Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la | paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la |
convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les | convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les |
conditions de travail et de rémunération (1) | conditions de travail et de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au | Vu la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au |
sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au | sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au |
détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue | détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment les articles | obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment les articles |
14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 46 et 58; | 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 46 et 58; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant | modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant |
les conditions de travail et de rémunération. | les conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000. | Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 9 juin 1999 | Convention collective de travail du 9 juin 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997 | Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997 |
fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention | fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention |
enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311) | enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Dispositions de modification | CHAPITRE II. - Dispositions de modification |
Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont |
« Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont |
fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des | fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des |
rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 BEF le 1er | rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 BEF le 1er |
juillet 1999 et de 500 BEF le 1er juillet 2001 et ce, indépendamment | juillet 1999 et de 500 BEF le 1er juillet 2001 et ce, indépendamment |
des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » | des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » |
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés |
« Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés |
de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations | de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations |
mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie | mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie |
dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon | dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon |
l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : | l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à | Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
§ 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 | § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 |
ans se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de | ans se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de |
la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : | la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations |
mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentées de | mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentées de |
500 BEF et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces | 500 BEF et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces |
dates. » | dates. » |
Art. 5.L'article 17 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 5.L'article 17 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de |
« Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de |
la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche | la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche |
de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les | de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les |
rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en | rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en |
regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 | regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 |
- 123,91 : | - 123,91 : |
41 959 BEF pour la première catégorie; | 41 959 BEF pour la première catégorie; |
44 322 BEF pour la deuxième catégorie; | 44 322 BEF pour la deuxième catégorie; |
45 383 BEF pour la deuxième catégoriebis ; | 45 383 BEF pour la deuxième catégoriebis ; |
46 689 BEF pour la troisième catégorie; | 46 689 BEF pour la troisième catégorie; |
50 717 BEF pour la quatrième catégorie; | 50 717 BEF pour la quatrième catégorie; |
57 015 BEF pour la cinquième catégorie. | 57 015 BEF pour la cinquième catégorie. |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces rémunérations | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces rémunérations |
mensuelles minimums de départ sont augmentées de 500 BEF et ce, | mensuelles minimums de départ sont augmentées de 500 BEF et ce, |
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. | indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. |
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté | La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté |
commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ | commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ |
tel qu'il est fixé à l'article 13. » | tel qu'il est fixé à l'article 13. » |
Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit |
« Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit |
de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la | de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la |
rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de | rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de |
la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. | la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. |
Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et | Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et |
un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de | un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de |
stabilisation 119,10-123,91 : 45 048 BEF en deuxième catégorie; 45 715 | stabilisation 119,10-123,91 : 45 048 BEF en deuxième catégorie; 45 715 |
BEF en troisième catégorie. | BEF en troisième catégorie. |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération |
mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF et ce, indépendamment des | mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF et ce, indépendamment des |
tranches d'indice en vigueur à ces dates. | tranches d'indice en vigueur à ces dates. |
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le | L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le |
montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant. | montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant. |
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum | Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum |
n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur | n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur |
catégorie. » | catégorie. » |
Art. 7.L'article 24 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 7.L'article 24 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 24.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 |
« Art. 24.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 |
BEF sera payée. | BEF sera payée. |
En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera | En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera |
payée. | payée. |
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le | Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le |
mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement | mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement |
du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et | du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et |
assimilées). La période de référence est la période de douze mois | assimilées). La période de référence est la période de douze mois |
précédant le paiement. | précédant le paiement. |
En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels | En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels |
réellement payés sont augmentés de 300 BEF. | réellement payés sont augmentés de 300 BEF. |
Au 1er juillet 1999 les barèmes et les salaires réellement payés sont | Au 1er juillet 1999 les barèmes et les salaires réellement payés sont |
augmentés de 500 BEF. | augmentés de 500 BEF. |
Au 1er juillet 2001 les barèmes et les salaires réellement payés sont | Au 1er juillet 2001 les barèmes et les salaires réellement payés sont |
augmentés de 500 BEF. » | augmentés de 500 BEF. » |
Art. 8.L'article 25 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 8.L'article 25 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en |
« Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en |
fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans. | fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans. |
Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la | Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la |
tranche de stabilisation 119,10-123,91 : | tranche de stabilisation 119,10-123,91 : |
295,60 BEF pour la première catégorie; | 295,60 BEF pour la première catégorie; |
301,50 BEF pour la deuxième catégorie; | 301,50 BEF pour la deuxième catégorie; |
314,40 BEF pour la troisième catégorie; | 314,40 BEF pour la troisième catégorie; |
334,85 BEF pour la quatrième catégorie; | 334,85 BEF pour la quatrième catégorie; |
366,70 BEF pour la cinquième catégorie; | 366,70 BEF pour la cinquième catégorie; |
387,55 BEF pour la sixième catégorie. | 387,55 BEF pour la sixième catégorie. |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires |
minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 BEF et ce, indépendamment | minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 BEF et ce, indépendamment |
des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » | des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » |
Art. 9.L'article 26 de la convention collective de travail du 16 juin |
Art. 9.L'article 26 de la convention collective de travail du 16 juin |
1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente | 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente |
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins |
« Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins |
de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des | de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des |
ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les | ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les |
intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les | intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les |
montants mentionnés au tableau ci-après : | montants mentionnés au tableau ci-après : |
20 ans : - 3,20 BEF | 20 ans : - 3,20 BEF |
19 ans : - 6,40 BEF | 19 ans : - 6,40 BEF |
18 ans : - 9,60 BEF | 18 ans : - 9,60 BEF |
17 ans : - 25,65 BEF | 17 ans : - 25,65 BEF |
16 ans : - 32,05 BEF | 16 ans : - 32,05 BEF |
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à | Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
§ 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se | § 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se |
présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la | présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la |
tranche de stabilisation 119,10-123,91. | tranche de stabilisation 119,10-123,91. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires |
minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 BEF par | minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 BEF par |
heure, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » | heure, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » |
. | . |
Art. 10.L'article 27 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 10.L'article 27 de la convention collective de travail du 16 |
juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de | juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 27.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 |
« Art. 27.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000 |
BEF sera payée. | BEF sera payée. |
En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera | En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera |
payée. | payée. |
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le | Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le |
mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement | mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement |
du double pécule de vacances. La période de référence est la période | du double pécule de vacances. La période de référence est la période |
de douze mois précédant le paiement. | de douze mois précédant le paiement. |
En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires horaires | En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires horaires |
réellement payés sont augmentés de 1,90 BEF. | réellement payés sont augmentés de 1,90 BEF. |
Au 1er juillet 1999 les barèmes horaires et les salaires réellement | Au 1er juillet 1999 les barèmes horaires et les salaires réellement |
payés sont augmentés de 3,3 BEF. | payés sont augmentés de 3,3 BEF. |
Au 1er juillet 2001 les barèmes horaires et les salaires réellement | Au 1er juillet 2001 les barèmes horaires et les salaires réellement |
payés sont augmentés de 3,3 BEF. » | payés sont augmentés de 3,3 BEF. » |
Art. 11.L'article 33 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 11.L'article 33 de la convention collective de travail du 16 |
juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de | juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein |
« Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein |
bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants | bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants |
suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de | suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de |
stabilisation 119,10-123,91 : | stabilisation 119,10-123,91 : |
21 ans et plus : 43 507 BEF | 21 ans et plus : 43 507 BEF |
20 ans : 42 040 BEF | 20 ans : 42 040 BEF |
19 ans : 39 528 BEF | 19 ans : 39 528 BEF |
18 ans : 37 059 BEF | 18 ans : 37 059 BEF |
17 ans : 34 570 BEF | 17 ans : 34 570 BEF |
16 ans : 31 661 BEF | 16 ans : 31 661 BEF |
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont | Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont |
augmentés de 500 BEF (21 ans et plus), 485 BEF (20 ans), 455 BEF (19 | augmentés de 500 BEF (21 ans et plus), 485 BEF (20 ans), 455 BEF (19 |
ans), 425 BEF (18 ans), 395 BEF (17 ans) ou 365 BEF (16 ans) et ce, | ans), 425 BEF (18 ans), 395 BEF (17 ans) ou 365 BEF (16 ans) et ce, |
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. | indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. |
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum | Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum |
mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé | mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé |
proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de | proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de |
travail. » | travail. » |
Art. 12.L'article 46 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 12.L'article 46 de la convention collective de travail du 16 |
juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de | juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et |
« Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et |
modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de | modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de |
carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et | carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et |
suivants de la loi du 22 janvier 1985. | suivants de la loi du 22 janvier 1985. |
Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III | Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III |
prévues au chapitre II - Classification - de cette convention | prévues au chapitre II - Classification - de cette convention |
collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit | collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit |
pas être motivé par des raisons familiales. | pas être motivé par des raisons familiales. |
Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : | Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : |
- l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; | - l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; |
- la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de | - la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de |
longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un | longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un |
ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant | ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant |
seul et résidant en Belgique. | seul et résidant en Belgique. |
Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de | Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de |
s'occuper lui-même de cette personne lorsqu'il n'a pas d'autre | s'occuper lui-même de cette personne lorsqu'il n'a pas d'autre |
possibilité. | possibilité. |
Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être | Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être |
octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute | octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute |
activité salariée ou indépendante durant leur interruption de | activité salariée ou indépendante durant leur interruption de |
carrière. | carrière. |
La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois | La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois |
mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum. | mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum. |
Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un | Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un |
travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation | travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation |
susmentionnée relative à l'interruption de carrière. » . | susmentionnée relative à l'interruption de carrière. » . |
Art. 13.L'article 58 de la convention collective de travail du 16 |
Art. 13.L'article 58 de la convention collective de travail du 16 |
juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de | juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération | vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération |
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte | (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 58.La présente convention collective de travail entre en |
« Art. 58.La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf | vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf |
en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont | en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont |
conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001. | conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des | recommandée adressée au président de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois | grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois |
après sa réception. » | après sa réception. » |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus | Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus |
diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre | diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre |
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des | recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail et aux organisations | grandes entreprises de vente au détail et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |