Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre
1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts (1) statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au Vu la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne
sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un fonds de sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un fonds de
sécurité d'existence et en fixant ses statuts, notamment les articles sécurité d'existence et en fixant ses statuts, notamment les articles
2, 5 et 8, modifiée par la convention collective de travail du 26 2, 5 et 8, modifiée par la convention collective de travail du 26
février 1991, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, février 1991, conclue au sein de la même sous-commission paritaire,
rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux du 6 mars rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux du 6 mars
1990 et 18 juillet 1991; 1990 et 18 juillet 1991;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre
1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts. statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 13 mars 1991. Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 13 mars 1991.
Arrêté royal du 18 juillet 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991. Arrêté royal du 18 juillet 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.
Annexe Annexe
Sous-commission Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé paritaire pour les établissements et les services de santé
Convention collective de travail du 24 juin 1993 Convention collective de travail du 24 juin 1993
Modification de la convention collective de travail du 11 décembre Modification de la convention collective de travail du 11 décembre
1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts (Convention enregistrée le 27 août 1993 sous le numéro statuts (Convention enregistrée le 27 août 1993 sous le numéro
33.654/CO/305-2) 33.654/CO/305-2)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats et aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats et
services de gardiennes encadrées à domicile subventionnés par l'Office services de gardiennes encadrées à domicile subventionnés par l'Office
de la Naissance et de l'Enfance et par "Kind en Gezin" qui de la Naissance et de l'Enfance et par "Kind en Gezin" qui
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé. et les services de santé.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par travailleurs le personnel ouvrier et employé masculin et entend par travailleurs le personnel ouvrier et employé masculin et
féminin. féminin.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 11

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 11

décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux,
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, modifié par la rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, modifié par la
convention collective de travail du 26 février 1991, rendue convention collective de travail du 26 février 1991, rendue
obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, est complété par la obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, est complété par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Le fonds de sécurité d'existence est aussi institué en application « Le fonds de sécurité d'existence est aussi institué en application
de l'article 6 de la convention collective de travail du 24 juin 1993, de l'article 6 de la convention collective de travail du 24 juin 1993,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé, concernant la promotion établissements et les services de santé, concernant la promotion
d'initiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux d'initiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux
groupes à risque. » groupes à risque. »

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail,

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail,

modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991 modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991
précitée, est complété par la disposition suivante : précitée, est complété par la disposition suivante :
« A partir du quatrième trimestre 1993 le fonds assure le financement « A partir du quatrième trimestre 1993 le fonds assure le financement
des initiatives en matière d'emploi en faveur des groupes à risque, des initiatives en matière d'emploi en faveur des groupes à risque,
comme prévu par l'article 2 de la convention collective de travail du comme prévu par l'article 2 de la convention collective de travail du
24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé, concernant la promotion établissements et les services de santé, concernant la promotion
d'intiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux d'intiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux
groupes à risque. Conformément à l'article 6 de la convention groupes à risque. Conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail précitée, le fonds a pour mission de recevoir, collective de travail précitée, le fonds a pour mission de recevoir,
de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont
destinées, les cotisations perçues à cet effet par l'Office national destinées, les cotisations perçues à cet effet par l'Office national
de sécurité sociale. » de sécurité sociale. »

Art. 4.L'article 8 de le même convention collective de travail,

Art. 4.L'article 8 de le même convention collective de travail,

modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991 modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991
précitée, est complété par la disposition suivante : précitée, est complété par la disposition suivante :
« Le montant de la cotisation est fixé à 0,60 p.c. pour le quatrième « Le montant de la cotisation est fixé à 0,60 p.c. pour le quatrième
trimestre 1993 et à 0,15 p.c. pour l'année 1994 calculée sur la base trimestre 1993 et à 0,15 p.c. pour l'année 1994 calculée sur la base
de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, occupés par les employeurs sécurité sociale des travailleurs salariés, occupés par les employeurs
visés à l'article 1er. » visés à l'article 1er. »

Art. 5.La présente convention collective de travail a la même durée

Art. 5.La présente convention collective de travail a la même durée

de validité que celle qu'elle modifie. de validité que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^