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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2006
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Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires
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10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière 10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière
particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant
modification des diverses dispositions réglementaires modification des diverses dispositions réglementaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre
2002; 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er,
5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du
personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article
3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par
l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal
du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et
5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai
1976 et la loi du 22 juillet 1993; 1976 et la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de
traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié
par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 8 avril par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 8 avril
2003 et 10 novembre 2004; 2003 et 10 novembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière
particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant
modification des diverses dispositions réglementaires; modification des diverses dispositions réglementaires;
Vu l'avis du Conseil de Direction; Vu l'avis du Conseil de Direction;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25
avril 2005; avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2005;
Vu le protocole n° 132/1 du 23 février 2006 du Comité de secteur I - Vu le protocole n° 132/1 du 23 février 2006 du Comité de secteur I -
Administration générale; Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de
l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà
apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et
D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau
1; 1;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires
régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi
décrite du niveau 1 en niveau A; décrite du niveau 1 en niveau A;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel
auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que
possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004
relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;
Considérant que lors de l'application de l'article 225, § 7, de Considérant que lors de l'application de l'article 225, § 7, de
l'arrêté royal du 5 septembre 2002, une faute matérielle a été commise l'arrêté royal du 5 septembre 2002, une faute matérielle a été commise
dans l'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre dans l'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre
2004 fixant la réforme de la carrière particulière de certains agents 2004 fixant la réforme de la carrière particulière de certains agents
de la Régie des Bâtiments et portant modification de diverses de la Régie des Bâtiments et portant modification de diverses
dispositions réglementaires et qu'il convient de lire l'échelle dispositions réglementaires et qu'il convient de lire l'échelle
barémique 28C en lieut et place de 28H; barémique 28C en lieut et place de 28H;
Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière
des agents de la Régie des Bâtiments; des agents de la Régie des Bâtiments;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières particulières dans les CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières particulières dans les
nouvelles carrières nouvelles carrières

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de

l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, tel qu'il est rendu applicable au personnel des organismes l'Etat, tel qu'il est rendu applicable au personnel des organismes
d'intérêt public par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les agents qui, d'intérêt public par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les agents qui,
au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades repris au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades repris
ci-après dans la colonne 1 conservent le bénéfice de l'échelle de ci-après dans la colonne 1 conservent le bénéfice de l'échelle de
traitement reprise dans la colonne 2 et conservent le grade repris traitement reprise dans la colonne 2 et conservent le grade repris
dans le colonne 3. dans le colonne 3.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE II. - Modification des diverses dispositions réglementaires CHAPITRE II. - Modification des diverses dispositions réglementaires
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997
fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie
des Bâtiments des Bâtiments

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant

les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des
Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4
décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003 est remplacé par les décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003 est remplacé par les
mentions suivantes : mentions suivantes :
«

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers

«

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers

de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit : de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit :
Directeur général des Bâtiments . . . . . A52 Directeur général des Bâtiments . . . . . A52
Directeur général adjoint . . . . . A51 Directeur général adjoint . . . . . A51
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le directeur général § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le directeur général
des bâtiments en service au 1er décembre 2004 bénéficie de l'échelle des bâtiments en service au 1er décembre 2004 bénéficie de l'échelle
de traitement mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus de traitement mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus
favorable. favorable.
48.656,09 - 64.596,85 48.656,09 - 64.596,85
11 x 2 x 1.449,16 11 x 2 x 1.449,16
Cl. 24 j. - N1 - GA » Cl. 24 j. - N1 - GA »
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004
portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la
Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions
réglementaires réglementaires

Art. 3.L'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre

Art. 3.L'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre

2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de
la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses
dispositions réglementaires est remplacé par les dispositions dispositions réglementaires est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans « Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans
d'ancienneté de grade l'échelle 28C reprise à l'annexe 7 de l'arrêté d'ancienneté de grade l'échelle 28C reprise à l'annexe 7 de l'arrêté
royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains
agents des administrations de l'Etat. » agents des administrations de l'Etat. »
HOOFDSTUK IV. - Dispositions générales HOOFDSTUK IV. - Dispositions générales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à

l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2002. l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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