Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 "
Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94, 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94,
alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 94, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 août 1993 et l'article 94, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 août 1993 et
l'article 139bis inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et l'article 139bis inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et
confirmé par la loi du 12 décembre 1997; confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section
Financement, du 14 septembre 2000; Financement, du 14 septembre 2000;
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux du Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux du
17 octobre 2000; 17 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001;
Vu les délibérations du Conseil des ministres du 18 mai 2001 et du 26 Vu les délibérations du Conseil des ministres du 18 mai 2001 et du 26
octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
un délai ne dépassant pas un mois; un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.786/3, donné le 10 juillet 2001, en Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.786/3, donné le 10 juillet 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient

d'entendre par : d'entendre par :
1° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 1° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7
août 1987; août 1987;
2° les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les 2° les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les
employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers
et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 4 et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 4
juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 22 juin 2000; juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 22 juin 2000;

Art. 2.§ 1er. Les coûts découlant des avantages complémentaires visés

Art. 2.§ 1er. Les coûts découlant des avantages complémentaires visés

par les accords sectoriels des 4 juillet et 22 novembre 1991 qui sont par les accords sectoriels des 4 juillet et 22 novembre 1991 qui sont
accordés au personnel dont le financement est, en tout ou partie, à accordés au personnel dont le financement est, en tout ou partie, à
charge des honoraires, et qui résultent des prestations médicales, charge des honoraires, et qui résultent des prestations médicales,
visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont, à visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont, à
l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés, l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés,
couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à condition couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à condition
que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que
soient observées les règles qui y sont énoncées. soient observées les règles qui y sont énoncées.
§ 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le § 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le
budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que : budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que :
1° les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à 1° les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à
l'ensemble du personnel hospitalier. A défaut de signature ou l'ensemble du personnel hospitalier. A défaut de signature ou
d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit
communiquer au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique communiquer au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil
d'entreprise ou, le cas échéant, par la délégation syndicale en ce qui d'entreprise ou, le cas échéant, par la délégation syndicale en ce qui
concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation
ou le Comité de concertation compétent ou par le Comité de ou le Comité de concertation compétent ou par le Comité de
concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette
condition est ou sera remplie; condition est ou sera remplie;
2° le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère des Affaires 2° le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, toutes les sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, toutes les
données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les
services médicaux et médico-techniques; services médicaux et médico-techniques;
3° tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques et à 3° tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques et à
tous les programmes de soins désignés par Nous, tant en ce qui tous les programmes de soins désignés par Nous, tant en ce qui
concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés
et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, §
2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit 2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit
par le gestionnaire, soit par le conseil médical; par le gestionnaire, soit par le conseil médical;
4° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de 4° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement soit informé du montant des honoraires médicaux perçus l'Environnement soit informé du montant des honoraires médicaux perçus
de façon centrale, y compris les suppléments y afférent, pour de façon centrale, y compris les suppléments y afférent, pour
l'ensemble des services médico-techniques et des programmes de soins l'ensemble des services médico-techniques et des programmes de soins
désignés par Nous, et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de désignés par Nous, et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de
consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent des consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent des
patients hospitalisés ou non hospitalisés; patients hospitalisés ou non hospitalisés;
5° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de 5° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé
anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur
les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant
l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services
médico-techniques et les programmes de soins désignés par Nous; médico-techniques et les programmes de soins désignés par Nous;
L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les
rubriques mentionnées ci-après : rubriques mentionnées ci-après :
a) frais de personnel, a) frais de personnel,
b) rémunération des médecins, b) rémunération des médecins,
c) achat de biens et de services, c) achat de biens et de services,
d) amortissements, d) amortissements,
e) répartition des frais communs, e) répartition des frais communs,
f) charges financières, f) charges financières,
g) solde; g) solde;
6° le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points 6° le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points
précités. précités.
§ 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le § 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le
budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux
conditions supplémentaires suivantes : conditions supplémentaires suivantes :
1° dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association agréé(e), 1° dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association agréé(e),
visés à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux et qui exploite visés à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux et qui exploite
le service médico-technique ou le programme de soins, 70 % des le service médico-technique ou le programme de soins, 70 % des
médecins hospitaliers, relevant des disciplines médicales mentionnées médecins hospitaliers, relevant des disciplines médicales mentionnées
ci-après travaillent exclusivement à l'hôpital concerné, dans le ci-après travaillent exclusivement à l'hôpital concerné, dans le
groupement concerné ou dans l'association concernée pendant au moins groupement concerné ou dans l'association concernée pendant au moins
huit demi-journées par semaine : huit demi-journées par semaine :
a) chirurgie, a) chirurgie,
b) médecine interne, b) médecine interne,
c) biologie, c) biologie,
d) radiologie, d) radiologie,
e) anesthésiologie, e) anesthésiologie,
2° il existe un accord écrit conclu et effectivement exécuté entre le 2° il existe un accord écrit conclu et effectivement exécuté entre le
gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception
centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception
des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur
les hôpitaux. les hôpitaux.

Art. 3.§ 1er. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités

Art. 3.§ 1er. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités

concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour moitié, concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour moitié,
par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les
conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires
suivantes sont remplies : suivantes sont remplies :
1° dans l'ensemble des services de consultations, des services 1° dans l'ensemble des services de consultations, des services
médico-techniques ou des programmes de soins de l'hôpital concerné, du médico-techniques ou des programmes de soins de l'hôpital concerné, du
groupement ou de l'association agréé(e), visé(e) à l'article 69, 3°, groupement ou de l'association agréé(e), visé(e) à l'article 69, 3°,
de la loi sur les hôpitaux, 70 % des médecins hospitaliers travaillent de la loi sur les hôpitaux, 70 % des médecins hospitaliers travaillent
dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association concerné(e), dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association concerné(e),
pendant au moins huit demi-journées par semaine; pendant au moins huit demi-journées par semaine;
2° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de 2° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant
l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de
consultations. consultations.
L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée selon les L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée selon les
rubriques suivantes : rubriques suivantes :
a) frais de personnel, a) frais de personnel,
b) rémunération des médecins, b) rémunération des médecins,
c) achats de biens et de services, c) achats de biens et de services,
d) amortissements, d) amortissements,
e) répartition des frais communs, e) répartition des frais communs,
f) charges financières, f) charges financières,
g) solde; g) solde;
3° tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en 3° tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en
ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non
hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital, sont perçus de hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital, sont perçus de
façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical, façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical,
à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2,
de la loi sur les hôpitaux; de la loi sur les hôpitaux;
§ 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le § 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le
budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux
conditions supplémentaires suivantes : conditions supplémentaires suivantes :
1° tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par 1° tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par
l'hôpital; l'hôpital;
2° pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent 2° pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent
exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140,
§ 3, de la loi sur les hôpitaux ne peut être appliqué. § 3, de la loi sur les hôpitaux ne peut être appliqué.

Art. 4.Les coûts résultants des avantages complémentaires, prévus

Art. 4.Les coûts résultants des avantages complémentaires, prévus

dans les accords sectoriels des 1er mars et 22 juin 2000, qui sont dans les accords sectoriels des 1er mars et 22 juin 2000, qui sont
octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou
partie, directement à charge des honoraires et qui sont occasionnés partie, directement à charge des honoraires et qui sont occasionnés
par des prestations de santé visées à l'article 95, 2°, de la loi sur par des prestations de santé visées à l'article 95, 2°, de la loi sur
les hôpitaux, sont intégralement couverts par le budget des moyens les hôpitaux, sont intégralement couverts par le budget des moyens
financiers des hôpitaux. financiers des hôpitaux.

Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses

Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses

attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être
satisfait aux dispositions du présent arrêté. satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des

Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^