Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - Commission communautaire commune |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale | maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale |
- Commission communautaire commune (1) | - Commission communautaire commune (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et | Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et |
d'hébergement; | d'hébergement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, |
relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des | relatives aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des |
maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale | maisons d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale |
- Commission communautaire commune. | - Commission communautaire commune. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement | Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement |
Convention collective de travail du 26 mars 1997 | Convention collective de travail du 26 mars 1997 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons | Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons |
d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - | d'éducation et d'hébergement - handicapés - Bruxelles-Capitale - |
Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er | Commission communautaire commune (Convention enregistrée le 1er |
juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) | juillet 1997 sous le numéro 44411/CO/319) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les | conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en |
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et du 5 |
février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire | février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire |
de cotisations dans le secteur non marchand. | de cotisations dans le secteur non marchand. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui | travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui |
relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission | relèvent du secteur handicapés, qui ressortissent à la Commission |
paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou | paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou |
subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission | subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale commission |
communautaire commune. | communautaire commune. |
Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les | Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les |
ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité | CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité |
sociale | sociale |
Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les |
Art. 3.En cas d'un accroissement net du volume de l'emploi, les |
employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier | employeurs qui ont adhéré à la présente convention peuvent bénéficier |
d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme | d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme |
le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés. | le prévoient les arrêtés royaux susmentionnés. |
Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention |
Art. 4.Si tous les employeurs adhèrent à la présente convention |
collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut | collective de travail, le produit des réductions susmentionnées peut |
être estimé à : | être estimé à : |
170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. | 170 travailleurs x 3 250 F = 552 500 F par trimestre. |
CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi | CHAPITRE IV. - Engagement en matière d'emploi |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à faire un effort |
supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un | supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait un |
accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de | accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de |
cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du | cotisations visé par la présente convention et du volume d'emploi du |
trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par | trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par |
le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires | le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires |
sociales, à savoir l'année 1996. | sociales, à savoir l'année 1996. |
Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
Art. 6.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du |
volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente | volume de travail comme le stipule l'article 5 de la présente |
convention doit être réalisé au niveau : | convention doit être réalisé au niveau : |
- de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer | - de l'institution et/ou service individuel qui se verra attribuer |
l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention | l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention |
collective de travail; | collective de travail; |
- du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer | - du groupement d'institutions et/ou services qui se verra attribuer |
l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention | l'emploi supplémentaire et qui adhérera à la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
Art. 7.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions |
prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 | prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 |
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand. | marchand. |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de |
travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un | travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un |
travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F. | travailleur supplémentaire est fixé à 300 000 F. |
Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
Art. 9.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, |
en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : | en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : |
- le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans | - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans |
la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et | la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et |
diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; | diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; |
- le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre | - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre |
VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la | VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la |
période de dispense de cotisations patronales; | période de dispense de cotisations patronales; |
- le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise | - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise |
d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein | d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein |
d'institutions relevant d'un même groupe; | d'institutions relevant d'un même groupe; |
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 |
octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels | octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels |
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; | subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; |
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en | organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale en |
exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des | exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des |
mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée | mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée |
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; | par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; |
- le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 | - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 |
décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la | décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la |
formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution | formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution |
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le | temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le |
chef de ces jeunes; | chef de ces jeunes; |
- le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des | - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité. | compétitivité. |
CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation | CHAPITRE V. - Garanties en matière d'affectation |
de la réduction de cotisations pour l'emploi | de la réduction de cotisations pour l'emploi |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 |
Art. 10.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 |
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le | février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le |
secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs | secteur non marchand, chaque employeur ou groupement d'employeurs |
concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur | concerné transmettra tous les six mois à partir de l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé | de la présente convention collective de travail, un rapport détaillé |
au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires | au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires |
sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire | sociales, aux Ministres de tutelle de la Commission communautaire |
commune et au président de la Commission paritaire des maisons | commune et au président de la Commission paritaire des maisons |
d'éducation et d'hébergement. | d'éducation et d'hébergement. |
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une | Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une |
infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article | infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article |
3, § 7 de l'arrêté royal précité. | 3, § 7 de l'arrêté royal précité. |
Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été |
Art. 11.Pour les employeurs à qui l'emploi supplémentaire a été |
attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour | attribué ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour |
chaque trimestre : | chaque trimestre : |
- l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures | - l'emploi total exprimé en personnes au moins à mi-temps et en heures |
rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre | rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre |
concerné; | concerné; |
- le produit de la réduction des cotisations; | - le produit de la réduction des cotisations; |
- la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la | - la mention du nombre des travailleurs embauchés par suite de la |
réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée | réduction de cotisations, de leur fonction, de leur durée |
contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps | contractuelle de travail et du nombre de travailleurs occupés à temps |
partiel, exprimé en personnes. | partiel, exprimé en personnes. |
Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission | Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 12.Les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour | collective de travail n'emploient en principe aucun travailleur pour |
lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait | lequel aucune subvention dans les charges du personnel ne serait |
perçue. | perçue. |
CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps | CHAPITRE VI. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps |
plein | plein |
Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les |
Art. 13.En ce qui concerne la répartition des embauches entres les |
travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le | travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le |
secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de | secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il dépasse 50 p.c. de |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires | CHAPITRE VII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires |
Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le |
Art. 14.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le |
temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin | temps, les employeurs concernés s'engagent à procéder avant le 30 juin |
de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches | de l'année considérée à réaliser au minimum 50 p.c. des embauches |
prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et | prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail et |
pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au | pour le 30 septembre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au |
minimum 75 p.c. du volume de travail. | minimum 75 p.c. du volume de travail. |
CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions | CHAPITRE VIII. - Modalités de répartition des emplois et fonctions |
entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire | entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire |
Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront |
Art. 15.Les fonctions seront déterminées et les emplois seront |
affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement | affectés, sur base de projets déposés de préférence par groupement |
d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité | d'employeurs et seront attribués après avis favorable du comité |
restreint de la commission paritaire. | restreint de la commission paritaire. |
CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion | CHAPITRE IX. - Procédure d'adhésion |
Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du |
Art. 16.Les employeurs ou le groupement d'employeurs qui relèvent du |
secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent | secteur et qui se verront attribuer l'emploi supplémentaire, doivent |
adhérer à la présente convention collective de travail. | adhérer à la présente convention collective de travail. |
Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par |
Art. 17.Ils doivent adresser à cet effet un acte d'adhésion par |
lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette | lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette |
lettre contient une description circonstaciée des engagements en | lettre contient une description circonstaciée des engagements en |
matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission | matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré par la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception, |
Art. 18.Dans le courant du mois calendrier qui suit leur réception, |
le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les | le président de la commission paritaire soumet, pour approbation, les |
actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la | actes d'adhésion reçus à un comité restreint érigé en son sein par la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un | A défaut de réaction de la part de la commission paritaire dans un |
délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, | délai de deux mois calendrier suivant réception par le président, |
l'acte d'adhésion est réputé approuvé. | l'acte d'adhésion est réputé approuvé. |
L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour | L'acte d'adhésion est réputé par le président le troisième jour |
suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. | suivant l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE X. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire des | recommandée adressée au président de la Commission paritaire des |
maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un | maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un |
préavis de trois mois. | préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |