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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative aux barèmes d'âge (1) pétrole, relative aux barèmes d'âge (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative aux barèmes d'âge. pétrole, relative aux barèmes d'âge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole pétrole
Convention collective de travail du 18 juin 2007 Convention collective de travail du 18 juin 2007
Barèmes d'âge (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le Barèmes d'âge (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le
numéro 83891/CO/211) numéro 83891/CO/211)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole. pétrole.
1. Les parties signataires constatent que les barèmes salariaux 1. Les parties signataires constatent que les barèmes salariaux
applicables à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et applicables à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et
du commerce du pétrole sont fondés sur un critère distinctif d'âge. du commerce du pétrole sont fondés sur un critère distinctif d'âge.
2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel visant 2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel visant
une rémunération correcte, équilibrée et non-discriminatoire a une rémunération correcte, équilibrée et non-discriminatoire a
toujours été un point d'attention tant des employeurs représentatifs toujours été un point d'attention tant des employeurs représentatifs
que des organisations de travailleurs. que des organisations de travailleurs.
3. Le système qui s'applique actuellement pour les travailleurs 3. Le système qui s'applique actuellement pour les travailleurs
ressortissant à la commission paritaire satisfait, selon les ressortissant à la commission paritaire satisfait, selon les
signataires, à ces conditions susmentionnées. C'est pourquoi le signataires, à ces conditions susmentionnées. C'est pourquoi le
système a été prorogé (et amendé) par le passé. Les parties système a été prorogé (et amendé) par le passé. Les parties
signataires tiennent à souligner que cette décision et cette signataires tiennent à souligner que cette décision et cette
prorogation doivent être considérées dans le cadre de l'exercice légal prorogation doivent être considérées dans le cadre de l'exercice légal
de la mission de représentation des employeurs et de leurs de la mission de représentation des employeurs et de leurs
travailleurs, telle qu'elle est définie dans le cadre général de la travailleurs, telle qu'elle est définie dans le cadre général de la
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et
les commissions paritaires et que le système actuel a donc prouvé les commissions paritaires et que le système actuel a donc prouvé
depuis longtemps son efficacité sur la base d'un large consensus entre depuis longtemps son efficacité sur la base d'un large consensus entre
les intéressés directs. les intéressés directs.
4. Les parties signataires constatent cependant que la directive 4. Les parties signataires constatent cependant que la directive
européenne 2007/78/CE impose un certain nombre de nouvelles exigences européenne 2007/78/CE impose un certain nombre de nouvelles exigences
au niveau de la non-discrimination, soutenu en cela par la au niveau de la non-discrimination, soutenu en cela par la
jurisprudence récente de la Cour de Justice de la Communauté jurisprudence récente de la Cour de Justice de la Communauté
européenne. européenne.
5. Elles conviennent d'examiner un nouveau système conventionnel de 5. Elles conviennent d'examiner un nouveau système conventionnel de
rémunération, applicable au sein de la commission paritaire et rémunération, applicable au sein de la commission paritaire et
répondant à ces nouvelles exigences, afin d'apporter toutes les répondant à ces nouvelles exigences, afin d'apporter toutes les
modifications nécessaires pour conformer le système aux nouvelles modifications nécessaires pour conformer le système aux nouvelles
normes. normes.
6. Aussi, les parties signataires ont décidé dans leur convention 6. Aussi, les parties signataires ont décidé dans leur convention
collective de travail relative aux conditions de travail et de collective de travail relative aux conditions de travail et de
rémunérationdu 18 juin 2007 de procéder pour les employés rémunérationdu 18 juin 2007 de procéder pour les employés
non-techniciens, à la création d'un groupe de travail paritaire chargé non-techniciens, à la création d'un groupe de travail paritaire chargé
du développement d'une classification de fonctions analytique neutre du développement d'une classification de fonctions analytique neutre
en ce qui concerne les sexes, en préparation des négociations en ce qui concerne les sexes, en préparation des négociations
barémiques pour les employés en 2009. barémiques pour les employés en 2009.
Calendrier classification de fonctions : Calendrier classification de fonctions :
- choix du chargé du système : septembre 2007; - choix du chargé du système : septembre 2007;
- résultat : juillet 2008 avec recommandation aux négociateurs chargés - résultat : juillet 2008 avec recommandation aux négociateurs chargés
des négociations barémiques. des négociations barémiques.
Recommandation aux négociateurs en matière de barèmes d'âge (y compris Recommandation aux négociateurs en matière de barèmes d'âge (y compris
pour les fonctions techniques) prête pour la convention collective de pour les fonctions techniques) prête pour la convention collective de
travail 2009-2010. travail 2009-2010.
L'impact d'une éventuelle révision des barèmes sera imputée à L'impact d'une éventuelle révision des barèmes sera imputée à
l'évolution des coûts salariaux, comme convenu par les partenaires l'évolution des coûts salariaux, comme convenu par les partenaires
sociaux dans le cadre des négociations de convention collective de sociaux dans le cadre des négociations de convention collective de
travail pour 2009-2010. travail pour 2009-2010.
7. Par la présente, les signataires constatent qu'il est impossible 7. Par la présente, les signataires constatent qu'il est impossible
d'examiner et d'amender toutes les dispositions nécessaires dans le d'examiner et d'amender toutes les dispositions nécessaires dans le
délai actuel de conclusion de la convention collective de travail délai actuel de conclusion de la convention collective de travail
sectorielle. Ils estiment notamment que, si ces dispositions ne sont sectorielle. Ils estiment notamment que, si ces dispositions ne sont
pas soumises à une étude approfondie, le risque est réel que : pas soumises à une étude approfondie, le risque est réel que :
- trop peu d'attention soit consacrée aux droits des travailleurs et - trop peu d'attention soit consacrée aux droits des travailleurs et
leurs légitimes attentes en fonction de leur situation contractuelle leurs légitimes attentes en fonction de leur situation contractuelle
et conventionnelle; et conventionnelle;
- de nouvelles situations naissent, pouvant à leur tour être en - de nouvelles situations naissent, pouvant à leur tour être en
contradiction avec la directive européenne 2007/78/CE, avec les contradiction avec la directive européenne 2007/78/CE, avec les
dispositions belges en la matière ou avec la propre législation. dispositions belges en la matière ou avec la propre législation.
8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir
la paix sociale en ne mettant pas soudainement fin au consensus actuel la paix sociale en ne mettant pas soudainement fin au consensus actuel
concernant le système actuel de rémunération. Affirmer qu'en raison de concernant le système actuel de rémunération. Affirmer qu'en raison de
la présence de l'une ou l'autre circonstance de discrimination que la présence de l'une ou l'autre circonstance de discrimination que
contiendrait actuellement la convention collective de travail, il contiendrait actuellement la convention collective de travail, il
serait irresponsable d'introduire maintenant une telle distinction, serait irresponsable d'introduire maintenant une telle distinction,
n'est pour elles pas suffisant pour justifier son abrogation n'est pour elles pas suffisant pour justifier son abrogation
immédiate. immédiate.
Elles estiment que, vu les choix professionnels et les accords Elles estiment que, vu les choix professionnels et les accords
collectifs qui se sont développés dans le cadre de ce système, le collectifs qui se sont développés dans le cadre de ce système, le
maintien temporaire n'est pas hors de proportion par rapport aux maintien temporaire n'est pas hors de proportion par rapport aux
objectifs visés par la directive 2007/78/CE et la législation objectifs visés par la directive 2007/78/CE et la législation
nationale. nationale.
9. Constatant que les systèmes existants doivent effectivement être 9. Constatant que les systèmes existants doivent effectivement être
adaptés pour 2009 au plus tard, un calendrier et une procédure (voir adaptés pour 2009 au plus tard, un calendrier et une procédure (voir
ci-dessus) ont été fixés pour atteindre cet objectif dans le respect ci-dessus) ont été fixés pour atteindre cet objectif dans le respect
des dispositions susmentionnées. des dispositions susmentionnées.
Pour la période 2007/2008, le système de rémunération en vigueur est Pour la période 2007/2008, le système de rémunération en vigueur est
fixé dans la présente convention. fixé dans la présente convention.

Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2007, les barèmes minima sectoriels

Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2007, les barèmes minima sectoriels

seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 39 EUR (13 paiements seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 39 EUR (13 paiements
par an). par an).
§ 2. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2007, les barèmes minima § 2. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2007, les barèmes minima
suivants, valables pour la tranche d'indice 102,02 - 104,06 - 106,14, suivants, valables pour la tranche d'indice 102,02 - 104,06 - 106,14,
seront d'application. seront d'application.
1 Payables 14 fois par an : 1 Payables 14 fois par an :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Payables 13 fois par an : 2° Payables 13 fois par an :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. Le 1er janvier 2008, les barèmes minima sectoriels seront § 3. Le 1er janvier 2008, les barèmes minima sectoriels seront
augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 40 EUR (13 paiements par augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 40 EUR (13 paiements par
an). an).
§ 4. Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du § 4. Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du
barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie
barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories
conventionnelles et à tous les âges. conventionnelles et à tous les âges.
§ 5. Les parties recommandent aux directions des entreprises de § 5. Les parties recommandent aux directions des entreprises de
transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention
collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir
d'achat de la convention collective de travail employés vers les d'achat de la convention collective de travail employés vers les
travailleurs occupant une fonction de cadre, prenant en considération travailleurs occupant une fonction de cadre, prenant en considération
les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et
sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention
particulière lors de la transposition interne de la politique particulière lors de la transposition interne de la politique
salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur
l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique
sous-jacente la plus haute, applicable aux employés. sous-jacente la plus haute, applicable aux employés.

Art. 3.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la

Art. 3.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la

catégorie : catégorie :
- pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, - pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre,
l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le
1er juillet de l'année en cours. 1er juillet de l'année en cours.
- pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars, - pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars,
l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le
1er janvier de celle-ci. 1er janvier de celle-ci.

Art. 4.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans

Art. 4.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans

une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de
mois de service travaillés dans le courant de cette année. mois de service travaillés dans le courant de cette année.

Art. 5.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de

Art. 5.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de

départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au
départ de la catégorie dans laquelle il est admis. départ de la catégorie dans laquelle il est admis.
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint
progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à
condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses
fonctions. fonctions.
Remplacement dans une fonction supérieure Remplacement dans une fonction supérieure

Art. 6.Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent

Art. 6.Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent

parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure
pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera
accordé, pendant la même période, un complément de rémunérationde 8 accordé, pendant la même période, un complément de rémunérationde 8
p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle
de la personne remplacée, à âge égal. de la personne remplacée, à âge égal.
Etudiants travailleurs Etudiants travailleurs

Art. 7.La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c.

Art. 7.La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c.

du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé,
correspondant à son âge. correspondant à son âge.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2008. décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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