Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes d'âge |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, relative aux barèmes d'âge (1) | pétrole, relative aux barèmes d'âge (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
et du commerce du pétrole; | et du commerce du pétrole; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole, relative aux barèmes d'âge. | pétrole, relative aux barèmes d'âge. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. | Donné à Bruxelles, le 10 février 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole | pétrole |
Convention collective de travail du 18 juin 2007 | Convention collective de travail du 18 juin 2007 |
Barèmes d'âge (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le | Barèmes d'âge (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le |
numéro 83891/CO/211) | numéro 83891/CO/211) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à | applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du | la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du |
pétrole. | pétrole. |
1. Les parties signataires constatent que les barèmes salariaux | 1. Les parties signataires constatent que les barèmes salariaux |
applicables à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et | applicables à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et |
du commerce du pétrole sont fondés sur un critère distinctif d'âge. | du commerce du pétrole sont fondés sur un critère distinctif d'âge. |
2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel visant | 2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel visant |
une rémunération correcte, équilibrée et non-discriminatoire a | une rémunération correcte, équilibrée et non-discriminatoire a |
toujours été un point d'attention tant des employeurs représentatifs | toujours été un point d'attention tant des employeurs représentatifs |
que des organisations de travailleurs. | que des organisations de travailleurs. |
3. Le système qui s'applique actuellement pour les travailleurs | 3. Le système qui s'applique actuellement pour les travailleurs |
ressortissant à la commission paritaire satisfait, selon les | ressortissant à la commission paritaire satisfait, selon les |
signataires, à ces conditions susmentionnées. C'est pourquoi le | signataires, à ces conditions susmentionnées. C'est pourquoi le |
système a été prorogé (et amendé) par le passé. Les parties | système a été prorogé (et amendé) par le passé. Les parties |
signataires tiennent à souligner que cette décision et cette | signataires tiennent à souligner que cette décision et cette |
prorogation doivent être considérées dans le cadre de l'exercice légal | prorogation doivent être considérées dans le cadre de l'exercice légal |
de la mission de représentation des employeurs et de leurs | de la mission de représentation des employeurs et de leurs |
travailleurs, telle qu'elle est définie dans le cadre général de la | travailleurs, telle qu'elle est définie dans le cadre général de la |
loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et | loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et |
les commissions paritaires et que le système actuel a donc prouvé | les commissions paritaires et que le système actuel a donc prouvé |
depuis longtemps son efficacité sur la base d'un large consensus entre | depuis longtemps son efficacité sur la base d'un large consensus entre |
les intéressés directs. | les intéressés directs. |
4. Les parties signataires constatent cependant que la directive | 4. Les parties signataires constatent cependant que la directive |
européenne 2007/78/CE impose un certain nombre de nouvelles exigences | européenne 2007/78/CE impose un certain nombre de nouvelles exigences |
au niveau de la non-discrimination, soutenu en cela par la | au niveau de la non-discrimination, soutenu en cela par la |
jurisprudence récente de la Cour de Justice de la Communauté | jurisprudence récente de la Cour de Justice de la Communauté |
européenne. | européenne. |
5. Elles conviennent d'examiner un nouveau système conventionnel de | 5. Elles conviennent d'examiner un nouveau système conventionnel de |
rémunération, applicable au sein de la commission paritaire et | rémunération, applicable au sein de la commission paritaire et |
répondant à ces nouvelles exigences, afin d'apporter toutes les | répondant à ces nouvelles exigences, afin d'apporter toutes les |
modifications nécessaires pour conformer le système aux nouvelles | modifications nécessaires pour conformer le système aux nouvelles |
normes. | normes. |
6. Aussi, les parties signataires ont décidé dans leur convention | 6. Aussi, les parties signataires ont décidé dans leur convention |
collective de travail relative aux conditions de travail et de | collective de travail relative aux conditions de travail et de |
rémunérationdu 18 juin 2007 de procéder pour les employés | rémunérationdu 18 juin 2007 de procéder pour les employés |
non-techniciens, à la création d'un groupe de travail paritaire chargé | non-techniciens, à la création d'un groupe de travail paritaire chargé |
du développement d'une classification de fonctions analytique neutre | du développement d'une classification de fonctions analytique neutre |
en ce qui concerne les sexes, en préparation des négociations | en ce qui concerne les sexes, en préparation des négociations |
barémiques pour les employés en 2009. | barémiques pour les employés en 2009. |
Calendrier classification de fonctions : | Calendrier classification de fonctions : |
- choix du chargé du système : septembre 2007; | - choix du chargé du système : septembre 2007; |
- résultat : juillet 2008 avec recommandation aux négociateurs chargés | - résultat : juillet 2008 avec recommandation aux négociateurs chargés |
des négociations barémiques. | des négociations barémiques. |
Recommandation aux négociateurs en matière de barèmes d'âge (y compris | Recommandation aux négociateurs en matière de barèmes d'âge (y compris |
pour les fonctions techniques) prête pour la convention collective de | pour les fonctions techniques) prête pour la convention collective de |
travail 2009-2010. | travail 2009-2010. |
L'impact d'une éventuelle révision des barèmes sera imputée à | L'impact d'une éventuelle révision des barèmes sera imputée à |
l'évolution des coûts salariaux, comme convenu par les partenaires | l'évolution des coûts salariaux, comme convenu par les partenaires |
sociaux dans le cadre des négociations de convention collective de | sociaux dans le cadre des négociations de convention collective de |
travail pour 2009-2010. | travail pour 2009-2010. |
7. Par la présente, les signataires constatent qu'il est impossible | 7. Par la présente, les signataires constatent qu'il est impossible |
d'examiner et d'amender toutes les dispositions nécessaires dans le | d'examiner et d'amender toutes les dispositions nécessaires dans le |
délai actuel de conclusion de la convention collective de travail | délai actuel de conclusion de la convention collective de travail |
sectorielle. Ils estiment notamment que, si ces dispositions ne sont | sectorielle. Ils estiment notamment que, si ces dispositions ne sont |
pas soumises à une étude approfondie, le risque est réel que : | pas soumises à une étude approfondie, le risque est réel que : |
- trop peu d'attention soit consacrée aux droits des travailleurs et | - trop peu d'attention soit consacrée aux droits des travailleurs et |
leurs légitimes attentes en fonction de leur situation contractuelle | leurs légitimes attentes en fonction de leur situation contractuelle |
et conventionnelle; | et conventionnelle; |
- de nouvelles situations naissent, pouvant à leur tour être en | - de nouvelles situations naissent, pouvant à leur tour être en |
contradiction avec la directive européenne 2007/78/CE, avec les | contradiction avec la directive européenne 2007/78/CE, avec les |
dispositions belges en la matière ou avec la propre législation. | dispositions belges en la matière ou avec la propre législation. |
8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir | 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir |
la paix sociale en ne mettant pas soudainement fin au consensus actuel | la paix sociale en ne mettant pas soudainement fin au consensus actuel |
concernant le système actuel de rémunération. Affirmer qu'en raison de | concernant le système actuel de rémunération. Affirmer qu'en raison de |
la présence de l'une ou l'autre circonstance de discrimination que | la présence de l'une ou l'autre circonstance de discrimination que |
contiendrait actuellement la convention collective de travail, il | contiendrait actuellement la convention collective de travail, il |
serait irresponsable d'introduire maintenant une telle distinction, | serait irresponsable d'introduire maintenant une telle distinction, |
n'est pour elles pas suffisant pour justifier son abrogation | n'est pour elles pas suffisant pour justifier son abrogation |
immédiate. | immédiate. |
Elles estiment que, vu les choix professionnels et les accords | Elles estiment que, vu les choix professionnels et les accords |
collectifs qui se sont développés dans le cadre de ce système, le | collectifs qui se sont développés dans le cadre de ce système, le |
maintien temporaire n'est pas hors de proportion par rapport aux | maintien temporaire n'est pas hors de proportion par rapport aux |
objectifs visés par la directive 2007/78/CE et la législation | objectifs visés par la directive 2007/78/CE et la législation |
nationale. | nationale. |
9. Constatant que les systèmes existants doivent effectivement être | 9. Constatant que les systèmes existants doivent effectivement être |
adaptés pour 2009 au plus tard, un calendrier et une procédure (voir | adaptés pour 2009 au plus tard, un calendrier et une procédure (voir |
ci-dessus) ont été fixés pour atteindre cet objectif dans le respect | ci-dessus) ont été fixés pour atteindre cet objectif dans le respect |
des dispositions susmentionnées. | des dispositions susmentionnées. |
Pour la période 2007/2008, le système de rémunération en vigueur est | Pour la période 2007/2008, le système de rémunération en vigueur est |
fixé dans la présente convention. | fixé dans la présente convention. |
Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2007, les barèmes minima sectoriels |
Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2007, les barèmes minima sectoriels |
seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 39 EUR (13 paiements | seront augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 39 EUR (13 paiements |
par an). | par an). |
§ 2. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2007, les barèmes minima | § 2. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2007, les barèmes minima |
suivants, valables pour la tranche d'indice 102,02 - 104,06 - 106,14, | suivants, valables pour la tranche d'indice 102,02 - 104,06 - 106,14, |
seront d'application. | seront d'application. |
1 Payables 14 fois par an : | 1 Payables 14 fois par an : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° Payables 13 fois par an : | 2° Payables 13 fois par an : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. Le 1er janvier 2008, les barèmes minima sectoriels seront | § 3. Le 1er janvier 2008, les barèmes minima sectoriels seront |
augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 40 EUR (13 paiements par | augmentés de 1,5 p.c., avec un minimum de 40 EUR (13 paiements par |
an). | an). |
§ 4. Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du | § 4. Pour les employés classés en catégorie et rémunérés au-delà du |
barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie | barème : l'augmentation sectorielle est calculée sur la partie |
barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories | barémique de leurs rémunérations, pour toutes les catégories |
conventionnelles et à tous les âges. | conventionnelles et à tous les âges. |
§ 5. Les parties recommandent aux directions des entreprises de | § 5. Les parties recommandent aux directions des entreprises de |
transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention | transposer les dispositions et l'esprit de la présente convention |
collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir | collective de travail concernant les articles en matière de pouvoir |
d'achat de la convention collective de travail employés vers les | d'achat de la convention collective de travail employés vers les |
travailleurs occupant une fonction de cadre, prenant en considération | travailleurs occupant une fonction de cadre, prenant en considération |
les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et | les exigences spécifiques à ces emplois et des systèmes existants, et |
sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de | sans renoncer aux accords existant pour cette catégorie au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention | En outre, on insiste auprès des entreprises de prêter une attention |
particulière lors de la transposition interne de la politique | particulière lors de la transposition interne de la politique |
salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur | salariale pour les cadres au niveau de l'entreprise, à veiller sur |
l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique | l'écart minimal entre la rémunération de cadre et l'échelle barémique |
sous-jacente la plus haute, applicable aux employés. | sous-jacente la plus haute, applicable aux employés. |
Art. 3.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la |
Art. 3.Date des augmentations annuelles de progression d'âge dans la |
catégorie : | catégorie : |
- pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, | - pour les employés nés entre le 1er avril et le 30 septembre, |
l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le | l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le |
1er juillet de l'année en cours. | 1er juillet de l'année en cours. |
- pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars, | - pour les employés nés entre le 1er octobre et le 31 mars, |
l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le | l'augmentation de progression d'âge dans la catégorie sera accordée le |
1er janvier de celle-ci. | 1er janvier de celle-ci. |
Art. 4.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans |
Art. 4.Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans |
une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de | une société, reçoivent une gratification proportionnelle au nombre de |
mois de service travaillés dans le courant de cette année. | mois de service travaillés dans le courant de cette année. |
Art. 5.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de |
Art. 5.A l'employé, entré au service d'une firme après l'âge de |
départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au | départ normal de sa catégorie, il est octroyé le minimum prévu au |
départ de la catégorie dans laquelle il est admis. | départ de la catégorie dans laquelle il est admis. |
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint | Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé est atteint |
progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à | progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service, à |
condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses | condition qu'il donne entière satisfaction dans l'exercice de ses |
fonctions. | fonctions. |
Remplacement dans une fonction supérieure | Remplacement dans une fonction supérieure |
Art. 6.Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent |
Art. 6.Aux employés "barémiques" qui, temporairement, remplacent |
parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure | parfaitement un autre employé "barémique" dans une fonction supérieure |
pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera | pendant une période ininterrompue d'au moins 6 semaines, il sera |
accordé, pendant la même période, un complément de rémunérationde 8 | accordé, pendant la même période, un complément de rémunérationde 8 |
p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle | p.c., sans que ceci puisse mener à une rémunération supérieure à celle |
de la personne remplacée, à âge égal. | de la personne remplacée, à âge égal. |
Etudiants travailleurs | Etudiants travailleurs |
Art. 7.La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. |
Art. 7.La rémunération de l'étudiant travailleur est fixée à 85 p.c. |
du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, | du traitement brut de la catégorie dans laquelle il est occupé, |
correspondant à son âge. | correspondant à son âge. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |