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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, relative aux conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, relative aux conditions de travail et de rémunération
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la collective de travail du 15 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997,
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au
sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du
carton, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue carton, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue
obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998, notamment les articles 6, obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998, notamment les articles 6,
8, 20, 21, 23 et 32; 8, 20, 21, 23 et 32;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1997,
relative aux conditions de travail et de rémunération. relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001. Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 7 août 1998. Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 7 août 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 15 avril 1999 Convention collective de travail du 15 avril 1999
Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1997 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1997
relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention
enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51820/CO/136) enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51820/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et
du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement. du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.
Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la
compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de
l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 avril

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 avril

1997 est remplacé par : "Article 6 : A partir de la première ouverture 1997 est remplacé par : "Article 6 : A partir de la première ouverture
de compte du mois de mai 1997, d'avril 1998 et de janvier 2000, les de compte du mois de mai 1997, d'avril 1998 et de janvier 2000, les
salaires horaires minimums sont fixés comme suit, sur base de la salaires horaires minimums sont fixés comme suit, sur base de la
semaine de 37 heures : semaine de 37 heures :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est

remplacé par : "Article 8 : Les salaires horaires réels des ouvriers remplacé par : "Article 8 : Les salaires horaires réels des ouvriers
et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c. à partir de la première et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c. à partir de la première
ouverture de comptes du mois de mai 1997. Cette majoration provient de ouverture de comptes du mois de mai 1997. Cette majoration provient de
l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la
tranche de stabilisation 98,95 à 101,93 par l'indice de santé tranche de stabilisation 98,95 à 101,93 par l'indice de santé
quadrimensuel. quadrimensuel.
A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les
salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5
p.c. p.c.
Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des
salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 100,43 à salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 100,43 à
103,46 par l'indice de santé quadrimensuel. 103,46 par l'indice de santé quadrimensuel.
A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les
salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1 salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1
p.c. Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n'est p.c. Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n'est
d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les
salaires, déposée au greffe du service des relations collectives de salaires, déposée au greffe du service des relations collectives de
travail avant le 1er juillet 1997. travail avant le 1er juillet 1997.
A partir de la première ouverture de comptes du mois de juillet 1999, A partir de la première ouverture de comptes du mois de juillet 1999,
les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de
2,5 p.c. Cette majoration a un caractère supplétif et n'est 2,5 p.c. Cette majoration a un caractère supplétif et n'est
d'application qu'à défaut de convention collective de travail d'application qu'à défaut de convention collective de travail
concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au concernant les conditions de travail et de rémunération conclue au
niveau de l'entreprise et déposée au greffe du service des relations niveau de l'entreprise et déposée au greffe du service des relations
collectives de travail avant le 1er juillet 1999. » collectives de travail avant le 1er juillet 1999. »
Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre
majorés de 1,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du majorés de 1,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du
mois de janvier 2000. Cette majoration provient de l'anticipation de mois de janvier 2000. Cette majoration provient de l'anticipation de
l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de
stabilisation 101,94 à 105,01 par l'indice de santé quadrimensuel. stabilisation 101,94 à 105,01 par l'indice de santé quadrimensuel.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 4.Les articles 20, 21 et 23 de la convention collective de

Art. 4.Les articles 20, 21 et 23 de la convention collective de

travail du 18 avril 1997 concernant les conditions de travail et de travail du 18 avril 1997 concernant les conditions de travail et de
rémunération sont respectivement remplacés par : rémunération sont respectivement remplacés par :
« Article 20 : L'indice de référence 100,43 constitue le pivot de la « Article 20 : L'indice de référence 100,43 constitue le pivot de la
première tranche de stabilisation 98,95 à 101,93. » première tranche de stabilisation 98,95 à 101,93. »
« Article 21 : Les salaires horaires minima conventionnels varient à « Article 21 : Les salaires horaires minima conventionnels varient à
raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées
ci-après lorsque l'indice du mois précédent dépasse ces tranches : ci-après lorsque l'indice du mois précédent dépasse ces tranches :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
"Article 23 : Excepté ce qui est prévu à l'article 8 alinéa 1er, 2 et "Article 23 : Excepté ce qui est prévu à l'article 8 alinéa 1er, 2 et
5, les fluctuations de salaires se calculent sur les salaires horaires 5, les fluctuations de salaires se calculent sur les salaires horaires
minimums conventionnels, les compléments de salaires restent acquis. » minimums conventionnels, les compléments de salaires restent acquis. »
CHAPITRE IV. - Divers et dispositions finales CHAPITRE IV. - Divers et dispositions finales

Art. 5.L'article 32 de la convention collective de travail du 18

Art. 5.L'article 32 de la convention collective de travail du 18

avril 1997 dont question ci-dessus est modifié comme suit : avril 1997 dont question ci-dessus est modifié comme suit :
« Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 alinéas 4 et 5 « Les chapitres II et III à l'exception de l'article 8 alinéas 4 et 5
ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les
chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises chapitres II, III, VI et VIII ne sont pas applicables aux entreprises
de fabrication de tubes en papier. » de fabrication de tubes en papier. »

Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable du

Art. 6.La présente convention collective de travail est applicable du

1er février 1999 au 31 janvier 2001. 1er février 1999 au 31 janvier 2001.
Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction
sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois
mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la
commission paritaire. commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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