| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
| maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale | maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale |
| - Commission communautaire commune (1) | - Commission communautaire commune (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
| promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
| d'hébergement; | d'hébergement; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
| relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
| maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale | maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale |
| - Commission communautaire commune. | - Commission communautaire commune. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
| Convention collective de travail du 26 mars 1997 | Convention collective de travail du 26 mars 1997 |
| Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons |
| d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - | d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - |
| Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er | Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er |
| juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) | juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) |
| CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en |
| application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
| visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 |
| février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire | février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire |
| de cotisations dans le secteur non marchand. | de cotisations dans le secteur non marchand. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui | travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui |
| relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission | relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission |
| paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou | paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou |
| subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission | subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission |
| communautaire commune. | communautaire commune. |
| Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les | Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les |
| ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité | CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité |
| sociale | sociale |
Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les |
Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les |
| employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier | employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier |
| d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme | d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme |
| le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés. | le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés. |
Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention |
Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention |
| collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut | collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut |
| être estimé à : | être estimé à : |
| 170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. | 170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. |
| CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
| supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un | supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un |
| accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de | accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de |
| cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du | cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du |
| trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par | trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par |
| le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires | le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires |
| sociales, à savoir l'année 1996. | sociales, à savoir l'année 1996. |
Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
| volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente | volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente |
| convention doit être réalisé au niveau : | convention doit être réalisé au niveau : |
| - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer | - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer |
| l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention | l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention |
| collective de travail; | collective de travail; |
| - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer | - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer |
| l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention | l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
| prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 | prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 |
| portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
| marchand. | marchand. |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
| travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un | travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un |
| travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F. | travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F. |
Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
| en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : | en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : |
| - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans | - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans |
| la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et | la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et |
| diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; | diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; |
| - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre | - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre |
| VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la | VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la |
| période de dispense de cotisations patronales; | période de dispense de cotisations patronales; |
| - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise | - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise |
| d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein | d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein |
| d'institutions relevant d'un même groupe; | d'institutions relevant d'un même groupe; |
| - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 |
| octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels | octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels |
| subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; | subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; |
| - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi |
| organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en | organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en |
| exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des | exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des |
| mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée | mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée |
| par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; | par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; |
| - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 | - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 |
| décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la | décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la |
| formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution | formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution |
| temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le | temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le |
| chef de ces jeunes; | chef de ces jeunes; |
| - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des |
| conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
| application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
| à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
| compétitivité. | compétitivité. |
| CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation | CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation |
| de la réduction de cotisations pour l'emploi | de la réduction de cotisations pour l'emploi |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 |
| février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
| secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs | secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs |
| concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur | concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur |
| de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé | de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé |
| au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires | au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires |
| sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire | sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire |
| commune et au président de la Commission paritaire des maisons | commune et au président de la Commission paritaire des maisons |
| d'éducation et d'hébergement. | d'éducation et d'hébergement. |
| Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une | Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une |
| infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article | infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article |
| 3, § 7 de l'arrêté royal précité. | 3, § 7 de l'arrêté royal précité. |
Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été |
Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été |
| attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour | attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour |
| chaque trimestre : | chaque trimestre : |
| - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures | - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures |
| rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre | rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre |
| concerné; | concerné; |
| - le produit de la réduction des cotisations; | - le produit de la réduction des cotisations; |
| - la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la | - la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la |
| réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée | réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée |
| contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps | contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps |
| partiel, exprimé en personnes. | partiel, exprimé en personnes. |
| Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission | Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission |
| paritaire. | paritaire. |
Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour | collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour |
| lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait | lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait |
| perçue. | perçue. |
| CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps | CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps |
| plein | plein |
Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les |
Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les |
| travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le | travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le |
| secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de | secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de |
| travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
| CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires | CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires |
Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le |
Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le |
| temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin | temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin |
| de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches | de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches |
| prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et | prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et |
| pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au | pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au |
| minimum 75 p.c. du volume de travail. | minimum 75 p.c. du volume de travail. |
| CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions | CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions |
| entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire | entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire |
Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront |
Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront |
| affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement | affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement |
| d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité | d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité |
| restreint de la commission paritaire. | restreint de la commission paritaire. |
| CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion | CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion |
Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du |
Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du |
| secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent | secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent |
| adhérer à la présente convention collective de travail. | adhérer à la présente convention collective de travail. |
Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par |
Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par |
| lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette | lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette |
| lettre contient une description circonstaciée des engagements en | lettre contient une description circonstaciée des engagements en |
| matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission | matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission |
| paritaire. | paritaire. |
Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception, |
Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception, |
| le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les | le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les |
| actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la | actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la |
| commission paritaire. | commission paritaire. |
| A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un | A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un |
| délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, | délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, |
| l'acte d'adhésion est réputé approuvé. | l'acte d'adhésion est réputé approuvé. |
| L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour | L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour |
| suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. | suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. |
| CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre |
| recommandée adressée au président de la Commission paritaire des | recommandée adressée au président de la Commission paritaire des |
| maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un | maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un |
| préavis de trois mois. | préavis de trois mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |