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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale
- Commission communautaire commune (1) - Commission communautaire commune (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et
d'hébergement; d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement,
relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale
- Commission communautaire commune. - Commission communautaire commune.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 26 mars 1997 Convention collective de travail du 26 mars 1997
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons
d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale -
Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er
juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5
février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire
de cotisations dans le secteur non marchand. de cotisations dans le secteur non marchand.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui
relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou
subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission
communautaire commune. communautaire commune.
Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité
sociale sociale

Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les

Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les

employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier
d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme
le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés. le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés.

Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention

Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention

collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut
être estimé à : être estimé à :
170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. 170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre.
CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort

supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un
accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de
cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du
trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par
le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires
sociales, à savoir l'année 1996. sociales, à savoir l'année 1996.

Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du

Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du

volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente
convention doit être réalisé au niveau : convention doit être réalisé au niveau :
- de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer
l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer
l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions

Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions

prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand. marchand.

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un
travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F. travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F.

Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché,

en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné :
- le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans
la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; diverses, pendant la période de la réduction de cotisations;
- le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre
VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la
période de dispense de cotisations patronales; période de dispense de cotisations patronales;
- le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise
d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein
d'institutions relevant d'un même groupe; d'institutions relevant d'un même groupe;
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28
octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi
organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des
mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
- le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31
décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le
chef de ces jeunes; chef de ces jeunes;
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité. compétitivité.
CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation
de la réduction de cotisations pour l'emploi de la réduction de cotisations pour l'emploi

Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5

Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5

février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs
concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé
au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires
sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire
commune et au président de la Commission paritaire des maisons commune et au président de la Commission paritaire des maisons
d'éducation et d'hébergement. d'éducation et d'hébergement.
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une
infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article
3, § 7 de l'arrêté royal précité. 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été

Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été

attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour
chaque trimestre : chaque trimestre :
- l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures
rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre
concerné; concerné;
- le produit de la réduction des cotisations; - le produit de la réduction des cotisations;
- la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la - la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la
réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée
contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps
partiel, exprimé en personnes. partiel, exprimé en personnes.
Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission
paritaire. paritaire.

Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention

collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour
lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait
perçue. perçue.
CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps
plein plein

Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les

Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les

travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le
secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.
CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le

Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le

temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin
de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches
prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et
pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au
minimum 75 p.c. du volume de travail. minimum 75 p.c. du volume de travail.
CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions
entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront

Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront

affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement
d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité
restreint de la commission paritaire. restreint de la commission paritaire.
CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion

Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du

Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du

secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent
adhérer à la présente convention collective de travail. adhérer à la présente convention collective de travail.

Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par

Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par

lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette
lettre contient une description circonstaciée des engagements en lettre contient une description circonstaciée des engagements en
matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission
paritaire. paritaire.

Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception,

Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception,

le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les
actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la
commission paritaire. commission paritaire.
A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un
délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, délai de deux mois calendrier suivant réception par le président,
l'acte d'adhésion est réputé approuvé. l'acte d'adhésion est réputé approuvé.
L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour
suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi.
CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des recommandée adressée au président de la Commission paritaire des
maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un
préavis de trois mois. préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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