de la présente convention. à l'article 4 de la présente convention.
Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à
l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies du l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies du
20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur
dans le prix des transports des travailleurs. dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des

ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :
- l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant
qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé
par une société régionale de transport, pour son déplacement du par une société régionale de transport, pour son déplacement du
domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage
effectivement parcouru. effectivement parcouru.
Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification
de cette situation. de cette situation.
- l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la
déclaration dont question ci-dessus. déclaration dont question ci-dessus.
Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public

en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4
de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la
somme des distances des différents moyens de transport. somme des distances des différents moyens de transport.
CHAPITRE III. - Moyens de transport privés CHAPITRE III. - Moyens de transport privés

Art. 8.Tableau

Art. 8.Tableau

§ 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en § 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en
commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base
du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.
§ 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à § 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à
l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (moyenne l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (moyenne
de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres, une de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres, une
indemnité forfaitaire égale à 1/3 du montant pour 3 kilomètres repris indemnité forfaitaire égale à 1/3 du montant pour 3 kilomètres repris
au barème précité est octroyée. au barème précité est octroyée.
§ 3. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les § 3. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les
moyens de transports privés possibles. moyens de transports privés possibles.

Art. 9.Indexation

Art. 9.Indexation

Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de
l'année civile 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er l'année civile 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er
février de chaque année civile. La première fois, le point de départ février de chaque année civile. La première fois, le point de départ
sera l'index au 1er janvier 2009 : 111,45. Pour indexer les montants sera l'index au 1er janvier 2009 : 111,45. Pour indexer les montants
de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année
en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier
de l'année précédente. de l'année précédente.

Art. 10.Indemnité-vélo

Art. 10.Indemnité-vélo

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté
de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et
l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo. l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les
données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au
travail et l'indemnité payée. travail et l'indemnité payée.
CHAPITRE IV. - Modalités de paiement CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 11.Epoque

Art. 11.Epoque

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés
par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les
dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des
employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise. employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

Art. 12.Transport en commun public

Art. 12.Transport en commun public

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin
de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la
SNCB pour les abonnements sociaux. SNCB pour les abonnements sociaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les
moyens de transport organisés par les sociétés régionales de moyens de transport organisés par les sociétés régionales de
transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré
par ces sociétés. par ces sociétés.

Art. 13.Transport privé

Art. 13.Transport privé

Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun
public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui
est stipulé ci-après : est stipulé ci-après :
Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le
moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative
tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.
CHAPITRE V. - Modalités spécifiques CHAPITRE V. - Modalités spécifiques

Art. 14.Dispositions plus favorables

Art. 14.Dispositions plus favorables

Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains
points de la présente convention collective de travail seraient en points de la présente convention collective de travail seraient en
vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci
pourront être maintenues. pourront être maintenues.

Art. 15.Transport organisé complètement ou partiellement par

Art. 15.Transport organisé complètement ou partiellement par

l'employeur l'employeur
§ 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le § 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le
transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou
non un moyen de transport public en commun, l'intervention de non un moyen de transport public en commun, l'intervention de
l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur
atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par
ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4. ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4.
§ 2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention § 2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention
prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport § 3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport
organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce
moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre
la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la
distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée
paritairement au niveau de l'entreprise. paritairement au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 16.Remplacement de conventions collectives de travail

Cette convention collective de travail remplace et coordonne : Cette convention collective de travail remplace et coordonne :
1. l'article 9, §§ 1er et 2 du chapitre IV - frais de transport - de 1. l'article 9, §§ 1er et 2 du chapitre IV - frais de transport - de
l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des
monteurs; monteurs;
2. la convention collective de travail relative aux frais de transport 2. la convention collective de travail relative aux frais de transport
du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs, constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs,
rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du
16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail
relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du
28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003). 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003).

Art. 17.Durée

Art. 17.Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Afstand (in km) Afstand (in km)
Distance (en km) Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week) Tussenkomst (in EUR per week)
Intervention (en EUR par semaine) Intervention (en EUR par semaine)
Afstand (in km) Afstand (in km)
Distance (en km) Distance (en km)
Tussenkomst (in EUR per week) Tussenkomst (in EUR per week)
Intervention (en EUR par semaine) Intervention (en EUR par semaine)
1 1
1,77 1,77
43 - 45 43 - 45
22,20 22,20
2 2
3,54 3,54
46 - 48 46 - 48
23,60 23,60
3 3
5,30 5,30
49 - 51 49 - 51
24,70 24,70
4 4
5,70 5,70
52 - 54 52 - 54
25,50 25,50
5 5
6,20 6,20
55 - 57 55 - 57
26,50 26,50
6 6
6,60 6,60
58 - 60 58 - 60
27,50 27,50
7 7
6,90 6,90
61 - 65 61 - 65
28,50 28,50
8 8
7,30 7,30
66 - 70 66 - 70
30,00 30,00
9 9
7,70 7,70
71 - 75 71 - 75
31,00 31,00
10 10
8,10 8,10
76 - 80 76 - 80
33,00 33,00
11 11
8,60 8,60
81 - 85 81 - 85
34,00 34,00
12 12
9,00 9,00
86 - 90 86 - 90
35,50 35,50
13 13
9,40 9,40
91 - 95 91 - 95
37,00 37,00
14 14
9,80 9,80
96 - 100 96 - 100
38,00 38,00
15 15
10,20 10,20
101 - 105 101 - 105
39,50 39,50
16 16
10,70 10,70
106 - 110 106 - 110
41,00 41,00
17 17
11,10 11,10
111 - 115 111 - 115
42,50 42,50
18 18
11,50 11,50
116 - 120 116 - 120
44,00 44,00
19 19
12,00 12,00
121 - 125 121 - 125
45,00 45,00
20 20
12,40 12,40
126 - 130 126 - 130
46,50 46,50
21 21
12,80 12,80
131 - 135 131 - 135
48,00 48,00
22 22
13,20 13,20
136 - 140 136 - 140
49,00 49,00
23 23
13,70 13,70
141 - 145 141 - 145
51,00 51,00
24 24
14,10 14,10
146 - 150 146 - 150
53,00 53,00
25 25
14,40 14,40
151 - 155 151 - 155
53,00 53,00
26 26
15,00 15,00
156 - 160 156 - 160
55,00 55,00
27 27
15,30 15,30
161 - 165 161 - 165
56,00 56,00
28 28
15,60 15,60
166 - 170 166 - 170
57,00 57,00
29 29
16,20 16,20
171 - 175 171 - 175
59,00 59,00
30 30
16,50 16,50
176 - 180 176 - 180
60,00 60,00
31-33 31-33
17,20 17,20
181 - 185 181 - 185
62,00 62,00
34-36 34-36
18,60 18,60
186 - 190 186 - 190
63,00 63,00
37-39 37-39
19,70 19,70
191 - 195 191 - 195
64,00 64,00
40-42 40-42
21,00 21,00
196 - 200 196 - 200
66,00 66,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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