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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la modification de la convention l'enseignement libre, relative à la modification de la convention
collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les
modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux
ouvriers et ouvrières syndiqués (1) ouvriers et ouvrières syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la modification de la convention l'enseignement libre, relative à la modification de la convention
collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les
modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux
ouvriers et ouvrières syndiqués. ouvriers et ouvrières syndiqués.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 26 juin 1997 Convention collective de travail du 26 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention
enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45309/CO/152) enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45309/CO/152)

Article 1er.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective

Article 1er.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective

de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre,
fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une
prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2
septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail du 28 janvier 1987, rendue obligatoire par collective de travail du 28 janvier 1987, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 29 avril 1987 (Moniteur belge du 28 mai 1988) est l'arrêté royal du 29 avril 1987 (Moniteur belge du 28 mai 1988) est
remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 1998, le montant de la prime syndicale

«

Art. 3.§ 1er. Pour l'année 1998, le montant de la prime syndicale

est égal à 2 200 BEF par année de référence entièrement travaillée. est égal à 2 200 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 180 BEF pour chaque mois Cette prime est accordée sur la base de 180 BEF pour chaque mois
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
§ 2. Pour l'année 1999, le montant de la prime syndicale est égal à 2 § 2. Pour l'année 1999, le montant de la prime syndicale est égal à 2
400 BEF par année de référence entièrement travaillée. 400 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 200 BEF pour chaque mois Cette prime est accordée sur la base de 200 BEF pour chaque mois
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. institutions subsidiées de l'enseignement libre.
§ 3. A partir de l'année 2000, le montant de la prime syndicale est § 3. A partir de l'année 2000, le montant de la prime syndicale est
égal à 2 500 BEF par année de référence entièrement travaillée. égal à 2 500 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 205 BEF pour chaque mois Cette prime est accordée sur la base de 205 BEF pour chaque mois
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence
par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre. » institutions subsidiées de l'enseignement libre. »

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 janvier 1987 précitée et convention collective de travail du 28 janvier 1987 précitée et
produit ses effets le 1er janvier 1998. produit ses effets le 1er janvier 1998.
Sa validité est la même que celle fixée par l'article 12 de la Sa validité est la même que celle fixée par l'article 12 de la
convention collective de travail du 5 novembre 1979 visée à l'article convention collective de travail du 5 novembre 1979 visée à l'article
1er. 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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