Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation | collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation |
au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) | au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1980, conclue au | Vu la convention collective de travail du 27 mars 1980, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de | sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de |
la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, | construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, |
notamment l'article 7; | notamment l'article 7; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation | collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation |
au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". | au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. | Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 26 juin 1980, Moniteur belge du 2 août 1980. | Arrêté royal du 26 juin 1980, Moniteur belge du 2 août 1980. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 28 janvier 1999 | Convention collective de travail du 28 janvier 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 27 mars 1980, | Modification de la convention collective de travail du 27 mars 1980, |
fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des | fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 2 avril 1999, | ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 2 avril 1999, |
sous le numéro 50 419/CO/124) | sous le numéro 50 419/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 27 mars |
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 27 mars |
1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité | 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction », rendue obligatoire par | d'existence des ouvriers de la construction », rendue obligatoire par |
arrêté royal du 26 juin 1980, est modifié par la disposition suivante | arrêté royal du 26 juin 1980, est modifié par la disposition suivante |
: | : |
« Le taux des cotisations est fixé comme suit : | « Le taux des cotisations est fixé comme suit : |
- 20,41 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, | - 20,41 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, |
pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie A, | pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie A, |
indice-construction 024; | indice-construction 024; |
- 19,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, | - 19,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, |
pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie B, | pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie B, |
indice-construction 054, et dans la catégorie C, indice-construction | indice-construction 054, et dans la catégorie C, indice-construction |
044; | 044; |
- 16,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, | - 16,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, |
pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie D, | pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie D, |
indice-construction 026. » | indice-construction 026. » |
CHAPITRE II. - Abrogation | CHAPITRE II. - Abrogation |
Art. 3.Est abrogée, la convention collective de travail du 29 mars |
Art. 3.Est abrogée, la convention collective de travail du 29 mars |
1990 fixant une cotisation spéciale au profit du « Fonds de sécurité | 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du « Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction », modifiée par la | d'existence des ouvriers de la construction », modifiée par la |
convention collective de travail du 3 août 1995, respectivement | convention collective de travail du 3 août 1995, respectivement |
rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 18 septembre 1990 et du | rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 18 septembre 1990 et du |
22 décembre 1997, publiés au Moniteur belge du 7 novembre 1990 et du | 22 décembre 1997, publiés au Moniteur belge du 7 novembre 1990 et du |
30 mai 1998. | 30 mai 1998. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité et les mêmes | le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité et les mêmes |
dispositions de dénonciation que la convention collective de travail | dispositions de dénonciation que la convention collective de travail |
précitée du 27 mars 1980. | précitée du 27 mars 1980. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |