Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative à la modification de la convention | l'enseignement libre, relative à la modification de la convention |
collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les | collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les |
modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux | modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux |
ouvriers et ouvrières syndiqués (1) | ouvriers et ouvrières syndiqués (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, relative à la modification de la convention | l'enseignement libre, relative à la modification de la convention |
collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les | collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les |
modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux | modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux |
ouvriers et ouvrières syndiqués. | ouvriers et ouvrières syndiqués. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 26 juin 1997 | Convention collective de travail du 26 juin 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 | Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 |
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une | fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention | prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention |
enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45309/CO/152) | enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45309/CO/152) |
Article 1er.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective |
Article 1er.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective |
de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission | de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, | paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, |
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une | fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une |
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue | prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 | obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 |
septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention | septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail du 28 janvier 1987, rendue obligatoire par | collective de travail du 28 janvier 1987, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 29 avril 1987 (Moniteur belge du 28 mai 1988) est | l'arrêté royal du 29 avril 1987 (Moniteur belge du 28 mai 1988) est |
remplacé par les dispositions suivantes : | remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 3.§ 1er. Pour l'année 1998, le montant de la prime syndicale |
« Art. 3.§ 1er. Pour l'année 1998, le montant de la prime syndicale |
est égal à 2 200 BEF par année de référence entièrement travaillée. | est égal à 2 200 BEF par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 180 BEF pour chaque mois | Cette prime est accordée sur la base de 180 BEF pour chaque mois |
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence | pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence |
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
§ 2. Pour l'année 1999, le montant de la prime syndicale est égal à 2 | § 2. Pour l'année 1999, le montant de la prime syndicale est égal à 2 |
400 BEF par année de référence entièrement travaillée. | 400 BEF par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 200 BEF pour chaque mois | Cette prime est accordée sur la base de 200 BEF pour chaque mois |
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence | pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence |
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. | institutions subsidiées de l'enseignement libre. |
§ 3. A partir de l'année 2000, le montant de la prime syndicale est | § 3. A partir de l'année 2000, le montant de la prime syndicale est |
égal à 2 500 BEF par année de référence entièrement travaillée. | égal à 2 500 BEF par année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 205 BEF pour chaque mois | Cette prime est accordée sur la base de 205 BEF pour chaque mois |
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence | pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence |
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les | par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre. » | institutions subsidiées de l'enseignement libre. » |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 janvier 1987 précitée et | convention collective de travail du 28 janvier 1987 précitée et |
produit ses effets le 1er janvier 1998. | produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Sa validité est la même que celle fixée par l'article 12 de la | Sa validité est la même que celle fixée par l'article 12 de la |
convention collective de travail du 5 novembre 1979 visée à l'article | convention collective de travail du 5 novembre 1979 visée à l'article |
1er. | 1er. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |