Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + » | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier | 10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 janvier |
2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées | 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées |
par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « | par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « |
Joker + » | Joker + » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la |
loi-programme I du 24 décembre 2002; | loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales | Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales |
des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les | des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les |
appellations « Lotto Extra » et « Joker + »; | appellations « Lotto Extra » et « Joker + »; |
Vu l'avis 49.110/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011, en | Vu l'avis 49.110/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant |
les modalités générales des loteries publiques organisées par la | les modalités générales des loteries publiques organisées par la |
Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + | Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker + |
», modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce | », modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « tirage « Lotto Extra » : un tirage qui, organisé par la Loterie | 1° « tirage « Lotto Extra » : un tirage qui, organisé par la Loterie |
Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est | Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est |
présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »; | présenté au public sous l'appellation « Lotto Extra »; |
2° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa | 2° « Fonds de cagnotte Lotto » : le fonds visé à l'article 20, alinéa |
2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto | 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto |
et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, | et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, |
modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 | modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 10 août 2005 et 9 |
janvier 2011; | janvier 2011; |
3° « Fonds de cagnotte Joker + » : le fonds visé à l'article 26, § 2, | 3° « Fonds de cagnotte Joker + » : le fonds visé à l'article 26, § 2, |
alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement | alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement |
du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie | du Lotto et du Joker +, loteries publiques organisées par la Loterie |
Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011; | Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2011; |
4° « tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au | 4° « tirage « Happy Letter » : tirage de la loterie complémentaire au |
« Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3; | « Lotto Extra » visée à l'article 3, alinéas 2 et 3; |
5° « tirage « Joker + » : un tirage d'une seconde loterie | 5° « tirage « Joker + » : un tirage d'une seconde loterie |
complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie | complémentaire au « Lotto Extra » qui, organisé par la Loterie |
Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est | Nationale conformément aux dispositions du présent arrêté, est |
présenté au public sous l'appellation « Joker + », visée à l'article | présenté au public sous l'appellation « Joker + », visée à l'article |
3, alinéas 4 et 5 ». | 3, alinéas 4 et 5 ». |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 19, un tirage « |
« Art. 2.Sous réserve des dispositions de l'article 19, un tirage « |
Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l'heure et à l'endroit fixés | Lotto Extra » est organisé chaque lundi à l'heure et à l'endroit fixés |
par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par | par la Loterie Nationale. Celle-ci rend ces informations publiques par |
tous moyens jugés utiles ». | tous moyens jugés utiles ». |
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans l'alinéa 2, les mots « tous les tirages « Lotto Extra » d'une | 1° dans l'alinéa 2, les mots « tous les tirages « Lotto Extra » d'une |
même série » sont remplacés par les mots « plusieurs tirages « Lotto | même série » sont remplacés par les mots « plusieurs tirages « Lotto |
Extra » »; | Extra » »; |
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant | « Pour chaque tirage « Lotto Extra », les jours et heures durant |
lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la | lesquels les prises de participation sont autorisées sont fixés par la |
Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par | Loterie Nationale et rendus publics par tous moyens jugés utiles par |
celle-ci »; | celle-ci »; |
3° l'alinéa 4 est abrogé. | 3° l'alinéa 4 est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | royal du 9 janvier 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Sous réserve des dispositions du § 7, pour chaque tirage « Lotto | « Sous réserve des dispositions du § 7, pour chaque tirage « Lotto |
Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur | Extra » les centres on line sont autorisés à procéder, sous leur |
responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de | responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de |
participation ». | participation ». |
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage : |
« Art. 17.§ 1er. Pour chaque tirage : |
1° 17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles | 1° 17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles |
gagnant au rang 1; | gagnant au rang 1; |
2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles | 2° 4,40 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles |
gagnant au rang 2; | gagnant au rang 2; |
3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles | 3° 4,60 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles |
gagnant au rang 3; | gagnant au rang 3; |
4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles | 4° 0,70 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles |
gagnant au rang 4; | gagnant au rang 4; |
5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles | 5° 5,17 % de la mise globale du tirage sont attribués aux ensembles |
gagnant au rang 5; | gagnant au rang 5; |
6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble | 6° un gain forfaitaire de 8 euros est attribué à chaque ensemble |
gagnant au rang 6; | gagnant au rang 6; |
7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble | 7° un gain forfaitaire de 5 euros est attribué à chaque ensemble |
gagnant au rang 7. | gagnant au rang 7. |
La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux | La part globalement attribuée aux ensembles gagnant respectivement aux |
rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre | rangs 1, 2, 3, 4 ou 5 est chaque fois répartie en parts égales entre |
les ensembles gagnant de même rang. | les ensembles gagnant de même rang. |
Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré | Le gain attribué à chaque ensemble gagnant au rang 1 peut être majoré |
d'un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, est prélevé sur le « | d'un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, est prélevé sur le « |
Fonds de cagnotte Lotto ». | Fonds de cagnotte Lotto ». |
§ 2. Le montant des lots est arrondi : | § 2. Le montant des lots est arrondi : |
1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au | 1° à l'euro supérieur pour les lots attribués aux ensembles gagnant au |
rang 1; | rang 1; |
2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles | 2° aux dix cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles |
gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5. » | gagnant aux rangs 2, 3, 4 et 5. » |
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble |
« Art. 18.Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble |
gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est | gagnant au rang 1, la part de la mise globale attribuée à ce rang est |
versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ». | versée dans le « Fonds de cagnotte Lotto ». |
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au | Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au |
rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à | rang 2, la part de la mise globale attribuée à ce rang est ajoutée à |
la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3 | la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant au rang 3 |
de ce tirage. | de ce tirage. |
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au | Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au |
rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec | rang 3, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec |
la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte | la part de la mise globale attribuée au rang 2 si celui-ci ne compte |
aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale | aucun ensemble gagnant, est ajoutée à la part de la mise globale |
attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage. | attribuée aux ensembles gagnant au rang 4 de ce tirage. |
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au | Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au |
rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec | rang 4, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec |
la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte | la part de la mise globale attribuée au rang 3 si celui-ci ne compte |
aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées | aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées |
aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est | aux rangs 2 et 3 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant, est |
ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant | ajoutée à la part de la mise globale attribuée aux ensembles gagnant |
au rang 5 de ce tirage. | au rang 5 de ce tirage. |
Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au | Lorsque le résultat du tirage ne désigne aucun ensemble gagnant au |
rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec | rang 5, la part de la mise globale attribuée à ce rang, couplée avec |
la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte | la part de la mise globale attribuée au rang 4 si celui-ci ne compte |
aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées | aucun ensemble gagnant ou avec les parts de la mise globale attribuées |
aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec | aux rangs 3 et 4 si ceux-ci ne comptent aucun ensemble gagnant ou avec |
les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci | les parts de la mise globale attribuées aux rangs 2, 3 et 4 si ceux-ci |
ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de | ne comptent aucun ensemble gagnant, est versée dans le « Fonds de |
cagnotte Lotto ». | cagnotte Lotto ». |
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est | Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé est |
supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, | supérieur au lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang supérieur, |
les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont | les sommes globalement attribuées aux rangs concernés sont |
additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales | additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales |
entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le | entre les ensembles gagnants des rangs concernés. En l'occurrence, le |
montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs. | montant de chaque lot est arrondi aux 10 cents inférieurs. |
Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, | Lorsqu'un lot attribué à un ensemble gagnant d'un rang déterminé, |
exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire | exception faite du rang 7, est inférieur au montant du lot forfaitaire |
attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles | attribué à chaque ensemble gagnant au rang 6, tous les ensembles |
gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire. » | gagnants du rang concerné bénéficient de ce lot forfaitaire. » |
Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 19.Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie |
« Art. 19.Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie |
Nationale peut mettre un terme à l'organisation du « Lotto Extra ». | Nationale peut mettre un terme à l'organisation du « Lotto Extra ». |
En l'occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du | En l'occurrence, la Loterie Nationale fixe et rend publique la date du |
dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu'elle juge | dernier tirage « Lotto Extra » organisé par tous moyens qu'elle juge |
utiles. » | utiles. » |
Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « |
Art. 8.Dans l'article 31, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « |
alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». | alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2011. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2011. |
Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 10.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |