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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/11/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Hainaut
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire des constructions métallique, sein de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans
le secteur du métal de la province de Hainaut (1) le secteur du métal de la province de Hainaut (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, reprise en annexe, conclue travail des 8 septembre et 20 octobre 1997, reprise en annexe, conclue
au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, au sein de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans mécanique et électrique, relative à la formation professionnelle dans
le secteur du métal de la province de Hainaut. le secteur du métal de la province de Hainaut.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997 Convention collective de travail des 8 septembre et 20 octobre 1997
Formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de Formation professionnelle dans le secteur du métal de la province de
Hainaut (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro Hainaut (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro
47079/CO/111.01) 47079/CO/111.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la
province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
1. « La C.C.T. » : la convention collective de travail. 1. « La C.C.T. » : la convention collective de travail.
2. « La région de Charleroi », la région constitué par : 2. « La région de Charleroi », la région constitué par :
- l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des - l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception des
communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton - communes de Chapelle-lez-Herlaimont - Trazegnies - Gouy-lez-Piéton -
Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant Manage - Morlanwelz - Seneffe - Haine-Saint-Pierre (partie maintenant
de La Louvière); de La Louvière);
- l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes - l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception des communes
de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes - de Anderlues - Binche - Grand-Reng - Estinnes - Lobbes -
Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie. Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie.
3. « La région du Centre » : la région constituée par les communes 3. « La région du Centre » : la région constituée par les communes
suivantes : suivantes :
Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la
nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng,
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes,
Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et
Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle
commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré,
communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons,
Morlanwez, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées Morlanwez, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées
entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues,
Naast et Thieusies, communes fusionnées en autres en la nouvelle Naast et Thieusies, communes fusionnées en autres en la nouvelle
communes de Soignies. communes de Soignies.
4. « La région de Mons-Borinage » : 4. « La région de Mons-Borinage » :
le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception
des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré. des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré.
5. « La région de Hainaut Occidental » : 5. « La région de Hainaut Occidental » :
les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron et le
canton judiciaire de Lessines. canton judiciaire de Lessines.
6. « O.N.S.S. » : l'Office national de Sécurité sociale. 6. « O.N.S.S. » : l'Office national de Sécurité sociale.
7. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif. 7. « A.S.B.L. » : association sans but lucratif.
8. « C.P.E. » : Centre de perfectionnement et d'emploi. 8. « C.P.E. » : Centre de perfectionnement et d'emploi.
9. « F.R.E.H.O. » : Fonds régional pour l'emploi et la formation du 9. « F.R.E.H.O. » : Fonds régional pour l'emploi et la formation du
personnel dans la région du Hainaut occidental. personnel dans la région du Hainaut occidental.
10. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. 10. « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
11. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique 11. « La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique
et électrique » : délègue ses pouvoirs à la section paritaire et électrique » : délègue ses pouvoirs à la section paritaire
provinciale des ouvriers des fabrications métalliques de la province provinciale des ouvriers des fabrications métalliques de la province
de Hainaut. de Hainaut.
CHAPITRE II. - Cotisations de solidarité CHAPITRE II. - Cotisations de solidarité

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

Art. 3.Les organisations signataires de la présente convention

collective de travail, partageant pleinement le même souci de collective de travail, partageant pleinement le même souci de
promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut, promouvoir la formation professionnelle dans la province du Hainaut,
et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique, et plus particulièrement dans le secteur des constructions métallique,
mécanique et électrique de cette province, décident de créer une mécanique et électrique de cette province, décident de créer une
association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du association sans but lucratif dénommée « Institut de Formation du
Métal-Hainaut », en abrégé « IFMH ». Cette association est gérée par Métal-Hainaut », en abrégé « IFMH ». Cette association est gérée par
un conseil d'administration paritaire. un conseil d'administration paritaire.

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour

Art. 4.Cette association sans but lucratif a principalement pour

objet de définir la politique en matière de formation professionnelle objet de définir la politique en matière de formation professionnelle
dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique
de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par de la province du Hainaut; de déterminer les moyens disponibles par
convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette convention ou l'utilisation des réserves, à la mise en oeuvre de cette
politique; de définir la nature des relations avec les autres politique; de définir la nature des relations avec les autres
organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources organismes de formation, de fixer l'utilisation des ressources
provinciales destinées à l'application de la politique de formation; provinciales destinées à l'application de la politique de formation;
de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs de donner des compléments de formation à des jeunes travailleurs
qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les qualifiés, demandeurs d'emploi, dans des disciplines intéressant les
entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement entreprises, éventuellement avec l'appui du FOREm, de l'enseignement
de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de de promotion sociale et celui des entreprises disposant de moyens de
formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet formation adéquats ainsi que de tous organismes poursuivant un objet
similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des similaire; d'apporter sa collaboration, si elle est souhaitée, à des
projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement projets pédagogiques élaborés par les divers réseaux d'enseignement
dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du dans l'hypothèse où ces projets peuvent intéresser les entreprises du
secteur. secteur.

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective

Art. 5.Les entreprises, auxquelles la présente convention collective

de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « IFMH de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'A.S.B.L. « IFMH
», à partir du 1er octobre 1997, une cotisation égale à : », à partir du 1er octobre 1997, une cotisation égale à :
- 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 0,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet
organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de
Charleroi; Charleroi;
- 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 1,2 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national Sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises l'Office national Sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises
de la région du Centre; de la région du Centre;
- 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à - 0,5 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à
l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet l'Office national Sécurité sociale et des cotisations patronales à cet
organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de organisme, en ce qui concerne les entreprises de la région de
Mons-Borinage. Mons-Borinage.

Art. 6.A partir du 1er octobre 1997, les entreprises auxquelles

Art. 6.A partir du 1er octobre 1997, les entreprises auxquelles

s'applique la présente convention collective de travail, ne devront s'applique la présente convention collective de travail, ne devront
plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords plus verser la cotisation trimestrielle, fixée par les accords
régionaux précédents, à : régionaux précédents, à :
- l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Charleroi », en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Charleroi », en ce qui concerne les
entreprises de la région de Charleroi; entreprises de la région de Charleroi;
- l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Centre », en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Centre », en ce qui concerne les
entreprises de la région du Centre; entreprises de la région du Centre;
- l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage », en ce qui concerne les - l'A.S.B.L. « C.P.E./Ouvriers-Mons-Borinage », en ce qui concerne les
entreprises de la région de Mons-Borinage. entreprises de la région de Mons-Borinage.

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de

Art. 7.La partie du produit de la cotisation, appelée par le Fonds de

sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à sécurité d'existence des fabrications métalliques, pour les groupes à
risque, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à partir du 1er risque, revenant aux fonds régionaux de formation, sera, à partir du 1er
octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. « IFMH », et non plus respectivement octobre 1997, versée à l'A.S.B.L. « IFMH », et non plus respectivement
à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Charleroi », à l'A.S.B.L. « C.P.E. à l'A.S.B.L. « C.P.E. - « Ouvrier » Charleroi », à l'A.S.B.L. « C.P.E.
- « Ouvrier » Centre », à l'A.S.B.L. - « Ouvrier » Mons-Borinage » et - « Ouvrier » Centre », à l'A.S.B.L. - « Ouvrier » Mons-Borinage » et
à l'A.S.B.L. « F.R.E.H.O. ». à l'A.S.B.L. « F.R.E.H.O. ».

Art. 8.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans

Art. 8.Les cotisations prévues au niveau régional et contenues dans

l'article 5 de la présente convention resteront d'application pendant l'article 5 de la présente convention resteront d'application pendant
les années 1997-1998, durée de l'accord national sectoriel. les années 1997-1998, durée de l'accord national sectoriel.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 1997. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Toutefois, l'article 8 expire le 31 décembre 1998. Toutefois, l'article 8 expire le 31 décembre 1998.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de
six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la
section paritaire provinciale de la Commission paritaire des section paritaire provinciale de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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