Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | Arrêté royal portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94, | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 94, |
alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 | alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment |
l'article 94, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 août 1993 et | l'article 94, alinéa 3, remplacé par la loi du 6 août 1993 et |
l'article 139bis inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et | l'article 139bis inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et |
confirmé par la loi du 12 décembre 1997; | confirmé par la loi du 12 décembre 1997; |
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section | Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section |
Financement, du 14 septembre 2000; | Financement, du 14 septembre 2000; |
Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux du | Vu l'avis de la Commission nationale paritaire médecins - hôpitaux du |
17 octobre 2000; | 17 octobre 2000; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001; |
Vu les délibérations du Conseil des ministres du 18 mai 2001 et du 26 | Vu les délibérations du Conseil des ministres du 18 mai 2001 et du 26 |
octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans | octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans |
un délai ne dépassant pas un mois; | un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.786/3, donné le 10 juillet 2001, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 31.786/3, donné le 10 juillet 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre |
Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en | Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en |
ont délibéré en Conseil, | ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 | 1° la loi sur les hôpitaux : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 |
août 1987; | août 1987; |
2° les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les | 2° les accords sectoriels : les accords sectoriels entre les |
employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers | employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers |
et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 4 | et le gouvernement, conclus dans le cadre des textes de base des 4 |
juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 22 juin 2000; | juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 22 juin 2000; |
Art. 2.§ 1er. Les coûts découlant des avantages complémentaires visés |
Art. 2.§ 1er. Les coûts découlant des avantages complémentaires visés |
par les accords sectoriels des 4 juillet et 22 novembre 1991 qui sont | par les accords sectoriels des 4 juillet et 22 novembre 1991 qui sont |
accordés au personnel dont le financement est, en tout ou partie, à | accordés au personnel dont le financement est, en tout ou partie, à |
charge des honoraires, et qui résultent des prestations médicales, | charge des honoraires, et qui résultent des prestations médicales, |
visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont, à | visées à l'article 95, 2°, de la loi sur les hôpitaux, sont, à |
l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés, | l'exclusion des activités relatives aux patients non hospitalisés, |
couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à condition | couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux, à condition |
que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que | que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que |
soient observées les règles qui y sont énoncées. | soient observées les règles qui y sont énoncées. |
§ 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le | § 2. Les coûts visés au § 1er sont couverts, pour moitié, par le |
budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que : | budget des moyens financiers des hôpitaux à condition que : |
1° les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à | 1° les avantages visés au § 1er soient intégralement octroyés à |
l'ensemble du personnel hospitalier. A défaut de signature ou | l'ensemble du personnel hospitalier. A défaut de signature ou |
d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit | d'adhésion aux accords sectoriels, le gestionnaire de l'hôpital doit |
communiquer au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique | communiquer au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique |
et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil | et de l'Environnement une attestation contresignée par le Conseil |
d'entreprise ou, le cas échéant, par la délégation syndicale en ce qui | d'entreprise ou, le cas échéant, par la délégation syndicale en ce qui |
concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation | concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation |
ou le Comité de concertation compétent ou par le Comité de | ou le Comité de concertation compétent ou par le Comité de |
concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette | concertation de base quant au secteur public, certifiant que cette |
condition est ou sera remplie; | condition est ou sera remplie; |
2° le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère des Affaires | 2° le gestionnaire de l'hôpital communique au Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, toutes les | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, toutes les |
données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les | données relatives à l'emploi et aux frais de personnel dans les |
services médicaux et médico-techniques; | services médicaux et médico-techniques; |
3° tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques et à | 3° tous les honoraires relatifs aux services médico-techniques et à |
tous les programmes de soins désignés par Nous, tant en ce qui | tous les programmes de soins désignés par Nous, tant en ce qui |
concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés | concerne les patients hospitalisés que les patients non hospitalisés |
et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § | et à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § |
2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit | 2, de la loi sur les hôpitaux, soient perçus de façon centrale, soit |
par le gestionnaire, soit par le conseil médical; | par le gestionnaire, soit par le conseil médical; |
4° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | 4° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement soit informé du montant des honoraires médicaux perçus | l'Environnement soit informé du montant des honoraires médicaux perçus |
de façon centrale, y compris les suppléments y afférent, pour | de façon centrale, y compris les suppléments y afférent, pour |
l'ensemble des services médico-techniques et des programmes de soins | l'ensemble des services médico-techniques et des programmes de soins |
désignés par Nous, et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de | désignés par Nous, et, le cas échéant, pour l'ensemble des services de |
consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent des | consultation, chaque fois ventilés selon qu'ils concernent des |
patients hospitalisés ou non hospitalisés; | patients hospitalisés ou non hospitalisés; |
5° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | 5° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé | l'Environnement soit mis en possession, d'une part, d'un relevé |
anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur | anonyme de la manière dont le chapitre II du titre IV de la loi sur |
les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant | les hôpitaux est exécuté et, d'autre part, d'une note indiquant |
l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services | l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services |
médico-techniques et les programmes de soins désignés par Nous; | médico-techniques et les programmes de soins désignés par Nous; |
L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les | L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée dans les |
rubriques mentionnées ci-après : | rubriques mentionnées ci-après : |
a) frais de personnel, | a) frais de personnel, |
b) rémunération des médecins, | b) rémunération des médecins, |
c) achat de biens et de services, | c) achat de biens et de services, |
d) amortissements, | d) amortissements, |
e) répartition des frais communs, | e) répartition des frais communs, |
f) charges financières, | f) charges financières, |
g) solde; | g) solde; |
6° le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points | 6° le Conseil médical soit informé de l'exécution de chacun des points |
précités. | précités. |
§ 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le | § 3. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le |
budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux | budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux |
conditions supplémentaires suivantes : | conditions supplémentaires suivantes : |
1° dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association agréé(e), | 1° dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association agréé(e), |
visés à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux et qui exploite | visés à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux et qui exploite |
le service médico-technique ou le programme de soins, 70 % des | le service médico-technique ou le programme de soins, 70 % des |
médecins hospitaliers, relevant des disciplines médicales mentionnées | médecins hospitaliers, relevant des disciplines médicales mentionnées |
ci-après travaillent exclusivement à l'hôpital concerné, dans le | ci-après travaillent exclusivement à l'hôpital concerné, dans le |
groupement concerné ou dans l'association concernée pendant au moins | groupement concerné ou dans l'association concernée pendant au moins |
huit demi-journées par semaine : | huit demi-journées par semaine : |
a) chirurgie, | a) chirurgie, |
b) médecine interne, | b) médecine interne, |
c) biologie, | c) biologie, |
d) radiologie, | d) radiologie, |
e) anesthésiologie, | e) anesthésiologie, |
2° il existe un accord écrit conclu et effectivement exécuté entre le | 2° il existe un accord écrit conclu et effectivement exécuté entre le |
gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception | gestionnaire de l'hôpital et le Conseil médical sur la perception |
centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception | centrale par l'hôpital de tous les honoraires médicaux, à l'exception |
des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur | des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, de la loi sur |
les hôpitaux. | les hôpitaux. |
Art. 3.§ 1er. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités |
Art. 3.§ 1er. Les coûts visés à l'article 2, relatifs aux activités |
concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour moitié, | concernant les patients non hospitalisés sont couverts, pour moitié, |
par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les | par le budget des moyens financiers de l'hôpital, lorsque, outre les |
conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires | conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires |
suivantes sont remplies : | suivantes sont remplies : |
1° dans l'ensemble des services de consultations, des services | 1° dans l'ensemble des services de consultations, des services |
médico-techniques ou des programmes de soins de l'hôpital concerné, du | médico-techniques ou des programmes de soins de l'hôpital concerné, du |
groupement ou de l'association agréé(e), visé(e) à l'article 69, 3°, | groupement ou de l'association agréé(e), visé(e) à l'article 69, 3°, |
de la loi sur les hôpitaux, 70 % des médecins hospitaliers travaillent | de la loi sur les hôpitaux, 70 % des médecins hospitaliers travaillent |
dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association concerné(e), | dans l'hôpital, dans le groupement ou dans l'association concerné(e), |
pendant au moins huit demi-journées par semaine; | pendant au moins huit demi-journées par semaine; |
2° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de | 2° le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de |
l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant | l'Environnement est mis en possession d'une note indiquant |
l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de | l'affectation des honoraires médicaux pour l'ensemble des services de |
consultations. | consultations. |
L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée selon les | L'affectation visée à l'alinéa précédent doit être ventilée selon les |
rubriques suivantes : | rubriques suivantes : |
a) frais de personnel, | a) frais de personnel, |
b) rémunération des médecins, | b) rémunération des médecins, |
c) achats de biens et de services, | c) achats de biens et de services, |
d) amortissements, | d) amortissements, |
e) répartition des frais communs, | e) répartition des frais communs, |
f) charges financières, | f) charges financières, |
g) solde; | g) solde; |
3° tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en | 3° tous les honoraires médicaux des services de consultations, tant en |
ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non | ce qui concerne les patients hospitalisés que les patients non |
hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital, sont perçus de | hospitalisés, dont le personnel est payé par l'hôpital, sont perçus de |
façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical, | façon centrale, soit par le gestionnaire, soit par le conseil médical, |
à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, | à l'exception des honoraires des médecins visés à l'article 143, § 2, |
de la loi sur les hôpitaux; | de la loi sur les hôpitaux; |
§ 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le | § 2. Les coûts visés au § 1er sont intégralement couverts par le |
budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux | budget des moyens financiers des hôpitaux lorsqu'il est satisfait aux |
conditions supplémentaires suivantes : | conditions supplémentaires suivantes : |
1° tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par | 1° tous les honoraires des médecins sont perçus de façon centrale par |
l'hôpital; | l'hôpital; |
2° pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent | 2° pour au moins 70 % des médecins hospitaliers, qui travaillent |
exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, | exclusivement et à temps plein dans l'hôpital concerné, l'article 140, |
§ 3, de la loi sur les hôpitaux ne peut être appliqué. | § 3, de la loi sur les hôpitaux ne peut être appliqué. |
Art. 4.Les coûts résultants des avantages complémentaires, prévus |
Art. 4.Les coûts résultants des avantages complémentaires, prévus |
dans les accords sectoriels des 1er mars et 22 juin 2000, qui sont | dans les accords sectoriels des 1er mars et 22 juin 2000, qui sont |
octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou | octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou |
partie, directement à charge des honoraires et qui sont occasionnés | partie, directement à charge des honoraires et qui sont occasionnés |
par des prestations de santé visées à l'article 95, 2°, de la loi sur | par des prestations de santé visées à l'article 95, 2°, de la loi sur |
les hôpitaux, sont intégralement couverts par le budget des moyens | les hôpitaux, sont intégralement couverts par le budget des moyens |
financiers des hôpitaux. | financiers des hôpitaux. |
Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses |
Art. 5.Le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses |
attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être | attributions peut fixer les modalités selon lesquelles il doit être |
satisfait aux dispositions du présent arrêté. | satisfait aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des |
Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |