publié le 29 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45309/CO/152)
Article 1er.L'article 3, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières syndiqués, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1980 (Moniteur belge du 2 septembre 1980), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 janvier 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 avril 1987 (Moniteur belge du 28 mai 1988) est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.§ 1er. Pour l'année 1998, le montant de la prime syndicale est égal à 2 200 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 180 BEF pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. Pour l'année 1999, le montant de la prime syndicale est égal à 2 400 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 200 BEF pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 3. A partir de l'année 2000, le montant de la prime syndicale est égal à 2 500 BEF par année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 205 BEF pour chaque mois pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence par une institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. »
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 janvier 1987 précitée et produit ses effets le 1er janvier 1998.
Sa validité est la même que celle fixée par l'article 12 de la convention collective de travail du 5 novembre 1979 visée à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX