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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/02/2011
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + » Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + »
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10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier
2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées
par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et «
Joker + » Joker + »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la
loi-programme I du 24 décembre 2002; loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales
des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les
appellations « Lotto Extra » et « Joker + »; appellations « Lotto Extra » et « Joker + »;
Vu l'avis 49.110/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011, en Vu l'avis 49.110/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant

les modalités générales des loteries publiques organisées par la les modalités générales des loteries publiques organisées par la
Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker +
», modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce », modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « tirage « Lotto Extra » : un tirage qui, organisé par la Loterie 1° « tirage « Lotto Extra » : un tirage qui, organisé par la Loterie
Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est
présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »; présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »;
2° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa 2° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa
2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto
et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale,
modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9
janvier 2011; janvier 2011;
3° « Fonds de cagnotte Joker + » : le fonds visé à l'article 26, § 2, 3° « Fonds de cagnotte Joker + » : le fonds visé à l'article 26, § 2,
alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement
du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie
Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011; Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011;
4° « tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au 4° « tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au
« Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3; « Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3;
5° « tirage « Joker + » : un tirage d'une seconde loterie 5° « tirage « Joker + » : un tirage d'une seconde loterie
complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie
Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est
présenté au public sous l'appellation « Joker + », visée à l'article présenté au public sous l'appellation « Joker + », visée à l'article
3, alinéas 4 et 5 ». 3, alinéas 4 et 5 ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 19, un tirage «

«

Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 19, un tirage «

Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l'heure et à l'endroit fixés Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l'heure et à l'endroit fixés
par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par
tous moyens jugés utiles ». tous moyens jugés utiles ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots « tous les tirages « Lotto Extra » d'une 1° dans l'alinéa 2, les mots « tous les tirages « Lotto Extra » d'une
même série » sont remplacés par les mots « plusieurs tirages « Lotto même série » sont remplacés par les mots « plusieurs tirages « Lotto
Extra » »; Extra » »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant « Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant
lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la
Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par
celle-ci »; celle-ci »;
3° l'alinéa 4 est abrogé. 3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sous réserve des dispositions du § 7, pour chaque tirage « Lotto « Sous réserve des dispositions du § 7, pour chaque tirage « Lotto
Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur
responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de
participation ». participation ».

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage :

«

Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage :

1° 17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles 1° 17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles
gagnant au rang 1; gagnant au rang 1;
2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles 2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles
gagnant au rang 2; gagnant au rang 2;
3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles 3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles
gagnant au rang 3; gagnant au rang 3;
4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles 4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles
gagnant au rang 4; gagnant au rang 4;
5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles 5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles
gagnant au rang 5; gagnant au rang 5;
6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble 6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble
gagnant au rang 6; gagnant au rang 6;
7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble 7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble
gagnant au rang 7. gagnant au rang 7.
La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux
rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre
les ensembles gagnant de même rang. les ensembles gagnant de même rang.
Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré
d'un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, est prélevé sur le « d'un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, est prélevé sur le «
Fonds de cagnotte Lotto ». Fonds de cagnotte Lotto ».
§ 2. Le montant des lots est arrondi : § 2. Le montant des lots est arrondi :
1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au
rang 1; rang 1;
2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles 2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles
gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5. » gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5. »

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble

«

Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble

gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est
versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ». versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ».
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au
rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à
la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3 la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3
de ce tirage. de ce tirage.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au
rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec
la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte
aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale
attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage. attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au
rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec
la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte
aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées
aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est
ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant
au rang 5 de ce tirage. au rang 5 de ce tirage.
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au
rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec
la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte
aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées
aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec
les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci
ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de
cagnotte Lotto ». cagnotte Lotto ».
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est
supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur,
les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont
additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales
entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le
montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs. montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs.
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé,
exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire
attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles
gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire. » gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire. »

Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 19.Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie

«

Art. 19.Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie

Nationale peut mettre un terme à l'organisation du « Lotto Extra ». Nationale peut mettre un terme à l'organisation du « Lotto Extra ».
En l'occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du En l'occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du
dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu'elle juge dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu'elle juge
utiles. » utiles. »

Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots «

Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots «

alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2011.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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