Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 09 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012287
pub.
09/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (section monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux frais de transport (section monteurs).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 23 juin 2009 Frais de transport (section monteurs) (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96953/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention s'appliquent quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, il a droit à une indemnisation conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national de travail le 20 février 2009. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 5.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à l'article 4, b de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 6.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privés

Art. 8.Tableau § 1er. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail. § 2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à l'annexe de la convention collective de travail n° 19octies (moyenne de 60 p.c.). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres, une indemnité forfaitaire égale à 1/3 du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyée. § 3. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Art. 9.Indexation Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de l'année civile 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er février de chaque année civile. La première fois, le point de départ sera l'index au 1er janvier 2009 : 111,45. Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier de l'année précédente.

Art. 10.Indemnité-vélo Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 11.Epoque L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

Art. 12.Transport en commun public L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 13.Transport privé Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui est stipulé ci-après : Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques

Art. 14.Dispositions plus favorables Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.

Art. 15.Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur § 1er. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou non un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4. § 2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de l'entreprise. § 3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée paritairement au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.Remplacement de conventions collectives de travail Cette convention collective de travail remplace et coordonne : 1. l'article 9, §§ 1er et 2 du chapitre IV - frais de transport - de l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des monteurs;2. la convention collective de travail relative aux frais de transport du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003).

Art. 17.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per week) Intervention (en EUR par semaine)

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst (in EUR per week) Intervention (en EUR par semaine)

1

1,77

43 - 45

22,20

2

3,54

46 - 48

23,60

3

5,30

49 - 51

24,70

4

5,70

52 - 54

25,50

5

6,20

55 - 57

26,50

6

6,60

58 - 60

27,50

7

6,90

61 - 65

28,50

8

7,30

66 - 70

30,00

9

7,70

71 - 75

31,00

10

8,10

76 - 80

33,00

11

8,60

81 - 85

34,00

12

9,00

86 - 90

35,50

13

9,40

91 - 95

37,00

14

9,80

96 - 100

38,00

15

10,20

101 - 105

39,50

16

10,70

106 - 110

41,00

17

11,10

111 - 115

42,50

18

11,50

116 - 120

44,00

19

12,00

121 - 125

45,00

20

12,40

126 - 130

46,50

21

12,80

131 - 135

48,00

22

13,20

136 - 140

49,00

23

13,70

141 - 145

51,00

24

14,10

146 - 150

53,00

25

14,40

151 - 155

53,00

26

15,00

156 - 160

55,00

27

15,30

161 - 165

56,00

28

15,60

166 - 170

57,00

29

16,20

171 - 175

59,00

30

16,50

176 - 180

60,00

31-33

17,20

181 - 185

62,00

34-36

18,60

186 - 190

63,00

37-39

19,70

191 - 195

64,00

40-42

21,00

196 - 200

66,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^