| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au | collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au |
| sein de la Commission paritaire des constructions métallique, | sein de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans | mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans |
| le secteur du métal de la province de Hainaut (1) | le secteur du métal de la province de Hainaut (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, reprise en annexe, conclue | travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, reprise en annexe, conclue |
| au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, | au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans | mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans |
| le secteur du métal de la province de Hainaut. | le secteur du métal de la province de Hainaut. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique | électrique |
| Convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997 | Convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997 |
| Formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de | Formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de |
| Hainaut (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro | Hainaut (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro |
| 47079/CO/111.01) | 47079/CO/111.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la |
| province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des | province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des |
| entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. | entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
| travail, on entend par : | travail, on entend par : |
| 1. « La C.C.T. » : la convention collective de travail. | 1. « La C.C.T. » : la convention collective de travail. |
| 2. « La région de Charleroi », la région constitué par : | 2. « La région de Charleroi », la région constitué par : |
| - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des | - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des |
| communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - | communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - |
| Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant | Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant |
| de La Louvière); | de La Louvière); |
| - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes | - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes |
| de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - | de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - |
| Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. | Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. |
| 3. « La région du Centre » : la région constituée par les communes | 3. « La région du Centre » : la région constituée par les communes |
| suivantes : | suivantes : |
| Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, | Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, |
| Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la | Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la |
| nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, | nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, |
| communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, | communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, |
| Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et | Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et |
| Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle | Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle |
| commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, | commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, |
| communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, | communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, |
| Morlanwez, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées | Morlanwez, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées |
| entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, | entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, |
| Naast et Thieusies, communes fusionnées en autres en la nouvelle | Naast et Thieusies, communes fusionnées en autres en la nouvelle |
| communes de Soignies. | communes de Soignies. |
| 4. « La région de Mons-Borinage » : | 4. « La région de Mons-Borinage » : |
| le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception | le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception |
| des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré. | des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré. |
| 5. « La région de Hainaut Occidental » : | 5. « La région de Hainaut Occidental » : |
| les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le | les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le |
| canton judiciaire de Lessines. | canton judiciaire de Lessines. |
| 6. « O.N.S.S. » : l'Office national de Sécurité sociale. | 6. « O.N.S.S. » : l'Office national de Sécurité sociale. |
| 7. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif. | 7. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif. |
| 8. « C.P.E. » : Centre de perfectionnement et d'emploi. | 8. « C.P.E. » : Centre de perfectionnement et d'emploi. |
| 9. « F.R.E.H.O. » : Fonds régional pour l'emploi et la formation du | 9. « F.R.E.H.O. » : Fonds régional pour l'emploi et la formation du |
| personnel dans la région du Hainaut occidental. | personnel dans la région du Hainaut occidental. |
| 10. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | 10. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
| 11. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique | 11. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique |
| et électrique » : délègue ses pouvoirs à la section paritaire | et électrique » : délègue ses pouvoirs à la section paritaire |
| provinciale des ouvriers des fabrications métalliques de la province | provinciale des ouvriers des fabrications métalliques de la province |
| de Hainaut. | de Hainaut. |
| CHAPITRE II. - Cotisations de solidarité | CHAPITRE II. - Cotisations de solidarité |
Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention |
Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention |
| collective de travail, partageant pleinement le même souci de | collective de travail, partageant pleinement le même souci de |
| promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, | promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, |
| et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, | et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, |
| mécanique et électrique de cette province, décident de créer une | mécanique et électrique de cette province, décident de créer une |
| association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du | association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du |
| Métal-Hainaut », en abrégé « IFMH ». Cette association est gérée par | Métal-Hainaut », en abrégé « IFMH ». Cette association est gérée par |
| un conseil d'administration paritaire. | un conseil d'administration paritaire. |
Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour |
Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour |
| objet de définir la politique en matière de formation professionnelle | objet de définir la politique en matière de formation professionnelle |
| dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique | dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique |
| de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par | de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par |
| convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette | convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette |
| politique; de définir la nature des relations avec les autres | politique; de définir la nature des relations avec les autres |
| organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources | organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources |
| provinciales destinées à l'application de la politique de formation; | provinciales destinées à l'application de la politique de formation; |
| de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs | de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs |
| qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les | qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les |
| entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement | entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement |
| de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de | de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de |
| formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet | formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet |
| similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des | similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des |
| projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement | projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement |
| dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du | dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du |
| secteur. | secteur. |
Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective |
Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective |
| de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « IFMH | de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « IFMH |
| », à partir du 1er octobre 1997, une cotisation égale à : | », à partir du 1er octobre 1997, une cotisation égale à : |
| - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
| l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet | l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet |
| organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de | organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de |
| Charleroi; | Charleroi; |
| - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
| l'Office national Sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises | l'Office national Sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises |
| de la région du Centre; | de la région du Centre; |
| - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à | - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à |
| l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet | l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet |
| organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de | organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de |
| Mons-Borinage. | Mons-Borinage. |
Art. 6.A partir du 1er octobre 1997, les entreprises auxquelles |
Art. 6.A partir du 1er octobre 1997, les entreprises auxquelles |
| s'applique la présente convention collective de travail, ne devront | s'applique la présente convention collective de travail, ne devront |
| plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords | plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords |
| régionaux précédents, à : | régionaux précédents, à : |
| - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Charleroi », en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Charleroi », en ce qui concerne les |
| entreprises de la région de Charleroi; | entreprises de la région de Charleroi; |
| - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Centre », en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Centre », en ce qui concerne les |
| entreprises de la région du Centre; | entreprises de la région du Centre; |
| - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage », en ce qui concerne les | - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage », en ce qui concerne les |
| entreprises de la région de Mons-Borinage. | entreprises de la région de Mons-Borinage. |
Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de |
Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de |
| sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à | sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à |
| risque, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à partir du 1er | risque, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à partir du 1er |
| octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. « IFMH », et non plus respectivement | octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. « IFMH », et non plus respectivement |
| à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Charleroi », à l'A.S.B.L. « C.P.E. | à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Charleroi », à l'A.S.B.L. « C.P.E. |
| - « Ouvrier » Centre », à l'A.S.B.L. - « Ouvrier » Mons-Borinage » et | - « Ouvrier » Centre », à l'A.S.B.L. - « Ouvrier » Mons-Borinage » et |
| à l'A.S.B.L. « F.R.E.H.O. ». | à l'A.S.B.L. « F.R.E.H.O. ». |
Art. 8.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans |
Art. 8.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans |
| l'article 5 de la présente convention resteront d'application pendant | l'article 5 de la présente convention resteront d'application pendant |
| les années 1997-1998, durée de l'accord national sectoriel. | les années 1997-1998, durée de l'accord national sectoriel. |
| CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 1997. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 1997. |
| Toutefois, l'article 8 expire le 31 décembre 1998. | Toutefois, l'article 8 expire le 31 décembre 1998. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de |
| six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la | six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la |
| section paritaire provinciale de la Commission paritaire des | section paritaire provinciale de la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |