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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la paritaire des grandes entreprises de vente au détail, modifiant la
convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant les
conditions de travail et de rémunération (1) conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au
détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue détail, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue
obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment les articles obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment les articles
14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 46 et 58; 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 46 et 58;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant modifiant la convention collective de travail du 16 juin 1997, fixant
les conditions de travail et de rémunération. les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000. Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 9 juin 1999 Convention collective de travail du 9 juin 1999
Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 1997
fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention
enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311) enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Dispositions de modification CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont

«

Art. 14.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums sont

fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des fixés comme le montrent les tableaux en annexe. Le barème des
rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 BEF le 1er rémunérations mensuelles minimums sera augmenté de 500 BEF le 1er
juillet 1999 et de 500 BEF le 1er juillet 2001 et ce, indépendamment juillet 1999 et de 500 BEF le 1er juillet 2001 et ce, indépendamment
des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés

«

Art. 16.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums des employés

de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations de moins de 21 ans se calculent sur la base des rémunérations
mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie mensuelles minimums des employés de 21 ans et plus de la catégorie
dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon dans laquelle les intéressés sont classés; elles sont réduites selon
l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après : l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.
§ 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21 § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés de moins de 21
ans se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de ans se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de
la tranche de stabilisation 119,10-123,91 : la tranche de stabilisation 119,10-123,91 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les rémunérations
mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentées de mensuelles minimums des employés de moins de 21 ans sont augmentées de
500 BEF et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces 500 BEF et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces
dates. » dates. »

Art. 5.L'article 17 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 5.L'article 17 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de

«

Art. 17.Les employés bénéficient, dès l'âge de vingt et un ans, de

la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche
de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les
rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en rémunérations mensuelles minimums de départ sont fixées comme suit en
regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10
- 123,91 : - 123,91 :
41 959 BEF pour la première catégorie; 41 959 BEF pour la première catégorie;
44 322 BEF pour la deuxième catégorie; 44 322 BEF pour la deuxième catégorie;
45 383 BEF pour la deuxième catégoriebis ; 45 383 BEF pour la deuxième catégoriebis ;
46 689 BEF pour la troisième catégorie; 46 689 BEF pour la troisième catégorie;
50 717 BEF pour la quatrième catégorie; 50 717 BEF pour la quatrième catégorie;
57 015 BEF pour la cinquième catégorie. 57 015 BEF pour la cinquième catégorie.
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces rémunérations Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces rémunérations
mensuelles minimums de départ sont augmentées de 500 BEF et ce, mensuelles minimums de départ sont augmentées de 500 BEF et ce,
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté La progression du barème de rémunérations en fonction de l'ancienneté
commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ commence à évoluer dès le moment où ils ont atteint l'âge de départ
tel qu'il est fixé à l'article 13. » tel qu'il est fixé à l'article 13. »

Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 6.L'article 20 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit

«

Art. 20.Les vendeurs travaillant seuls dans un petit magasin soit

de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la de deuxième catégorie, soit de troisième catégorie, dont la
rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de rémunération est totalement ou partiellement variable, bénéficient de
la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie. la rémunération mensuelle minimum de leur catégorie.
Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et Cette rémunération mensuelle minimum est fixée comme suit à vingt et
un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de un ans en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de
stabilisation 119,10-123,91 : 45 048 BEF en deuxième catégorie; 45 715 stabilisation 119,10-123,91 : 45 048 BEF en deuxième catégorie; 45 715
BEF en troisième catégorie. BEF en troisième catégorie.
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, cette rémunération
mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF et ce, indépendamment des mensuelle minimum est augmentée de 500 BEF et ce, indépendamment des
tranches d'indice en vigueur à ces dates. tranches d'indice en vigueur à ces dates.
L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le L'équivalent en argent des avantages en nature est incorporé dans le
montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant. montant de la rémunération mensuelle minimum fixée ci-avant.
Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum Pour cette catégorie de vendeurs, la rémunération mensuelle minimum
n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur n'est plus liée à la progression du barème de rémunérations de leur
catégorie. » catégorie. »

Art. 7.L'article 24 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 7.L'article 24 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 24.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000

«

Art. 24.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000

BEF sera payée. BEF sera payée.
En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera
payée. payée.
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le
mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement
du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et du double pécule de vacances (au prorata des prestations effectives et
assimilées). La période de référence est la période de douze mois assimilées). La période de référence est la période de douze mois
précédant le paiement. précédant le paiement.
En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels En octobre 1998, les barèmes mensuels et les salaires mensuels
réellement payés sont augmentés de 300 BEF. réellement payés sont augmentés de 300 BEF.
Au 1er juillet 1999 les barèmes et les salaires réellement payés sont Au 1er juillet 1999 les barèmes et les salaires réellement payés sont
augmentés de 500 BEF. augmentés de 500 BEF.
Au 1er juillet 2001 les barèmes et les salaires réellement payés sont Au 1er juillet 2001 les barèmes et les salaires réellement payés sont
augmentés de 500 BEF. » augmentés de 500 BEF. »

Art. 8.L'article 25 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 8.L'article 25 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en

«

Art. 25.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en

fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans. fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.
Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la
tranche de stabilisation 119,10-123,91 : tranche de stabilisation 119,10-123,91 :
295,60 BEF pour la première catégorie; 295,60 BEF pour la première catégorie;
301,50 BEF pour la deuxième catégorie; 301,50 BEF pour la deuxième catégorie;
314,40 BEF pour la troisième catégorie; 314,40 BEF pour la troisième catégorie;
334,85 BEF pour la quatrième catégorie; 334,85 BEF pour la quatrième catégorie;
366,70 BEF pour la cinquième catégorie; 366,70 BEF pour la cinquième catégorie;
387,55 BEF pour la sixième catégorie. 387,55 BEF pour la sixième catégorie.
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires
minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 BEF et ce, indépendamment minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 BEF et ce, indépendamment
des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »

Art. 9.L'article 26 de la convention collective de travail du 16 juin

Art. 9.L'article 26 de la convention collective de travail du 16 juin

1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente
au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins

«

Art. 26.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins

de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des
ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les
intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les
montants mentionnés au tableau ci-après : montants mentionnés au tableau ci-après :
20 ans : - 3,20 BEF 20 ans : - 3,20 BEF
19 ans : - 6,40 BEF 19 ans : - 6,40 BEF
18 ans : - 9,60 BEF 18 ans : - 9,60 BEF
17 ans : - 25,65 BEF 17 ans : - 25,65 BEF
16 ans : - 32,05 BEF 16 ans : - 32,05 BEF
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.
§ 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se § 2. Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se
présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la
tranche de stabilisation 119,10-123,91. tranche de stabilisation 119,10-123,91.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires
minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 BEF par minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 BEF par
heure, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. » heure, indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. »
. .

Art. 10.L'article 27 de la convention collective de travail du 16

Art. 10.L'article 27 de la convention collective de travail du 16

juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 27.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000

«

Art. 27.En octobre 1997 une prime unique et non-récurrente de 7 000

BEF sera payée. BEF sera payée.
En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera En octobre 1998 une prime unique et non-récurrente de 3 000 BEF sera
payée. payée.
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le
mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement
du double pécule de vacances. La période de référence est la période du double pécule de vacances. La période de référence est la période
de douze mois précédant le paiement. de douze mois précédant le paiement.
En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires horaires En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires horaires
réellement payés sont augmentés de 1,90 BEF. réellement payés sont augmentés de 1,90 BEF.
Au 1er juillet 1999 les barèmes horaires et les salaires réellement Au 1er juillet 1999 les barèmes horaires et les salaires réellement
payés sont augmentés de 3,3 BEF. payés sont augmentés de 3,3 BEF.
Au 1er juillet 2001 les barèmes horaires et les salaires réellement Au 1er juillet 2001 les barèmes horaires et les salaires réellement
payés sont augmentés de 3,3 BEF. » payés sont augmentés de 3,3 BEF. »

Art. 11.L'article 33 de la convention collective de travail du 16

Art. 11.L'article 33 de la convention collective de travail du 16

juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein

«

Art. 33.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein

bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants
suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de
stabilisation 119,10-123,91 : stabilisation 119,10-123,91 :
21 ans et plus : 43 507 BEF 21 ans et plus : 43 507 BEF
20 ans : 42 040 BEF 20 ans : 42 040 BEF
19 ans : 39 528 BEF 19 ans : 39 528 BEF
18 ans : 37 059 BEF 18 ans : 37 059 BEF
17 ans : 34 570 BEF 17 ans : 34 570 BEF
16 ans : 31 661 BEF 16 ans : 31 661 BEF
Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont
augmentés de 500 BEF (21 ans et plus), 485 BEF (20 ans), 455 BEF (19 augmentés de 500 BEF (21 ans et plus), 485 BEF (20 ans), 455 BEF (19
ans), 425 BEF (18 ans), 395 BEF (17 ans) ou 365 BEF (16 ans) et ce, ans), 425 BEF (18 ans), 395 BEF (17 ans) ou 365 BEF (16 ans) et ce,
indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates. indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum
mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé
proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de
travail. » travail. »

Art. 12.L'article 46 de la convention collective de travail du 16

Art. 12.L'article 46 de la convention collective de travail du 16

juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et

«

Art. 46.Chaque travailleur, s'il satisfait aux conditions et

modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de modalités prévues à l'article 48, peut obtenir une interruption de
carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et carrière pour raisons familiales, conformément aux articles 100 et
suivants de la loi du 22 janvier 1985. suivants de la loi du 22 janvier 1985.
Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III Pour les travailleurs appartenant aux catégories I, II, IIbis et III
prévues au chapitre II - Classification - de cette convention prévues au chapitre II - Classification - de cette convention
collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit collective de travail, le droit à l'interruption de carrière ne doit
pas être motivé par des raisons familiales. pas être motivé par des raisons familiales.
Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre : Par "raisons familiales", il y a lieu d'entendre :
- l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage; - l'éducation d'un descendant en bas âge qui fait partie du ménage;
- la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de - la maladie grave ou l'accident impliquant une immobilisation de
longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un longue durée d'un descendant en ligne directe, du conjoint, d'un
ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant ascendant en ligne directe, soit vivant sous le même toit, soit vivant
seul et résidant en Belgique. seul et résidant en Belgique.
Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de Cette interruption de carrière doit permettre au travailleur de
s'occuper lui-même de cette personne lorsqu'il n'a pas d'autre s'occuper lui-même de cette personne lorsqu'il n'a pas d'autre
possibilité. possibilité.
Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être Le droit à l'interruption de carrière ne doit en aucun cas être
octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute octroyé aux travailleurs qui ne s'engagent pas à s'abstenir de toute
activité salariée ou indépendante durant leur interruption de activité salariée ou indépendante durant leur interruption de
carrière. carrière.
La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois La durée de l'interruption de carrière est de six mois minimum (trois
mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum. mois en cas de prolongation du congé postnatal) et de 5 ans maximum.
Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un Le travailleur en interruption de carrière doit être remplacé par un
travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation travailleur qui répond aux conditions imposées par la législation
susmentionnée relative à l'interruption de carrière. » . susmentionnée relative à l'interruption de carrière. » .

Art. 13.L'article 58 de la convention collective de travail du 16

Art. 13.L'article 58 de la convention collective de travail du 16

juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de juin 1997, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération vente au détail, fixant les conditions de travail et de rémunération
(enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte (enregistrée sous le numéro 46782/CO/311) est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 58.La présente convention collective de travail entre en

«

Art. 58.La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf
en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont en ce qui concerne les articles 46, alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont
conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001. conclus à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2001.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des recommandée adressée au président de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois
après sa réception. » après sa réception. »
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus
diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail et aux organisations grandes entreprises de vente au détail et aux organisations
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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