publié le 10 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 27 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 26 juin 1980, Moniteur belge du 2 août 1980.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 28 janvier 1999 Modification de la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 2 avril 1999, sous le numéro 50 419/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », rendue obligatoire par arrêté royal du 26 juin 1980, est modifié par la disposition suivante : « Le taux des cotisations est fixé comme suit : - 20,41 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024; - 19,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 054, et dans la catégorie C, indice-construction 044; - 16,91 p.c. du montant de la rémunération déterminée à l'article 6, pour les employeurs des entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026. » CHAPITRE II. - Abrogation
Art. 3.Est abrogée, la convention collective de travail du 29 mars 1990 fixant une cotisation spéciale au profit du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », modifiée par la convention collective de travail du 3 août 1995, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 18 septembre 1990 et du 22 décembre 1997, publiés au Moniteur belge du 7 novembre 1990 et du 30 mai 1998. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle a la même durée de validité et les mêmes dispositions de dénonciation que la convention collective de travail précitée du 27 mars 1980.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX