Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires | Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière | 10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière |
particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant | particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant |
modification des diverses dispositions réglementaires | modification des diverses dispositions réglementaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre | du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre |
2002; | 2002; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, |
5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article | personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article |
3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par | 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par |
l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal | l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal |
du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et | du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et |
5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai | 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai |
1976 et la loi du 22 juillet 1993; | 1976 et la loi du 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de | Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de |
traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié | traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié |
par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 8 avril | par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 8 avril |
2003 et 10 novembre 2004; | 2003 et 10 novembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière | Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière |
particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant | particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant |
modification des diverses dispositions réglementaires; | modification des diverses dispositions réglementaires; |
Vu l'avis du Conseil de Direction; | Vu l'avis du Conseil de Direction; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 |
avril 2005; | avril 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2005; |
Vu le protocole n° 132/1 du 23 février 2006 du Comité de secteur I - | Vu le protocole n° 132/1 du 23 février 2006 du Comité de secteur I - |
Administration générale; | Administration générale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de | Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de |
l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà | l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà |
apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et | apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et |
D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau | D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau |
1; | 1; |
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires | Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires |
régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi | régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi |
décrite du niveau 1 en niveau A; | décrite du niveau 1 en niveau A; |
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel | Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel |
auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que | auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que |
possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 | possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 |
relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; | relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; |
Considérant que lors de l'application de l'article 225, § 7, de | Considérant que lors de l'application de l'article 225, § 7, de |
l'arrêté royal du 5 septembre 2002, une faute matérielle a été commise | l'arrêté royal du 5 septembre 2002, une faute matérielle a été commise |
dans l'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre | dans l'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre |
2004 fixant la réforme de la carrière particulière de certains agents | 2004 fixant la réforme de la carrière particulière de certains agents |
de la Régie des Bâtiments et portant modification de diverses | de la Régie des Bâtiments et portant modification de diverses |
dispositions réglementaires et qu'il convient de lire l'échelle | dispositions réglementaires et qu'il convient de lire l'échelle |
barémique 28C en lieut et place de 28H; | barémique 28C en lieut et place de 28H; |
Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière | Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière |
des agents de la Régie des Bâtiments; | des agents de la Régie des Bâtiments; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières particulières dans les | CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières particulières dans les |
nouvelles carrières | nouvelles carrières |
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de |
Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de |
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, tel qu'il est rendu applicable au personnel des organismes | l'Etat, tel qu'il est rendu applicable au personnel des organismes |
d'intérêt public par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les agents qui, | d'intérêt public par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les agents qui, |
au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades repris | au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades repris |
ci-après dans la colonne 1 conservent le bénéfice de l'échelle de | ci-après dans la colonne 1 conservent le bénéfice de l'échelle de |
traitement reprise dans la colonne 2 et conservent le grade repris | traitement reprise dans la colonne 2 et conservent le grade repris |
dans le colonne 3. | dans le colonne 3. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE II. - Modification des diverses dispositions réglementaires | CHAPITRE II. - Modification des diverses dispositions réglementaires |
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 | Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 |
fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie | fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie |
des Bâtiments | des Bâtiments |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant |
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant |
les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des | les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des |
Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 | Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 |
décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003 est remplacé par les | décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003 est remplacé par les |
mentions suivantes : | mentions suivantes : |
« Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers |
« Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers |
de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit : | de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit : |
Directeur général des Bâtiments . . . . . A52 | Directeur général des Bâtiments . . . . . A52 |
Directeur général adjoint . . . . . A51 | Directeur général adjoint . . . . . A51 |
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le directeur général | § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le directeur général |
des bâtiments en service au 1er décembre 2004 bénéficie de l'échelle | des bâtiments en service au 1er décembre 2004 bénéficie de l'échelle |
de traitement mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus | de traitement mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus |
favorable. | favorable. |
48.656,09 - 64.596,85 | 48.656,09 - 64.596,85 |
11 x 2 x 1.449,16 | 11 x 2 x 1.449,16 |
Cl. 24 j. - N1 - GA » | Cl. 24 j. - N1 - GA » |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 |
portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la | portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la |
Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions | Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions |
réglementaires | réglementaires |
Art. 3.L'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre |
Art. 3.L'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre |
2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de | 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de |
la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses | la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses |
dispositions réglementaires est remplacé par les dispositions | dispositions réglementaires est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans | « Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans |
d'ancienneté de grade l'échelle 28C reprise à l'annexe 7 de l'arrêté | d'ancienneté de grade l'échelle 28C reprise à l'annexe 7 de l'arrêté |
royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains | royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains |
agents des administrations de l'Etat. » | agents des administrations de l'Etat. » |
HOOFDSTUK IV. - Dispositions générales | HOOFDSTUK IV. - Dispositions générales |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à |
l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2002. | l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2002. |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |